Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 avril 2011, n° 10-00270

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alloin Transports (SAS)

Défendeur :

Rolf C. Hagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

M. Maunier, Mme Clozel-Truche

Avoués :

SCP Baufume-Sourbe, SCP Ligier de Mauroy-Ligier

Avocats :

Me Chabert, Gassenbach

T. com. Villefranche-Tarare, du 19 nov. …

19 novembre 2009

Exposé du litige

La société Rolf C. Hagen France est spécialisée dans les produits pour animaux de compagnie dont elle assure la production et la distribution chez ses clients qui sont principalement des enseignes spécialisées dans la grande distribution.

La société Alloin Transports est une entreprise de transports routiers spécialisée dans la messagerie et l'affrètement.

Depuis 1992, la société Rolf C. Hagen France confie une partie de ses volumes messagerie et d'affrètement à la société Alloin Transports.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2007, la société Rolf C. Hagen France a fait savoir à la société Alloin Transports qu'elle entendait faire cesser leurs relations car elle n'était pas satisfaite des services rendus par celle-ci.

Par mail du 6 décembre 2007, elle a confirmé à la société Alloin Transports les nouvelles répartitions géographiques et techniques de sa messagerie en lui enlevant les colis inférieurs à 300 kg sur de nombreux départements.

Elle lui précisait qu'il s'agissait de dispositions transitoires car elle souhaitait mettre à l'essai un nouveau prestataire pendant le 1er trimestre 2008.

Un litige est alors survenu entre les parties au sujet de remises que la société Alloin Transports se serait engagée à consentir à la société Rolf C. Hagen France. Celle-ci a établi des notes de débit et a entendu procéder au règlement des sommes dues à la société Alloin Transports par compensation avec celles-ci.

La société Alloin Transports a contesté toute dette de remise et adressé des mises en demeure à la société Rolf C. Hagen France. Elle a également allégué une rupture abusive des relations commerciales établies par cette société.

Le 17 avril 2008, elle a refusé d'effectuer un enlèvement de marchandises sollicité par la société Rolf C. Hagen France et a fait état de la suspension des relations commerciales dans l'attente de la régularisation du différend entre les deux sociétés au sujet du paiement de factures.

Des courriers ont encore été échangés entre les parties qui n'ont pu trouver un terrain d'entente.

Le 5 mai 2008, la société Rolf C. Hagen France a fait assigner le société Alloin Transports en référé pour faire constater la rétention illégale de marchandises par celle-ci, demander la restitution des marchandises retenues sous astreinte et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 mai 2008, le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a réduit la rétention à hauteur de la somme restant due de 3 688,45 euro TTC et a condamné la société Alloin Transports à restituer le surplus sous astreinte.

Par exploit du 20 mai 2008, la société Alloin Transports a à son tour fait assigner la société Rolf C. Hagen France devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui, par jugement en date du 19 novembre 2009, a statué comme suit :

" Rejetant toute autre demande,

Vu les assignations sus-énoncées,

Vu le jugement de jonction des instances 2008J00077 et 2008J00115 en date du 25 septembre 2008,

Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats,

Déboute la société Alloin Transports de toutes ses demandes concernant son dédommagement pour manquement aux engagements de volume par la société Rolf C. Hagen France ;

Condamne la société Alloin Transports à restituer à la société Rolf C. Hagen France ses marchandises éventuellement encore retenues par elle,

Déboute la société Alloin Transports de ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute la société Alloin Transports de ses demandes de versement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société Rolf C. Hagen France de toutes ses demandes au titre de remises arriérées mensuelles et annuelles non dues par la société Alloin Transports,

Condamne la société Rolf C. Hagen France à verser à la société Alloin Transports 50 % des 3 688,45 euro TTC retenus par elle,

Déboute la société Rolf C. Hagen France de toutes ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute la société Rolf C. Hagen France de ses demandes de versement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne par moitié chacune, les sociétés Rolf C. Hagen France et Alloin Transports aux entiers dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 69,97 euro TTC ".

La société Alloin Transports a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2010 :

- que la réalité du partenariat est établie, le grand livre prouvant l'ancienneté et la constance des relations,

- qu'après avoir formulé des réserves en septembre 2007 sur la poursuite des relations, la société Rolf C. Hagen France a obtenu des concessions sur la grille tarifaire, que forte de ces concessions, elle a confirmé son partenariat avec la société Alloin Transports, que début 2008, elle s'est prévalue d'une prétendue dette de 174 048 euro en invoquant la mention suivante de la grille tarifaire " commentaire: remise mens. sur fact. 10 % CA - annuelle 2 % CA ", que dans le même temps, elle a confié ses transports à la société Joyau, ce qui a entraîné pour la société Alloin une réduction de son lot d'affaires par deux par rapport aux engagements pris par la société Rolf C. Hagen France en décembre 2007,

- que soit la relation commerciale a été interrompue par lettre recommandée du 18 septembre 2007, à effet du 1er janvier 2008, et alors elle l'a été de manière irrégulière car totale et brutale, avec le seul respect d'un préavis de trois mois pour 16 ans de relations, soit la relation commerciale n'a pas été interrompue en septembre 2007 et, dans ce cas, elle l'a été de manière brutale bien que partielle au début de l'année 2008,

- que dans les deux hypothèses, la société Rolf C. Hagen France a engagé sa responsabilité, que la jurisprudence sanctionne la rupture brutale qu'elle soit totale ou partielle,

- que si la relation commerciale est analysée comme une période unique continue, la société Rolf C. Hagen France n'a pas respecté les termes du partenariat en n'émettant pas de préavis écrit, qu'en divisant le flux d'affaires par deux, la société Rolf C. Hagen France ne pouvait feindre d'ignorer qu'elle rompait l'équilibre de l'accord et par conséquent la relation établie, que face à ce grief, elle a soutenu des explications changeantes, qu'elle fait référence à des pièces qui ne font pas état des éléments qu'elle invoque et contredisent son argumentation,

Qu'elle apporte des arguments contradictoires,

- que si la relation commerciale est analysée comme la succession de deux périodes indépendantes, la société Rolf C. Hagen France a brutalement mis fin à la première période, que l'action fondée sur l'article L. 442-6-I 5° étant de nature délictuelle, la société Alloin Transports ne peut s'enfermer dans les stipulations du contrat sur la durée du préavis, que le respect d'un préavis de trois mois est insuffisant dans le cadre d'une relation commerciale établie de 16 ans, qu'un préavis de 16 mois était nécessaire compte tenu de l'ancienneté et de l'importance que représentait pour la société Alloin Transports le partenariat avec la société Rolf C. Hagen France, que les motifs de la rupture évoqués par celle-ci dans son courrier du 18 septembre 2007 ne justifient en rien la brutalité de la rupture, que d'une part, elle a amplifié la portée de petits heurts marginaux au vu du nombre de prestations effectuées, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Alloin Transports n'a pas mis fin à la relation commerciale le 17 avril 2008, que le refus de commande du 17 avril 2008 n'est qu'un épiphénomène, sans intérêt juridique, la rupture étant déjà consommée depuis plus de deux mois, et ce, alors que les agissements de la société Rolf C. Hagen France n'avaient pour but que d'évincer la société Alloin Transports au profit d'un tiers,

