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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 7 avril 2011, n° 10-05093

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Petzl Distribution (Sté)

Défendeur :

Silver Scape (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Muller

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Pages

Avoué :

Me Ramillon

Avocats :

Mes Hotte, Lucchiari

T. com. Grenoble, du 22 nov. 2010

22 novembre 2010

La société Petzl Distribution, qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de tous articles et matériels techniques pour l'alpinisme, l'escalade, la spéléologie et le travail en hauteur, a confié depuis l'année 1984 la distribution de ses produits sur les territoires des pays du Benelux à la société de droit belge Silver Scape.

Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.

Par lettre du 4 décembre 2006 la société Petzl Distribution a notifié à sa cocontractante la cessation des relations commerciales à effet du 1er janvier 2009.

Par lettre du 22 décembre 2006 la société Silver Scape a pris acte de la résiliation unilatérale des relations contractuelles, a émis les plus expresses réserves quant à la durée du préavis et a fait connaître son intention de se prévaloir de la loi belge du 25 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 8 mars 2007 la société Petzl Distribution a fait assigner la société Silver Scape devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'entendre dire et juger, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qu'un préavis écrit d'une durée raisonnable de 25 mois a été consenti au distributeur et qu'elle n'est par conséquent redevable d'aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La société Silver Scape a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Grenoble au profit des juridictions belges en application du règlement CE du 22 décembre 2000.

Par jugement du 22 novembre 2010 le Tribunal de commerce de Grenoble a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Petzl Distribution qu'elle a renvoyée à mieux se pourvoir et a alloué à la société défenderesse une indemnité de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par requête du 30 novembre 2010, reçue au greffe du tribunal de commerce le 2 décembre 2010, la société Petzl Distribution a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Vu le contredit motivé et les observations écrites développées à l'appui de son recours par la SAS Petzl Distribution qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de déclarer le Tribunal de commerce de Grenoble territorialement compétent pour connaître du litige et de condamner la société Silver Scape au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euro aux motifs :

- que le Tribunal de commerce de Grenoble est compétent en vertu d'une clause attributive de juridiction, dont l'opposabilité à la société Silver Scape résulte de sa reproduction depuis l'origine de la relation contractuelle au recto des factures ainsi que dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures et dans le tarif distributeur communiqué chaque année,

- qu'en stipulant que le Tribunal de commerce de Grenoble est exclusivement compétent pour tous les litiges qui s'élèveraient entre les parties à l'occasion de leurs rapports commerciaux, la clause attributive de juridiction englobe sans ambiguïté la relation contractuelle cadre, y compris la cessation du contrat de distribution, laquelle est expressément envisagée dans les conditions de vente,

- que l'application au fond du litige d'une loi de police internationale (L. 442-6 du Code de commerce français ou loi belge du 27 juillet 1961) n'est pas de nature à priver la clause de son efficacité,

- qu'en toute hypothèse le Tribunal de commerce de Grenoble est compétent en application de l'article 5-1-a du règlement communautaire du 22 décembre 2000, alors que le litige relève de la matière contractuelle au sens du droit communautaire, puisque les législations française et belge sont destinées à sanctionner l'abus dans la rupture d'une relation contractuelle, entendue comme l'engagement librement assumé d'une partie envers une autre, que l'obligation servant de base à la demande est l'obligation de préavis suffisant, que la loi applicable au contrat est la loi française en vertu du choix opéré par les parties, tel qu'il résulte des conditions générales de vente applicables à partir des années 2000, mais également en vertu de la règle française de conflit de lois antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, qu'en application de la loi française l'obligation de donner un préavis de rupture s'exécute au lieu d'établissement du fournisseur ou du concédant, c'est-à-dire en l'espèce sur le territoire français,

- qu'elle n'est l'auteur d'aucune fraude au sens du droit international privé, puisqu'elle n'a pas procédé à un déplacement artificiel d'un élément de rattachement dans le but de déterminer la compétence d'une juridiction.

