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Décisions

Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-30.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Plouha MTP (SARL)

Défendeur :

Perrier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocat :

Me Rouvière

T. com. Saint-Brieuc, du 21 mai 2007

21 mai 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 134-4 et L. 134-6 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant être intervenu lors de la vente d'un tractopelle à la société ETBTCE par la société Plouha MTP, M. Perrier a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 116,20 euro, au titre de sa commission, à l'encontre de cette dernière qui a formé opposition à cette décision ;

Attendu que pour condamner la société Plouha MTP à payer à M. Perrier la somme de 7 116,20 euro et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. Perrier n'avait pas en sa possession les factures de frais d'acheminement de l'engin qui n'étaient pas établies à son ordre et qu'il était désigné par un autre prénom que le sien dans certains documents, retient que si la société Plouha MTP ne lui a pas donné de mandat spécifique de vendre, elle a envisagé qu'il vende le matériel et partage les fonds obtenus en sorte que la demande de commission de M. Perrier est justifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Plouha MTP ne pouvait être redevable d'une commission qu'à la suite d'une opération conclue dans le cadre d'un contrat intervenu entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.