- que la rupture a désorganisé les tournées des camions de la société, ce qui s'est répercuté sur les coûts salariaux des chauffeurs et les coûts de fonctionnement des camions, que les tarifs appliqués aux prestations résiduelles confiées après février 2008 par la société Rolf C. Hagen France à la société Alloin Transports n'étaient plus adaptés aux volumes en question, entraînant un manque à gagner évident sur lesdites prestations,

- que le chiffre moyen de la société Alloin Transports sur les 16 derniers mois de la relation avec la société Rolf C. Hagen France est de 78 034 euro, et la marge brute mensuelle moyenne de 31 018,51 euro sur la base d'un taux de marge brute de 39,75 %, que l'indemnité minimum à laquelle elle peut prétendre est donc de 493 296,16 euro,

- qu'elle a subi un préjudice moral pouvant être évalué à 15 000 euro correspondant au discrédit d'image sur le marché,

- que la société Rolf C. Hagen France n'a pas formé d'appel principal dans le délai d'appel et n'a formé un appel incident qu'après avoir été informée, après l'expiration du délai d'appel, de l'appel de la société Alloin Transports, ce qui manifeste qu'elle ne croit pas en son appel, que la maladresse de la mention du protocole Qualité Client n'a pu créer de droit, que sur le plan intentionnel, la prétendue " remise " ne présente pas le caractère d'une offre ferme et consciente, qu'une telle erreur de plume qui n'est corroborée par aucun élément extrinsèque ne peut de toute évidence être qualifiée d'offre, qu'il n'est pas concevable qu'une telle prétendue " offre " ait pu être acceptée et réclamée deux ans après sa première apparition dans une écriture en parfaite contradiction avec les pratiques antérieures de facturation appliquées depuis 16 ans; que dans un courrier du 22 février 2008, la société Rolf C. Hagen France écrivait du reste avoir " pu légitimement croire que de telles remises étaient valables ", formulation qui confirme l'absence de toute négociation et concrétisation contractuelle et traduit l'existence d'une déduction et non d'une certitude, que sur le plan formel, cette prétendue remise ne satisfait pas aux exigences impératives du Code de commerce et y faire droit conduirait à la commission d'une infraction pénale, que les notes de débit de la société Rolf C. Hagen France sont donc illégales et illégitimes,

- qu'elle n'a pas retenu les marchandises de façon abusive, que la société Rolf C. Hagen France a reconnu la légitimité de la rétention puisqu'elle a réglé une forte partie de ses dettes (95 %) avant l'audience de référé, laissant impayée une somme de 3 688,45 euro HT, que le juge des référés a quant à lui confirmé la légitimité de la rétention pour la partie non encore réglée,

- qu'en dépit de ses efforts, l'absence de diligence de la part de la société Rolf C. Hagen France n'a pas permis à la procédure de restitution de suivre rapidement son cours, ce qui n'a pas empêché la société Rolf C. Hagen France de se prévaloir du règlement d'une astreinte.

Elle demande à la cour de :

" Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles L. 132-8 et suivants et L. 442-6-I-5 du Code de commerce;

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger la société Alloin Transports recevable et bien fondée en son action,

Par conséquent,

Constater les manquements contractuels de la société Rolf C. Hagen SCP vis-à-vis de la société Alloin Transports, qu'ils portent sur la remise des volumes ou l'exercice d'un préavis écrit.

Dire et juger la société Rolf C. Hagen SCP irrecevable et mal fondée en son action,

En conséquence :

Condamner la société Rolf C. Hagen SCP à verser à la société Alloin Transports une somme de 496 296,16 euro en indemnisation du manquement à son obligation de préavis sauf à parfaire,

Condamner la société Rolf C. Hagen SCP à verser à la société Alloin Transports une somme de 15 000 euro de dommages et intérêts à la société Alloin Transports en indemnisation des préjudices commerciaux, financiers et moraux occasionnés par la rupture fautive du contrat de partenariat,

Condamner la société Rolf C. Hagen SCP au paiement de 3 688,45 euro moyennant mainlevée du droit de rétention approuvé par l'ordonnance du Président du Tribunal de Villefranche-Tarare du 26 juin 2008.

Rejeter l'appel incident de la société Rolf C. Hagen SCP et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Rolf C. Hagen SCP de ses entières demandes.

Condamner la société Rolf C. Hagen SCP au paiement de 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société Rolf C. Hagen SCP aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoué. "

Dans ses dernières écritures signifiées le 1er octobre 2010, la société Rolf C. Hagen France réplique :

- que les nouvelles relations commerciales qui se sont engagées entre elle et la société Alloin Transports à partir de l'année 2008 n'ont jamais prévu de volumes ni d'exclusivité,

- qu'au début de l'année 2008, elle a eu la surprise de constater que, contrairement aux dispositions des " protocoles qualité client compte ", les remises dont elle devait bénéficier pour les années 2006 et 2007 ne lui avaient pas été appliquées par la société Alloin Transports,

qu'elle a alors réclamé l'application de ces remises mais en vain, qu'elle a également émis des notes de débit, que pour s'opposer au paiement desdites remises, la société Alloin Transports a prétendu qu'il s'agissait d'une " erreur de plume ", d'une " erreur grossière manifeste ", et que cette société l'a ensuite mise en demeure de lui payer la facture du mois de décembre en invoquant les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce alors qu'il avait toujours été d'usage de régler ces factures à 45 jours, qu'elle a effectué le règlement mais a néanmoins maintenu sa demande de paiement de remises par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2008, que la société Alloin Transports a alors réclamé le paiement du solde de trois anciennes factures en date du 31 juillet 2007 par lettre recommandée du 2 avril 2008, d'un montant global de 3 688,45 euro TTC, qui n'était pas dû comme s'étant compensé avec des pénalités de retard dues par la société Alloin Transports qui ne les avait jamais contestées, que par le même courrier, la société Alloin Transports lui a également reproché la réduction du volume des prestations depuis le 1er février 2008, ce qui caractérisait selon elle une rupture partielle mais abusive de leurs relations commerciales,

- que par courrier du 16 avril 2008, la société Alloin Transports l'a ensuite avertie qu'elle bloquerait les marchandises qui lui avaient été remises à compter du 11 avril 2008 et a refusé d'honorer une commande de transport émise le 17 avril 2008,

- que les relations commerciales ont donc été interrompues à l'initiative de la société Alloin Transports par une télécopie en date du 17 avril 2008, que par lettre du 23 avril 2008, cette société a maintenu sa position,