Vu les conclusions en défense sur contredit déposées le 15 février 2011 par la SA de droit belge Silver Scape qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale, dit et jugé que le Tribunal de commerce de Grenoble était incompétent pour connaître de la demande et renvoyé la société Petzl Distribution à mieux se pourvoir et de condamner cette dernière au paiement d'une nouvelle indemnité de procédure de 5 000 euro aux motifs :

- qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de vente, contenant la clause attributive de juridiction litigieuse, qui ne lui ont pas même été communiquées,

- qu'à supposer même que les conditions générales aient figuré au dos des factures, ce qui n'est pas établi, cela ne suffirait pas au regard de l'article 23 du règlement communautaire pour attribuer compétence au Tribunal de commerce de Grenoble à défaut de document signé par elle renvoyant à la clause,

- qu'en toute hypothèse, la clause attributive de juridiction qui lui est opposée ne concerne que les rapports commerciaux des parties issus de la vente des produits Petzl et ne régit pas le contrat-cadre de distribution, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un projet de contrat spécifique et distinct ne contenant ni attribution de juridiction ni élection de la loi française,

- qu'au sens de l'article 23 du règlement la clause attributive de compétence, qui est d'interprétation stricte, n'est applicable qu'au rapport de droit déterminé pour lequel elle a été stipulée et ne peut donc être étendue à l'ensemble des rapports de droit existant entre les parties,

- qu'en tout état de cause l'action fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce étant de nature délictuelle, la clause litigieuse ne saurait recevoir application,

- que la compétence n'est pas régie par l'article 5-1-a du règlement s'agissant d'un litige relevant de la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture,

- que dans l'hypothèse où ce texte serait néanmoins applicable l'obligation de notifier un préavis, qui sert de base à la demande, s'exécute sur le territoire belge, et ce tant au regard de la loi belge que de la loi française, dès lors que le préavis a été notifié en Belgique, qu'il s'exécute sur le territoire de cet État et que le préjudice est subi au lieu de son siège social,

- que depuis l'entrée en vigueur du règlement communautaire Rome I le contrat de distribution est régi par la loi du distributeur, ce qui contredit la jurisprudence antérieure fondée sur la notion de prestation caractéristique,

- qu'en agissant à titre préventif devant les juridictions de son propre domicile dans le seul but de tenter d'échapper à l'application de la loi de police belge du 27 juillet 1961, dont elle avait pourtant accepté l'application ainsi qu'en témoigne notamment la durée particulièrement longue du préavis, la société Petzl Distribution utilise en toute hypothèse un procédé frauduleux au regard du droit international, qui doit être sanctionné par la perte du droit d'option de compétence internationale.

Motifs de l'arrêt

Le règlement CE numéro 44-2001 du 22 décembre 2000 est applicable aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 (articles 66 et 76 du règlement).

Le conflit de juridictions opposant les parties est donc régi par les dispositions du règlement susvisé, ce dont celles-ci conviennent.

Sur l'application de la clause attributive de compétence

La société Petzl Distribution produit aux débats une première série de factures émises au cours des années 1985 à 1991 comportant sous le net à payer la clause suivante " nos marchandises, même expédiées franco de port voyagent aux risques et périls du destinataire. Nos traites ou acceptations de règlements ne font pas dérogation au lieu de paiement qui est Crolles. En cas de contestation le Tribunal de Grenoble sera seul compétent ".

Elle verse au dossier une seconde série de factures couvrant la période des années 1992 à 2008, qui renvoient par une mention apparente figurant au recto à ses conditions générales de vente reproduites au verso.

Aux termes du paragraphe huit de ces conditions générales il est fait attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Grenoble " en cas de contestation de tout ou partie des présentes conditions de vente ou pour toutes celles pouvant naître de l'exécution d'une quelconque commande ".

Dans leur dernière rédaction les conditions générales de vente stipulent en leur article 15 que " de convention expresse il est attribué compétence exclusive, pour tous les litiges qui s'élèveraient entre les parties à l'occasion de leurs rapports commerciaux, au Tribunal de commerce de Grenoble quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs."

Aux termes de ce même article 15 il est prévu que " les ventes sont soumises à la loi française dans son intégralité ".

Enfin, ainsi qu'il en est justifié, les tarifs adressés chaque année à la société Silver Scape étaient accompagnés de conditions générales prévoyant en leur article 8 attribution de compétence aux Tribunaux de Grenoble " pour tout litige découlant des présentes, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ".