- que c'est dans ces circonstances que sont intervenues une ordonnance de référé et le jugement dont appel,

- que les relations commerciales ont été scindées en deux périodes, qu'elle a mis fin à la relation commerciale par courrier recommandé du 18 septembre 2007 qui était sans équivoque, que ce n'est qu'à la suite d'un appel d'offres de la société Alloin Transports auquel elle a répondu que sont nées de nouvelles relations commerciales à partir du 1er janvier 2008, lesquelles ont été rompues par la société Alloin Transports le 17 avril 2008,

- que sa responsabilité qui ne peut être en cause que pour la première période n'est pas établie,

- que les conditions générales de vente de la société Alloin Transports fixent la durée du préavis à trois mois, que c'est donc la société Alloin Transports elle-même qui considère qu'au-delà d'un an de collaboration, trois mois lui sont suffisants pour que la rupture ne soit pas préjudiciable, qu'en tout état de cause, la société Alloin Transports a failli à ses obligations contractuelles,

- qu'à supposer même que les relations s'analysent en une seule et même période, ce n'est pas elle qui est à l'origine de la rupture,

- que le préjudice est chiffré à partir de documents internes à la société Alloin Transports qui n'ont aucune valeur probante, qu'ils sont insusceptibles de vérification, que la marge brute mensuelle ne saurait être appliquée sur 16 mois dans la mesure où un préavis de trois mois a été exécuté,

- que la somme de 3 688,45 euro TTC réclamée par la société Alloin Transports n'était pas due dès lors qu'il y avait eu un accord de compensation corroboré par le témoignage de deux salariés de la société Rolf C. Hagen France et par l'établissement par ses soins d'une facture de pénalités de ce montant qui a été adressée à la société Alloin Transports et que celle-ci n'a jamais contestée,

- que la société Alloin Transports s'est engagée à appliquer des remises mais ne l'a jamais fait malgré les relances qui lui ont été adressées, que cet engagement de consentir des remises a été réitéré à trois reprises de sorte qu'il ne peut s'agir d'une erreur de plume, que prétendre que les courriers de la société Alloin Transports sur ce point ne l'engageraient pas constitue une dénaturation des engagements clairs et précis qu'elle a contractés, que l'offre ayant été émise dans son intérêt exclusif, son silence vaut acceptation, que peu importe qu'il résulte de cette offre une charge disproportionnée pour la société Alloin Transports, que le fait qu'elle n'ait pas contesté la facturation mensuelle pendant les années 2006 et 2007 ne faisant pas apparaître la remise dont s'agit ne peut s'analyser comme valant renonciation à son bénéfice, que les moyens selon lesquels ces remises constitueraient une marge arrière ont été développés après la clôture des débats en première instance de façon irrégulière, que ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-7 du Code de commerce, dans leur ancienne rédaction, ne sont pas applicables en l'espèce, qu'il lui est dû au titre des remises pour les années 2006, 2007 et 2008 un montant total de 167 483,16 euro HT,

- que la rétention de ses marchandises pratiquée par la société Alloin Transports lui a occasionné un préjudice considérable puisqu'elle a porté sur des marchandises périssables qui ont été perdues, que cette rétention était injustifiée au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce puisque la société Alloin Transports n'était pas créancière des sommes réclamées, que la société Alloin Transports retient toujours de façon abusive des marchandises pour un montant de 3 688,45 euro TTC, qu'elle justifie d'un préjudice à ce titre s'établissant à 10 474,94 euro TTC.

Elle demande à la cour de :

" Sur les demandes de la société Rolf C. Hagen France

Vu les articles 1134 et 1147du Code civil,

Vu l'article L. 132-1 du Code de commerce,

Vu l'article L. 441-6 ancien du Code de commerce

Dire et juger la société Rolf C. Hagen France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 19 novembre 2009 en ce qu'il a débouté la société Rolf C. Hagen France de l'ensemble de ses demandes;

Statuant à nouveau,

Dire et juger recevable et bien fondée la société Rolf C. Hagen France en l'ensemble de ses demandes ;

Y faisant droit,

Condamner la société Alloin Transports à payer à la société Rolf C. Hagen France la somme de 167 183,16 euro au titre des remises annuelles et mensuelles contractuellement stipulées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2008 ;

Condamner la société Alloin Transports à payer à la société Rolf C. Hagen France la somme de 10 474,94 euro TIC à titre de dommages et intérêts en réparation de la rétention injustifiée des marchandises, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance;

Sur les demandes de la société Alloin Transports :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 19 novembre 2009 en ce qu'il a condamné la société Rolf C. Hagen France au paiement de 50 % d'une somme de 3 688,45 euro TTC;

Infirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Débouter la société Alloin Transports de l'ensemble de ses demandes;

En tout état de cause

Condamner la société Alloin Transports à verser à la société Rolf C. Hagen France la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel, distraits au profit de la SCP Ligier et Ligier de Mauroy, avoué, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ".

L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2010.

Sur ce,

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il existait des relations commerciales établies entre la société Alloin Transports et la société Rolf C. Hagen France depuis 1992 ;

Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2007, la société Rolf C. Hagen France a écrit à la société Alloin Transports :

" Par la présente, nous vous informons que nous souhaitons mettre fin à notre collaboration à compter du 1er janvier 2008.

En effet, la prestation rendue par votre société au cours de l'année 2007 ne nous a pas satisfait et nous considérons qu'il s'agit de manquements importants qui ne peuvent perdurer.

- Problèmes de livraisons magasins (exemple Mxizoo St Herbain ; Jardiland ; Jardiland Orvault),

- Problèmes rencontrés sur le frêt pour trouver des affréteurs

- Facturation d'une nouvelle taxe : la taxe sur les livraisons urbaines

- Surcoût concernant la tarification Smatch

- Facturation de pénalités par nos clients

- Répercussion de l'augmentation annuelle sur la taxe fixe contrairement à nos accords

- Complexité de facturation.

Conformément à vos nouvelles conditions générales de ventes du 01/07/2007, nous vous demandons de poursuivre votre prestation durant ce préavis selon nos conditions habituelles... ";

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Rolf C. Hagen France a lancé, en octobre 2007, un appel d'offres concernant son transport route et frêt sur l'ensemble des départements ; que la société Alloin Transports a répondu à cet appel d'offres ainsi qu'en témoignent les mails échangés entre les deux sociétés notamment les 8 et 9 octobre 2007 ;

Attendu que par mail en date du 6 décembre 2007, la société Rolf C. Hagen France a écrit à la société Alloin Transports :

" Je vous remercie de votre réponse et vous confirme par ce courrier les résultats définitifs de notre répartition 2008 par transporteur.

Messagerie : Alloin tous les départements sauf :

04 - 06 - 21 - 27 - 28 - 33 - 34 - 37 - 41 - 45 - 62 - 66 - 76 - 83 jusqu'à 299 kg : mise en test sur trois premiers mois de l'année à un nouveau prestataire. Au-dessus de 300 kg, vous conservez ce marché.

Affrètement : Alloin tous les départements sauf :

01 - 08 - 14 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 45 - 50- 52 - 58 - 63 - 67 - 68 - 69 - 72 - 85 - 87 - 88 - 90 Mise en test sur trois premiers mois de l'année d'un nouveau prestataire.

J'espère que cette nouvelle disposition nous aidera à travailler de façon optimale notre transport sur ventes et que votre intérêt sera largement préservé... " ;

Attendu que le 11 janvier 2008, la société Rolf C. Hagen France a adressé à la société Alloin Transports un courrier aux termes duquel elle lui écrivait notamment :

" Je viens de faire le point sur nos accords (rubrique tarification, commentaires) pour la remise mensuelle de 10 % et annuelle de 2 % de notre compte messagerie pour l'année 2006 et 2007 que vous ne nous avez pas appliquée et donc pas versée en référence à nos contrats " protocole qualité client compte messagerie " que vous trouverez en pièces jointes.

Année 2006 CA 558 013,00 euro HT

remise mensuelle 10 % = 55 801,30 euro HT

remise annuelle 2 % = 11 160,26 euro HT

total remises 2006 à nous régler : 66 961,56 euro HT

Année 2007 CA 654 696,00 euro HT

remise mensuelle 10 % = 65 469,60 euro HT

remise annuelle 2 % = 13 093,92 euro HT

total remises 200[7] à nous régler : 78 563,52 euro HT

Soit un montant total de 142 525,08 euro HT que je vous demande de nous envoyer par avoir séparé par année et par rubrique... ";

Attendu que la société Rolf C. Hagen France fondait cette réclamation sur deux documents qui lui avaient été adressés par la société Alloin Transports intitulés " Protocole qualité client - compte messagerie " respectivement datés du 9 janvier 2006 et du 2 mars 2007 ;

Attendu que ces documents qui figurent au dossier de la société Rolf C. Hagen France comportent les rubriques et mentions suivantes :

- document du 9 janvier 2006 intitulé " Protocole qualité client -compte messagerie ":

" Tarification : du 01/01/2006 au 30/06/2006

Voir ci-jointes - Grilles tarifaires...

- Conditions générales de vente + extrait des conditions générales de prestation.

Commentaires : Remise mens sur fact. : 10 % CA - annuelle 2 % CA

Facturation : du 01/01/2006 au 30/06/2006

Périodicité : mensuelle

Conditions de règlement (date de facture)

réglé à : 30 jours Moyen : traite

La compensation entre les différentes prestations nées du contrat de transport n'est pas admise "

- document du 2 mars 2007 intitulé " Protocole qualité-compte messagerie " :

" Tarification : du 01/03/2007 au 30/06/2007

Voir ci-jointes - Grilles tarifaires...

- Conditions générales de vente + extrait des conditions générales de prestation.

Commentaires : Remise mens sur fact. : 10 % CA - annuelle 2 % CA

Facturation : du 01/03/2007 au 30/06/2007

Périodicité : mensuelle

Conditions de règlement (date de facture)

réglé à : 30 jours Moyen : traite

La compensation entre les différentes prestations nées du contrat de transport n'est pas admise ";

Attendu qu'il convient de relever qu'un document de même type a été établi le 9 janvier 2008 mentionnant :

" Tarification :

Voir ci-jointes - Grilles tarifaires...

- Conditions générales de vente + extrait des conditions générales de prestation.

Commentaires : Remise mens sur fact. : 10 % CA - annuelle 2 % CA

Facturation :

Périodicité : mensuelle

Conditions de règlement (date de facture)

réglé à : 30 jours Moyen : traite

La compensation entre les différentes prestations nées du contrat de transport n'est pas admise " ;

Attendu que par courrier du 22 janvier 2008, la société Rolf C. Hagen France s'est étonnée de ne pas avoir reçu les avoirs sollicités et a adressé à la société Alloin Transports deux notes de débit d'un montant total TTC de 174 048 euro en indiquant qu'elles seraient déduites de ses prochains règlements ;

Attendu que par courrier du 30 janvier 2008, la société Alloin Transports a fait valoir que les documents invoqués contenaient une erreur de plume grossière et manifeste, impliquant une charge totalement disproportionnée pour elle eu égard aux conditions économiques de la relation commerciale; qu'invoquant les règles régissant la volonté des parties, le consentement des parties et la bonne foi dans l'exécution des contrats, elle a estimé que la réclamation de la société Rolf C. Hagen France qui ne s'était pas manifestée en 2006 et 2007 n'était pas fondée, qu'il ne pouvait y avoir lieu à compensation, sa réclamation étant contestée, et a en conséquence sollicité l'annulation des notes de débit;

Attendu que par courrier du 7 février 2008, elle a rappelé à la société Rolf C. Hagen France les conditions de règlement de ses factures imposées par l'article L. 441-6 du Code de commerce, soit dans un délai maximum de 30 jours à compter de l'émission de la facture, lui a fait observer que les factures de prestations du mois de décembre 2007 n'étaient pas réglées bien qu'échues depuis le 31 janvier 2008 et lui a également rappelé qu'elle refusait toutes les déductions unilatérales de sa part; qu'elle l'a mise en demeure de faire le nécessaire sous 24 heures en exprimant le souhait qu'elle annule ses notes de débit et qu'elle remplisse ses obligations de régler les prestations dans les délais impartis ;

Attendu que par courrier du 18 février 2008, elle a constaté que la société Rolf C. Hagen France avait rempli certaines obligations mais estimé que son silence quant à sa réclamation mal fondée, disproportionnée et insincère de 174 048 euro TTC était malvenu ; qu'elle l'a mis en demeure d'annuler ses notes de débit sous 48 heures ;

Attendu que par courrier recommandé du 22 février 2008, la société Rolf C. Hagen France a expliqué que la clause de remise était valable, qu'il s'agissait d'une offre qui engageait son auteur, que son silence valait acceptation d'autant que l'offre était en sa faveur, qu'elle ne faisait donc que réclamer l'exécution normale d'une stipulation contenue expressément dans des documents contractuels, qu'il n'y avait pu y avoir erreur dès lors que cette clause figurait plusieurs années de suite sur les documents, que si erreur il y avait eu de la part de la société Alloin Transports, cette erreur serait inexcusable, que la clause de remise était juridiquement obligatoire et devait donc recevoir pleinement application, qu'elle ne pouvait être taxée de mauvaise foi du fait qu'elle sollicitait l'exécution d'engagements contractuels, qu'il ne s'agissait pas d'engagements disproportionnés, qu'au regard de la durée des relations contractuelles et de l'important volume d'affaires, elle avait pu légitimement croire que de telles remises étaient valables ;