Eu égard à l'ancienneté de la relation contractuelle (22 ans au jour de la rupture) il est certain que la clause attributive de compétence litigieuse a été portée à la connaissance de la société Silver Scape, qui bien qu'ayant été en mesure de s'y opposer ne l'a pas contestée.

Au sens de l'article 23 du règlement CE du 22 décembre 2000 la clause de prorogation de compétence, qui a été confirmée par écrit sous une forme conforme à l'usage en matière de commerce international, est donc valable et opposable.

Cependant, étant insérée d'une part dans des "conditions générales de vente" destinées à régir exclusivement chaque vente particulière, dont les modalités sont définies notamment en matière de livraison, de prix, de conditions de paiement, de garantie et de service après-vente, et d'autre part dans des "conditions tarifaires grossistes" fixant pour l'essentiel le tarif en vigueur, le volume minimum de commandes, les conditions particulières de règlement et le transport des marchandises, la clause attributive de juridiction, qui est nécessairement d'interprétation stricte comme dérogeant aux règles normales de compétence territoriale, n'a pas vocation à s'appliquer au différend opposant les parties relativement aux modalités et aux conséquences de la rupture du contrat de distribution fixant le cadre juridique de la relation commerciale globale.

Il sera d'ailleurs observé que les parties n'ont à aucun moment manifesté leur intention d'étendre à la convention-cadre la clause des conditions générales de vente attribuant compétence au Tribunal de commerce de Grenoble, et qu'au contraire le projet de contrat de distribution exclusive, que la société Petzl Distribution a rédigé, mais qui n'a pas été régularisé, ne contient pas de clause attributive de juridiction.

Comme les premiers juges, mais par motifs substitués, la cour estime par conséquent que la prorogation conventionnelle de compétence, qui a été exclusivement stipulée pour tout litige né de l'exécution des ventes successives, ne saurait fonder la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Grenoble.

Sur l'application de l'article 5-1 du règlement CE du 22 décembre 2000

Aux termes de l'article 5 du règlement CE du 22 décembre 2000 " Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ".

Ce n'est pas selon le droit interne applicable au fond que le juge saisi doit déterminer s'il est en présence d'un litige " en matière contractuelle " au sens de l'article 5-1 susvisé.

En l'état des divergences existant entre les droits des Etats membres cette notion doit en effet nécessairement recevoir une définition autonome, afin d'assurer au règlement sa pleine efficacité.

Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la matière contractuelle se caractérise par l'existence " d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre ".

Il est constant en l'espèce que les parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive fixant le cadre juridique de leurs relations d'affaires.

En demandant à la juridiction saisie de reconnaître qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de rupture en présence d'un préavis raisonnable de 25 mois, la société Petzl Distribution entend faire juger préventivement qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Son action trouve donc son fondement dans le contrat de distribution, peu important que les législations internes française et belge imposent des modalités de rupture particulières destinées à protéger le distributeur qui serait victime d'une rupture brutale ou abusive.

Le présent litige relève donc bien de la matière contractuelle au sens donné à cette notion par le droit communautaire.

Il est de principe constant, et au demeurant admis de part et d'autre, qu'un contrat de distribution n'est ni une vente ni une fourniture de services, en sorte que la compétence judiciaire doit être déterminée conformément à la règle posée par l'article 5-1a du règlement du 22 décembre 2000, c'est-à-dire selon le critère du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été où doit être exécutée.

Cette obligation, entendue au sens de la jurisprudence communautaire comme l'obligation contractuelle qui fonde concrètement la demande en justice, est au cas d'espèce l'obligation de donner un préavis de rupture, dont la durée, discutée par les parties, conditionne l'indemnisation du distributeur.

Le lieu d'exécution de cette obligation est déterminé conformément à la loi régissant au fond la relation contractuelle.

En l'absence de contrat écrit et à défaut de toute désignation explicite par les parties de la loi applicable, il appartient au juge saisi de déterminer la loi du contrat de distribution en mettant en œuvre sa propre règle de conflit.