Attendu que plusieurs mails ont été échangés à ce sujet entre les parties au cours du mois de mars 2008 ;

Attendu que par courrier du 2 avril 2008, la société Alloin Transports a fait état d'une situation débitrice à son égard de 3 688,45 euro TTC sur les factures n° 0708000385, 0708500135 et 0708200058 en date du 31 août 2007 à échéance du 30 septembre 2007; qu'elle a mis en demeure la société Rolf C. Hagen France de faire le nécessaire à réception de son courrier, qu'elle s'est par ailleurs plaint d'une cessation des relations commerciales établies par la société Rolf C. Hagen France depuis février 2008 ;

Attendu que par courrier du 16 avril 2008, la société Alloin Transports s'est prévalue de la déchéance du terme pour la somme non encore échue de 77 586,45 euro du fait du non-respect des délais de règlement et a informé la société Rolf C. Hagen France qu'elle exerçait son droit de rétention sur les différentes expéditions depuis le 11 avril 2008; qu'elle s'est engagée à débloquer les expéditions dès règlements des sommes dues, et a réitéré ses précédents griefs quant à la rupture des relations commerciales ;

Attendu que par courrier du 17 avril 2008, la société Rolf C. Hagen France a répondu :

- que le respect d'un préavis n'a vocation à s'appliquer que si le créancier de ce préavis exécute ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Alloin Transports est redevable de la somme de 174 048 euro TTC au titre de remises contractuelles qu'elle refuse de régler,

- qu'elle avait réglé la totalité des factures échues, que le reliquat allégué n'était pas dû puisqu'il avait été compensé avec une facture de pénalités de retard que la société Alloin Transports n'avait jamais contestée, que la déchéance du terme n'était donc pas intervenue;

Qu'elle mettait en demeure la société Alloin Transports de débloquer immédiatement la marchandise retenue ;

Attendu que par courrier du 23 avril 2008, la société Alloin Transports a maintenu sa position en précisant qu'il appartenait à la société Rolf C. Hagen France " de prendre position quant à une solution d'apaisement et d'agir en conséquence en corrigeant dans leurs intégralités les actes et actions juridiques, financiers et comptables révélateurs du comportement de nature à nuire volontairement et dolosivement à la société Alloin Transports " ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que la société Rolf C. Hagen France a diligenté une action en référé devant le président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui, par ordonnance du 26 juin 2008 a réduit la rétention à la somme de 3 688,45 euro HT, condamné la société Alloin Transports à restituer le surplus des marchandises à la société Rolf C. Hagen France, en particulier les marchandises périssables, et ce sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties ;

Attendu que l'exécution de cette ordonnance a donné lieu à plusieurs échanges de courriers entre les conseils des parties ;

Attendu que les marchandises sauf celles pour lesquelles le droit de rétention a été consacré ont été progressivement restituées entre le 7 et le 11 juillet 2008 ;

Attendu qu'entre temps et par acte du 20 mai 2008, la société Alloin Transports a introduit la présente action ;

Sur la rupture des relations établies

Attendu que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice cause, le fait par tout producteur, industriel, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

" De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels... ";

Attendu qu'il n'est pas contesté que les sociétés Alloin Transports et Rolf C. Hagen France entretiennent des relations commerciales depuis 1992, la société Rolf C. Hagen France confiant à la société Alloin Transports le transport et la livraison de la majorité de ses produits à des distributeurs et/ou détaillants ; que le partenariat commercial portait à la fois sur le marché de la messagerie nationale et de l'affrètement ;

Attendu qu'aux termes de son courrier recommandé du 18 septembre 2007 dont les termes ont été ci-dessus rappelés, la société Rolf C. Hagen France a mis fin au contrat qui la liait à la société Alloin Transports à effet du 1er janvier 2008 ; qu'elle précisait : " Conformément à vos nouvelles conditions générales de ventes du 01/07/2007, nous vous demandons de poursuivre votre prestation durant ce préavis selon nos conditions habituelles... ";

Attendu que si cette société a lancé concomitamment un appel d'offres auquel la société Alloin Transports a répondu et si la société Rolf C. Hagen France a retenu l'offre de la société Alloin Transports, il ne saurait être contesté qu'il a bien été mis fin à la relation commerciale qui existait depuis 1992 et qu'une nouvelle relation commerciale a pris naissance en janvier 2008, ce que confirme le mail de la société Rolf C. Hagen France à la société Alloin Transports en date du 6 décembre 2007 ; que du reste, à partir de cette date, les secteurs, les colisages et les tarifs n'étaient plus les mêmes ;

Attendu qu'il ne résulte nullement de ce mail de la société Rolf C. Hagen France qu'elle a entendu de façon claire et non équivoque renoncer au bénéfice de son courrier recommandé du 18 septembre 2007 ;

Attendu que la société Alloin Transports ne peut quant à elle se prévaloir de son propre mail en date du 15 novembre 2007 aux termes duquel elle remerciait la société Rolf C. Hagen France d'avoir privilégié " la poursuite de notre partenariat " pour établir que la rupture notifiée le 18 septembre 2007 n'a en réalité pas pris effet ;

Attendu qu'en réalité les relations commerciales entre la société Alloin Transports et Rolf C. Hagen France se sont scindées en deux périodes :

- une première période ayant débuté en 1992 pour prendre fin, selon la lette recommandée du 18 septembre 2007, au 1er janvier 2008,

- une seconde période ayant débuté le 1er janvier 2008 ;

Attendu que la lettre recommandée de notification de rupture du 18 septembre 2007 fixait la fin des relations établies depuis 1992 au 31 décembre 2007 ; qu'elle respectait donc un préavis de trois mois, voire même un peu supérieur à trois mois ;

Attendu que ce préavis respecte les conditions générales de vente de la société Alloin Transports prévoyant en leur article 10 " Préavis de résiliation " :

" Sauf convention écrite particulière, toute relation commerciale est à durée indéterminée. Toutefois toute cessation de relation à l'initiative du donneur d'ordre devra être précédée d'un délai de préavis annoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions suivantes, avec maintien quantitatif et qualitatif de l'activité durant toute cette période :

* de 0 à 3 mois de collaboration : 15 jours de préavis

* de 3 mois à 6 mois de collaboration : 1 mois de préavis

* de 6 mois à 1 an de collaboration : 2 mois de préavis

* plus d'un an de collaboration : 3 mois de préavis... ";

Attendu que cette disposition émanant de la société Alloin Transports qui est l'auteur des conditions générales de vente manifeste qu'elle-même considère qu'au-delà d'une collaboration d'une année et quelle qu'en soit la durée, un préavis de trois mois constitue un délai raisonnable et suffisant et correspond au temps qui lui est nécessaire pour pallier les conséquences d'une rupture ;

Attendu du reste qu'en transport routier, le contrat type de sous-traitance envisage expressément de telles durées à savoir :

- un mois de préavis pour une relation de mois de six mois,

- deux mois de préavis pour une relation entre six et douze mois,

- trois mois de préavis au-delà ;

Attendu que faute d'accords interprofessionnels, les termes de ce contrat-type en ce qu'il a " consacré des usages de commerce " en matière de transport peut être considéré comme la référence pour toutes les relations contractuelles de transport, même hors de son champ d'application ;

Attendu qu'au bénéfice de ces observations, le délai de préavis de rupture d'un peu plus de trois mois observé par la société Rolf C. Hagen France doit être considéré comme raisonnable ;

Attendu qu'une nouvelle relation contractuelle a pris naissance entre la société Alloin Transports et la société Rolf C. Hagen France à compter du 1er janvier 2008 sur la base du mail du 6 décembre 2007 ;

Attendu que la question de savoir s'il y a eu rupture brutale de cette nouvelle relation établie à partir du mois de janvier et si la société Alloin Transports peut prétendre à une indemnité de rupture dépend de la solution qui sera donnée à d'autres questions litigieuses qui vont être examinées ci-après ; qu'il sera donc statué sur ce point après l'examen de ces questions;

Sur les remises

Attendu que se prévalant des mentions figurant sur :

- un protocole qualité client-compte messagerie en date du 9 mars 2006

- un protocole qualité client-compte messagerie en date du 2 mars 2007, dont les termes ont été rappelés supra,

- un protocole qualité client-compte messagerie en date du 8 janvier 2008 mentionnant sous la rubrique " Tarification " :

" Voir ci-jointes

- grilles tarifaires référence 206381

- conditions générales de ventes + extrait des conditions générales de prestations commentaires : remise mens. Sur fact. : 10 % CA - annuelle 2 % CA "

La société Rolf C. Hagen France poursuit la condamnation de la société Alloin Transports à lui payer au titre des 10 % de remise mensuelle et 2 % de remise annuelle sur le compte messagerie :

* la somme de 66 961,56 euro HT au titre de l'année 2006

* celle de 78 563,52 euro HT au titre de l'année 2007

* celle de 21 958,08 euro HT au titre de l'année 2008,

soit la somme totale de 167 483,16 euro HT outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 février 2008 ;

Attendu que les remises mensuelles sur factures de 10 % du chiffre d'affaires et annuelles de 2 % du chiffre d'affaires figurent sous l'intitulé " commentaires " d'une rubrique " tarification " faisant référence à des grilles tarifaires et aux conditions générales de ventes + extraits des conditions générales de prestations ;

Attendu qu'un commentaire s'analyse comme l'explication ou l'interprétation d'un texte ou de dispositions; qu'il ne peut exister isolément et indépendamment d'un support dont il est l'accessoire ;

Attendu en l'espèce que ces commentaires sont dénués de sens en l'absence des données dont ils ne peuvent être que l'accessoire ou le complément ; qu'en l'absence de tout élément auquel ils ont vocation à se rapporter, ils apparaissent sans objet ;

Attendu que la société Rolf C. Hagen France est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir de ces remises qui ne sont prévues qu'en tant que commentaires de grilles tarifaires de références et de conditions générales de ventes + extrait des conditions générales de prestation sous réserve qu'elles contiennent des dispositions que ces commentaires seraient de nature à expliquer, à interpréter, à éclairer, ce dont il n'est pas justifié ;

Attendu du reste que des remises mensuelles et annuelles ne peuvent effectivement se concevoir qu'à partir d'un volume minimum dans un temps donné ;

Attendu de plus que dans son courrier recommandé avec AR n° 1A 000 738 6316 8 (pièce 16 de la société Rolf C. Hagen France), la société Rolf C. Hagen France qui répondait à la société Alloin Transports :

- d'une part sur le caractère prétendument non obligatoire de la clause de remise,

- d'autre part sur sa mauvaise foi à revendiquer l'application de ladite clause écrivait in fine: " C'est pourquoi, tant au regard de la durée de nos relations que de l'important volume d'affaire traité, nous avons pu légitimement croire que de telles remises étaient valables ",

Ce qui démontre :

* que ces remises n'ont jamais fait l'objet de discussions alors qu'il est inhabituel que le fournisseur, hors la demande du client, fasse spontanément une remise de cette importance aux termes d'une simple mention dans un document tel celui où cette mention figure qui n'est même pas un courrier dûment signé de son auteur et ce, indépendamment des quantités fournies,

* qu'elle admettait qu'il s'agissait pour elle d'une croyance légitime qui ne constitue pas une certitude ;

Attendu enfin qu'il ne peut être méconnu que ni en 2006 ni en 2007, la société Rolf C. Hagen France n'a à un quelconque moment réclamé l'application de ces remises ; qu'elle ne les a réclamées qu'à partir du moment où les relations avec la société Alloin Transports se sont dégradées; qu'alors même que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit être claire et non équivoque et que le fait de ne pas réclamer l'exécution d'une obligation pendant un temps (surtout s'il n'excède pas le délai de prescription) n'implique pas renonciation à cette obligation, il n'en demeure pas moins que l'absence de toute réclamation de la société Rolf C. Hagen France au titre de ces remises en 2006 et 2007 manifeste qu'elle-même n'avait alors pas réellement conscience de l'existence et de la réalité d'un droit à cet égard, tant cette remise était peu évidente et peu crédible ;

Attendu que les termes de son courrier du 6 mai 2008 le confirment ; qu'en effet, elle écrivait : " Or à cette date, nous avons découvert que nous n'avions pas bénéficié de la remise à laquelle vus vous êtes contractuellement engagés dans les " protocoles qualité client - compte messagerie " " ;

Attendu qu'alors même que les remises litigieuses n'apparaissent pas être illicites et constituer une violation des dispositions de l'article L. 442-6 II a du Code de commerce, le tribunal a à bon droit débouté la société Rolf C. Hagen France de sa demande au titre des remises mensuelles et annuelles ;

Sur la rétention de marchandises par la société Alloin Transports

Attendu qu'aux termes de son courrier en date du 2 avril 2008 qui visait plusieurs pièces jointes qui ne sont cependant pas versées au dossier, la société Alloin Transports a rappelé à la société Rolf C. Hagen France :

- qu'en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, les factures de prestations de transport et de commissions de transport devaient impérativement être réglées dans le délai maximal de trente jours à compter de leur émission,

- que lors de leurs différents échanges, elle avait également insisté sur son refus catégorique de voir opérer par la société Rolf C. Hagen France des déductions unilatérales,

- qu'elle relevait qu'une déduction perdurait et créait une situation débitrice à son profit de 3 688,45 euro correspondant au solde restant dû sur trois factures n° 0708000385, 0708500125 et 0708200058 en date du 31 août 2007 à échéance du 30 septembre 2007; qu'elle mettait la société Rolf C. Hagen France en demeure de régulariser cette situation ;