Ni le règlement communautaire du 17 juin 2008 dit " Rome I ", qui s'est substitué à la Convention de Rome du 19 juin 1980, mais qui n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, ni ladite convention, qui n'est applicable qu'aux contrats internationaux signés avant le 1er avril 1991 (le contrat a été conclu en 1984), ne peuvent être utilisés en vue de la détermination de la loi applicable au contrat.

C'est donc d'après l'ensemble des circonstances de la cause qu'il convient de rechercher avec quel pays le contrat international litigieux présente les liens les plus étroits.

Le lieu d'exécution des obligations réciproques essentielles découlant du contrat de distribution exclusive liant les parties se situait pour partie en France au siège de la société Petzl Distribution, qui devait assurer à son distributeur une exclusivité territoriale et fournir des marchandises voyageant aux risques et à la charge de l'acheteur dès leur chargement dans ses usines, ainsi qu'il résulte des conditions générales de vente, et pour partie en Belgique, mais aussi dans les pays du Benelux, où les opérations de revente étaient réalisées.

S'il n'est pas possible de retenir un lieu d'exécution principal du contrat, plusieurs indices attestent de la volonté des cocontractants de soumettre le contrat de distribution au droit français.

Les conditions générales de vente, qui n'ont à aucun moment été contestées, contiennent tout d'abord depuis le début de la relation contractuelle une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Grenoble.

Surtout à partir des années 2000 ces mêmes conditions générales désignent la loi française comme étant la loi des contrats de vente.

Ainsi, même si la prorogation de compétence et l'élection de la loi française visent les litiges éventuels relatifs aux commandes successives, et non pas les différends qui pouvaient s'élever à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation de la convention-cadre de distribution elle-même, elles constituent un critère de rattachement explicite au droit français.

Cette manifestation de volonté est corroborée par le choix du franc français comme monnaie de paiement jusqu'au passage à l'euro et par le projet de convention écrite versé au dossier par la société Silver Scape, qui fixe au siège français de la société Petzl Distribution le lieu de conclusion du contrat.

C'est par conséquent avec la loi française que le contrat de distribution litigieux présente les liens les plus étroits, en sorte que c'est en vertu de cette loi que doit être déterminé le lieu d'exécution de l'obligation de donner un préavis de rupture, conditionnant la compétence juridictionnelle.

En vertu du droit français c'est au siège social de la société débitrice que cette obligation devait être exécutée, peu important que l'activité de revente se poursuive sur le territoire concédé pendant l'exécution du préavis de rupture.

L'obligation qui sert de base à la demande au sens de l'article 5-1a du règlement CE du 22 décembre 2000 a donc été exécutée en France, pays sur le territoire duquel la lettre de rupture a été rédigée et expédiée.

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la société Petzl Distribution a établi son siège social, est donc territorialement compétent pour connaître de l'action, contrairement à ce qui a été décidé à tort par les premiers juges.

En agissant, certes préventivement, mais en présence d'un contentieux existant dont l'issue judiciaire était certaine, pour faire juger qu'au regard du droit français applicable elle n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa faculté de résiliation du contrat de distribution, la société Petzl Distribution n'a pas artificiellement déplacé un élément de rattachement dans le but de faire échec aux règles de compétence.

Il n'est au demeurant nullement démontré que dans l'hypothèse d'une initiative procédurale prise par la société Silver Scape l'application du règlement CE du 22 décembre 2000 aurait conduit à la compétence des juridictions belges.

La fraude invoquée par cette dernière ne saurait par conséquent être retenue.

L'exception d'incompétence soulevée par la société Silver Scape sera dès lors rejetée.

Eu égard à l'ancienneté des faits et aux intérêts en présence la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoquera donc le fond du litige.

Conformément aux dispositions de l'article 90 du Code de procédure civile les parties seront invitées à constituer avoué.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare inapplicable au présent litige la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Petzl Distribution, Dit et juge que la détermination de la juridiction compétente relève des dispositions de l'article 5-1a du règlement CE numéro 44-2001 du 22 décembre 2000, Dit et juge que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé en considération du droit français, Accueillant le contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Silver Scape et dit que le Tribunal de commerce de Grenoble était territorialement compétent pour connaître de l'action, Evoque le fond du litige et invite les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du : mercredi 11 mai 2011 à 9 h 30, Réserve les dépens.