Attendu que c'est au titre de ce solde de factures impayé que la société Alloin Transports a fait jouer la déchéance du terme pour l'ensemble des autres factures qui étaient dues par la société Rolf C. Hagen France et a exercé un droit de rétention sur les marchandises dont le transport lui était confié ainsi qu'elle l'a notifié à la société Rolf C. Hagen France ;

Attendu que la société Rolf C. Hagen France conteste quant à elle rester débitrice de quelque somme que ce soit au titre des trois factures susvisées prétendant que le solde allégué de 3 688,45 euro s'est compensé avec une facture de pénalités de retard qui n'a jamais été contestée par la société Alloin Transports et qu'elle a même expressément accepté de prendre en charge de sorte que la déchéance du terme n'a pu jouer ;

Attendu que dans un courrier en date du 17 avril 2008, elle faisait valoir qu'elle avait réglé la totalité des factures échues et que le reliquat sur les factures n° 0708000385, 0708500135 et 070800058 figurant dans ses livres n'était pas dû puisqu'il se compensait avec la facture n° 2007/09/14 relative à des pénalités de retard qu'elle n'avait jamais contestée, cette facture ayant d'ailleurs été émise avec l'accord de Messieurs Robineau et Costes lors d'une réunion s'étant tenue le 13 septembre dernier, date à laquelle cette facture leur avait été remise; que la déchéance du terme n'avait donc pas vocation à s'appliquer ;

Attendu s'agissant du solde des trois factures d'un montant de 3 688,45 euro, que des mails ont été échangés entre la société Alloin Transports et la société Rolf C. Hagen France en juin 2007 ;

Attendu que selon un mail en date du 5 juin 2007, la société Alloin Transports indiquait à la société Rolf C. Hagen France : " Pour répondre précisément, je vous propose de prendre en charge 50 % de pénalité. Aussi, je vous remercie d'adresser à Plessis une facture de 1 545 euro accompagnée de votre facture de pénalités " ;

Attendu que la société Rolf C. Hagen France produit également deux attestations :

- une attestation de Monsieur François Aubert en date du 5 juin 2008 où il relate : " En date du 18 septembre 2007 et en la présence de M. Guichard, Madame Advisse et moi-même d'une part et Messieurs Costes et Robineau d'autre part, après un premier accord de la prise en charge de 50 % de la facture de pénalités de Carré Vert..., il a été décidé ce jour que la société Alloin prenait en charge 100 % de cette même pénalité. C'est pour cela que la facture a été refaite de suite à la même date que la précédente ",

- une attestation de Madame Nathalie Advisse en date du 5 juin 2008 laquelle relate :

" M. Coste avait adressé à Michel Guichard un mail le 5/06/2007 dans lequel il accordait qu'Alloin prenne en charge 50 % de la pénalité de notre client Carré Vert.

La facture de 50 % a été rédigée le 13/09/2007 et portait le numéro " note de débit n° 2007/09/14 ". Elle devait être remise lors de la réunion du 18/09/2007.

Au cours de cette réunion M. Costes a accepté la prise en charge de 100 % des pénalités facturées par notre client. La comptabilité de Rolf C. Hagen France a alors repris la facture originale d'un montant de 50 % et remis à M. Costes une facture du montant total des pénalités soit 3 688,46 euro TTC. Cette dernière facture est datée du 13/09/2007 et porte le même numéro soit " note de débit n° 2007/09/14 ", ainsi que la note de débit 2007/09/14 en date du 13 septembre 2007 d'un montant de 3 084 euro HT pour retard de livraison, soit 3 688,46 euro TTC ;

Attendu cependant que les attestations de deux salariés de la société Rolf C. Hagen France et la note de débit n° 2007/09/14 ne suffisent pas à caractériser formellement un accord de la société Alloin Transports lors d'une réunion du 18 septembre 2007 sur la prise en charge de la totalité des pénalités Carré Vert qu'elle n'avait accepté de prendre en charge qu'à hauteur de 50 % en juin 2007 et la remise immédiate d'une facture de 3 688,46 euro TTC ; que ces attestations ne relatent du reste pas quel était l'objet de cette réunion du 18 septembre 2007 et dans quelles circonstances il aurait été à nouveau question des pénalités dont s'agit dont le sort avait été réglé en juin 2007;

Attendu dans ces conditions que la société Rolf C. Hagen France ne pouvait prétendre qu'à une créance à hauteur de 1 545 euro HT, soit 1 847,82 euro TTC au titre des pénalités dont s'agit ;

Attendu que la société Alloin Transports était donc créancière d'un solde de 3 688,45 euro au titre des factures n° 0708000385, 0708500125 et 0708200058 en date du 31 août 2007 à échéance du 30 septembre 2007, la société Rolf C. Hagen France étant quant à elle créancière de pénalités à hauteur de 1 545 euro HT, soit 1 847,82 euro TTC ;

Attendu que la société Alloin Transports était fondée à se prévaloir de sa créance pour faire jouer la déchéance du terme des autres factures non encore exigibles, ce en vertu :

- de l'article 18-5 des conditions générales de vente dont la société Rolf C. Hagen France ne conteste pas qu'elles lui sont opposables, lequel article dispose : " Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme et entraîne l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération ",

- du contrat-type général de transport (décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et textes subséquents) qui dispose en son article 18-2 : " L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite ",

- et de surcroît de la rubrique " facturation " du protocole qualité client-compte messagerie dont la société Rolf C. Hagen France a cru pouvoir se prévaloir, prévoyant: " La compensation entre les différentes prestations nées du contrat de transport n'est pas admise ", d'autant que quand bien même une compensation entre les créances réciproques aurait été possible, elle restait de toute façon créancière d'un reliquat de 1 840,63 euro justifiant le jeu de la déchéance du terme ;

Attendu de plus qu'en l'état de la réclamation par la société Rolf C. Hagen France de remises injustifiées et de l'établissement de notes de débit de leur montant, la société Alloin Transports n'était pas disposée et n'avait pas de raison de faire preuve de tolérance et de bienveillance à son égard concernant le règlement des factures dues ;

Attendu que c'est dans ces conditions que des factures en date des 31 mars 2008 et 15 avril 2008 à échéances respectivement au 30 avril et au 15 mai 2008 pour un montant total de 77 586,45 euro TTC ont été rendues exigibles après que la société Alloin Transports ait mis en demeure la société Rolf C. Hagen France de lui régler la somme de 3 688,45 euro TTC par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 avril 2008 et que la société Alloin Transports a exercé un droit de rétention sur les marchandises dont le transport lui était confié par la société Rolf C.Hagen France, d'une valeur selon celle-ci de 38 854 euro, en application des articles L. 132-2 et L. 133-7 du Code de commerce ;

Attendu que la société Rolf C. Hagen France ayant réglé la somme de 77 586,45 euro, le juge des référés a, par ordonnance en date du 26 juin 2008, réduit la rétention à la somme de 3 688,45 euro et a condamné la société Alloin Transports à restituer le surplus des marchandises à la société Rolf C. Hagen France, en particulier les marchandises périssables, sous astreinte ;

Attendu que l'ordonnance de référé signifiée le 7 juillet 2008 a été totalement exécutée le 11 juillet 2008 ;

Attendu que la rétention des marchandises opérée à partir du 11 avril 2008 n'était donc pas injustifiée puisque la société Alloin Transports était de toute façon créancière de la somme de 3 688,45 euro et en tout cas, au minimum de celle de 3 688,45 euro - 1 847,82 euro = 1 840,63 euro TTC, que cette créance avait rendu exigible celle de 77 586,45 euro TTC et que la valeur des marchandises retenues était, du propre aveu de la société Rolf C. Hagen France dans ses écritures, inférieure à cette somme ; qu'en outre, les chefs de préjudice allégués par la société Rolf C. Hagen et détaillés dans ses écritures procèdent du fait même de la rétention indépendamment de sa poursuite après qu'elle ait réglé les factures d'un montant de 77 586,45 euro TTC de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation dès lors que la rétention était justifiée dans son principe; qu'enfin, l'ordonnance de référé du 26 juin 2008 signifiée le 7 juillet 2007 a été exécutée en totalité le 11 juillet 2008 et qu'en l'état des éléments du dossier, il n'apparaît pas que le délai entre la signification de l'ordonnance de référé et l'exécution totale puisse être imputé à faute à la société Alloin Transports et à une résistance ou mauvaise volonté de sa part; que la société Rolf C. Hagen France est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention des marchandises qui ont finalement été restituées en exécution de l'ordonnance de référé du 26 juin 2008 ;

Attendu que la société Alloin Transports ne démontre pas et ne prétend même pas avoir mis fin à la rétention des marchandises en garantie d'une créance de 3 688,45 euro;

Attendu qu'en l'état des termes de l'article 18-2 du contrat-type de transports et de la rubrique " facturation " du protocole qualité client-compte messagerie écartant la possibilité d'une compensation, du courrier de la société Alloin Transports en date du 2 avril 2008 et de l'ordonnance de référé du 26 juin 2008, la rétention à hauteur de la somme de 3 688,45 euro ne peut être considérée comme abusive et ouvrant droit à dommages et intérêts au profit de la société Rolf C. Hagen France; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que cette société doit être condamnée à verser à la société Alloin Transports la différence entre la somme de somme de 3 688,45 euro dont celle-ci est créancière à son égard et celle de 1 847,82 euro dont elle-même est débitrice envers celle-ci, soit le solde de 1 840,63 euro TTC ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel du chef de la condamnation de la société Alloin Transports à restituer à la société Rolf C. Hagen France les marchandises éventuellement retenues par elle, mais ce seulement en ce qu'elles correspondent à la somme de 1 847,82 euro TTC, et de dire que moyennant le paiement du solde de 1 840,63 euro par la société Rolf C. Hagen France, la société Alloin Transports sera tenue à la restitution de la marchandise complémentaire correspondant à ce solde ;

Sur la rupture de la relation commerciale établie à partir de janvier 2008 dont le sort a été réservé supra

Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes du présent arrêt, la relation commerciale a été scindée en deux périodes :

- une période de 1992 au 31 décembre 2007 à laquelle il a été mis fin par lettre recommandée du 18 septembre 2007 à effet du 31 décembre 2007,

- une seconde période à compter du 1er janvier 2008 ;

Attendu que ce sont les conditions dans lesquelles il a été mis fin à cette seconde période de relation établie à partir du 1er janvier 2008 dont il va être question ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société Alloin Transports, la société Rolf C. Hagen France n'a pas poursuivi la relation commerciale en 2008 sur les bases et conditions de 2007 ;

Attendu que la société Rolf C. Hagen France n'a pris aucun engagement de volume concernant leur nouvelle relation à partir de janvier 2008 et que la société Alloin Transports a été expressément écartée de 14 départements pour la messagerie et 29 départements pour l'affrètement ;

Attendu que cette société est dès lors mal fondée à procéder à une comparaison entre le volume qui lui a été confié en 2008 et le volume qui lui avait été confié en 2007 pour établir une rupture partielle de leur relation à partir de février 2008 ;

Attendu que s'il est constant, au vu des chiffres fournis par la société Rolf C. Hagen elle-même, qu'elle a confié à la société Alloin Transports un volume total de transports en messagerie et affrètement représentant une somme de 72 694 euro en janvier 2008 alors que ce volume n'a été que de 45 422 euro en février 2008 et 43 603 euro en mars 2008, il ne peut pour autant en être déduit, en l'état de la nouvelle relation qui s'était créée entre les deux sociétés à partir de janvier 2008, une rupture partielle brutale sans préavis écrit de la relation nouvellement établie à partir de janvier 2008 ;

Attendu par ailleurs qu'à réception d'une commande de la société Rolf C. Hagen France en date du 17 avril 2008, la société Alloin Transports a répondu : " Suite à correspondances adressées ces jours-ci et entretien téléphonique entretenu avec... Guichard, les relations commerciales sont suspendues dans l'attente de la régularisation du différend entre les sociétés Alloin et Hagen " ; qu'ainsi, c'est la société Alloin Transports qui a mis fin le 17 avril 2008 à la relation qui avait été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2008;

Attendu dans ces conditions qu'elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale, qu'elle soit totale ou partielle, de la seconde période de relations dont il avait été convenu à partir du 1er janvier 2008 ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable que chacune d'elles supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles ; que les dépens de première instance ont été à bon droit partagés par moitié entre elles et que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société Alloin Transports de toutes ses demandes concernant son dédommagement pour manquement aux engagements de volumes par la société Rolf C. Hagen France, - débouté la société Alloin Transports de ses demandes de dommages et intérêts, - débouté la société Alloin Transports de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Rolf C. Hagen France de ses demandes de remises arrières mensuelles et annuelles, - débouté la société Rolf C. Hagen France de ses demandes en dommages et intérêts, - débouté la société Rolf C. Hagen France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Alloin Transports à restituer à la société Rolf C. Hagen France les marchandises éventuellement retenues par elle, mais ce seulement en ce qu'elles correspondent à la partie de créance de 1 847,82 euro TTC, - condamné par moitié chacune les sociétés Alloin Transports et Rolf C. Hagen France aux dépens de première instance, L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, Condamne la société Rolf C. Hagen France à payer à la société Alloin Transports la somme de 1 840,63 euro TTC moyennant quoi la société Alloin Transports devra donner mainlevée de la rétention éventuelle de marchandises correspondant à cette somme, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel.