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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 12 avril 2011, n° 09-07385

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Global Truck Services (Sté), GCS (Sté), Externalis Logistique (SARL)

Défendeur :

Cduprop (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chassery

Conseillers :

M. Prouzat, Mme Olive

Avoués :

SCP Auche-Hedou, Auche, Auche, SCP Argellies-Watremet

Avocats :

Mes Merotto, Couzinet

T. com. Béziers, du 12 oct. 2009

12 octobre 2009

Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties

M. Philippe Laronze aurait exploité un concept de station de lavage de poids lourds sous la marque Bill Washer et a voulu développer cette exploitation associée à une activité complète de services logistiques sur le territoire national dans un premier temps puis européen dans un deuxième temps, en créant un réseau franchisé.

La société Global Truck Services de droit suisse (la société GTS) gérée par M. Philippe Laronze, a été créée en 2005, pour assurer l'activité de franchiseur, la SARL Externalis Logistique, gérée par M. Bruno Laronze, a pour objet d'assister les franchisés et d'externaliser la gestion dans le cadre d'une centralisation de la facturation par l'utilisation de cartes de paiement partenaires DKV et UTA et la société Foncière Bill est chargée de faciliter l'exploitation de l'activité du franchisé en lui proposant, par le biais d'un contrat de sous-location, des emplacements d'implantation de station préalablement recherchés et négociés.

M. Ducellier a pris contact avec la société GTS qui lui a remis le 23 février 2006 un document d'information précontractuel intitulé " protocole de confidentialité ".

Le 19 mars 2006, M. Ducellier et la société GTS ont conclu un contrat préparatoire de franchise en vertu duquel cette dernière devait procéder à une étude de marché portant sur le trafic poids lourds et la clientèle locale. M. Ducellier a payé 10 000 euro, soit 3 000 euro au titre de l'étude, et 7 000 euro à titre de dédit.

La société GTS a proposé la réalisation d'une station de lavage sur la commune de Vendres, au sein du centre routier sécurisé situé à proximité d'une sortie de l'autoroute A9.

Le 27 avril 2006, M. Ducellier et la société GTS ont signé un contrat de franchise auquel étaient annexés les justificatifs de la date d'enregistrement de la marque Bill Washer, la détermination du périmètre d'exploitation et un " compte d'exploitation prévisionnel type ".

Cette convention prévoit le paiement par le franchisé de :

- un droit d'entrée non récupérable de 40 000 euro, sous déduction de 7 000 euro, versé à titre de dédit ;

- une redevance correspondant à 7 % du chiffre d'affaires réalisé par le franchisé au titre des droits concédés ;

- une rémunération représentant un pourcentage des chiffres d'affaires réalisés au titre des services rendus en matière de développement commercial et de communication , outre 3 euro HT par lavage et 500 euro par piste de lavage, en contrepartie du mandat spécifique confié au franchiseur de gérer ou faire gérer, pour ordre et compte du franchisé, l'ensemble de la facturation, de l'encaissement et de la gestion du compte client outre les contentieux y afférents, ainsi que les sessions de formation.

Le 31 mai 2006, la société GTS a adressé à M. Ducellier un estimatif du coût des investissements nécessaires à la réalisation de la station de lavage.

M. Ducellier a créé l'EURL Cduprop qui a repris le contrat de franchise.

Un contrat de sous-location portant sur le terrain d'implantation de la station de lavage a été conclu le 1er septembre 2006 entre l'EURL Cduprop et la société Foncière Bill, titulaire d'un bail à construction, moyennant un loyer annuel hors charges de 40 200 euro HT.

L'EURL Cduprop a commencé l'exploitation commerciale le 14 septembre 2006.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2006, la société Externalis Logistique a confirmé à M. Ducellier son accompagnement dans le cadre de la gestion des facturations centralisées et préalablement, par courrier du 11 octobre 2006, la société GTS a informé ce dernier que la marque concédée évoluerait sous l'enseigne Bill Trucker.

Les relations entre les parties se sont dégradées.

Invoquant un détournement de son chiffres d'affaires, l'absence de remise des informations précontractuelles et le défaut de réalité de la franchise, l'EURL Cduprop a fait assigner la société GTS et la société Externalis Logistique, devant le tribunal de commerce de Béziers, par acte d'huissier en date du 29 décembre 2008, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de franchise, au visa des articles 1116, 1109 et 1131 du Code civil, subsidiairement, voir prononcer la résolution de ce contrat, au visa des articles 1183 et 1184 du même Code, et en tout état de cause, obtenir leur condamnation, in solidum, à lui payer diverses sommes, au titre de restitutions et de dommages et intérêts réparant l'investissement matériel réalisé et le travail fourni.

Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal a :

- débouté la société Cduprop de sa demande de nullité du contrat de franchise ;

- ordonné la résiliation du contrat de franchise ;

- condamné solidairement la société GTS et la société Externalis Logistique à payer à la société Cduprop :

* la somme de 13 737,06 euro correspondant au chiffre d'affaires de la société Cduprop ;

* la somme de 41 594,31 euro au titre des sommes versées en exécution du contrat de franchise ;

- dit n'y avoir lieu pour la société Cduprop à payer les sommes facturées ou qui le seraient jusqu'à la présente décision par la société GTS, par la société Externalis Logistique, pour son compte ou celui de la société GTS ;

- condamné la société GTS à payer à titre de dommages et intérêts à la société Cduprop la somme de 165 000 euro, au titre du préjudice subi du fait de l'investissement matériel réalisé ;

- débouté la société Cduprop de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'investissement de travail et de l'investissement financier réalisés ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société GTS à payer à la société Cduprop, la somme de 4 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 3 novembre 2009, la société Global Cargo Service (la société GCS), société de droit luxembourgeois, qui prétend venir aux droits de la société GTS ainsi que la société Externalis Logistique ont interjeté appel du jugement.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 novembre 2009, la société GTS et la société Externalis Logistique, à nouveau, ont fait appel du jugement.

Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 19 novembre 2009.

Dans des conclusions déposées au greffe de la cour le 17 décembre 2010, la société GTS et la société Externalis ont conclu à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Cduprop de sa demande en nullité du contrat de franchise et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 215 000 euro. La société Externalis sollicite sa mise hors de cause, en l'absence de lien contractuel avec l'intimée. La société GTS sollicite le rejet des demandes adverses et, reconventionnellement, le prononcé de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Cduprop et sa condamnation à lui payer 15 381,48 euro à parfaire, au titre des redevances dues jusqu'en septembre 2009 et 200 000 euro, à titre de dommages et intérêts, outre la restitution de tous les éléments distinctifs de la franchise ainsi que les documents y afférents, sous astreinte définitive de 500 euro par jour de retard. Les deux sociétés réclament une somme de 8 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GTS et la société Externalis Logistique soutiennent que :

- le premier juge a commis de graves erreurs non seulement dans la définition mais également dans l'application des principes juridiques de base ;

- en premier lieu, le tribunal qui a prononcé une résiliation du contrat de franchise et non sa résolution ne pouvait pas allouer des sommes versées antérieurement au 12 octobre 2009 ;

- la société Cduprop qui continue à exploiter la station de lavage ne saurait obtenir remboursement des investissements réalisés au titre de son équipement qui, de plus, ont été partiellement amortis et doivent être évalués HT ;

- la société Externalis Logistique, mandatée par la société GTS pour gérer la facturation et l'encaissement du franchisé, n'a aucun lien contractuel avec la société Cduprop et ne peut, dès lors, subir une quelconque condamnation fondée sur un tel lien, et notamment des restitutions de sommes versées à la société GTS ;

- la franchise est un contrat conclu entre deux personnes juridiquement indépendantes qui s'engagent à collaborer, l'une mettant à la disposition de l'autre ses signes distinctifs et un savoir-faire moyennant une rémunération, le franchisé s'engageant à les utiliser selon une technique commerciale uniforme avec l'assistance du franchiseur et sous contrôle ;

- le franchiseur n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant au succès de l'exploitation du franchisé qui dépend des qualités intrinsèques de celui-ci ;

- elle a remis à M. Ducellier, auquel la société Cduprop s'est substituée, l'ensemble des informations précontractuelles exigées par la loi Doubin, ce qui est d'ailleurs expressément précisé dans le protocole de confidentialité du 23 février 2006 ;

- M. Ducellier a été destinataire d'une information complète et a signé, par la suite, le contrat de franchise en toute connaissance de cause, aucune tromperie, dol ou erreur n'ont été commises ;

- la mutation de la marque Bill Washer et l'utilisation d'une nouvelle enseigne Bill Trucker n'est pas de nature à vicier le consentement du franchisé, alors que ce changement permettait de proposer d'autres biens et services ;

- un compte prévisionnel type a été remis outre un logiciel informatique étant précisé que les résultats sont spécifiques à chaque franchisé et, qu'en tout état de cause, le seuil de 230 lavages par mois fixé dans la convention a été dépassé en 2007/2008 ;

- le contrat est parfaitement causé ;

- lors de la signature du contrat de franchise, la société GTS a clairement indiqué son intention de développer son réseau de stations spécialisées dans le domaine des prestations de lavage de poids lourds, la station sise à Clermont Ferrand étant un site pilote où M. Ducellier a suivi une formation du 15 au 19 mai 2006 ;

- la société Cduprop lui a donné mandat de gérer ou de faire gérer par tout intervenant l'ensemble de la facturation, de l'encaissement et de la gestion du compte client, moyennant des redevances fixées contractuellement, ce qui explique que la société Externalis Logistique, mandatée par la société GTS, ait traité le chiffre d'affaires de la franchisée et lui ait reversé le solde dû, après déduction des redevances et frais ;

- en cessant d'utiliser de manière unilatérale à partir de mai 2008, les terminaux de paiement par carte DKV et UTA, la société Cduprop a manqué gravement à ses obligations, ce qui justifie la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de celle-ci ;

- la société Cduprop ne pourrait prétendre au titre des investissements matériels qu'à la valeur nette comptable, en vertu de l'article XV du contrat de franchise, étant précisé que ceux-ci sont la propriété du bailleur, la société Bill Foncière, en vertu de l'article 551 du Code civil ;

- les utilisateurs des cartes DKV et UTA qui constituent la clé de voûte du concept mis en œuvre par le franchiseur n'ont pas pu se rendre à la station de lavage de Vendres, ce qui a altéré l'image de marque de l'enseigne Bill Trucker et, par suite, l'extension du réseau ; le préjudice en résultant doit être indemnisé.

Dans des conclusions déposées au greffe de la cour le 13 décembre 2010, la société Cduprop a conclu, au principal, à l'irrecevabilité de l'appel de la société GTS, à la confirmation du jugement sauf à réparer l'erreur matérielle en jugeant que c'est la résolution et non la résiliation du contrat de franchise qui a été prononcée et à lui allouer, en sus, 251 069 euro, à titre de dommages et intérêts, outre l'allocation de 4 000 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique en substance que :

- par acte du 27 avril 2009, la société GTS a cédé à M. Laronze, intervenant pour le compte de la SA Global Cargo Services (GCS) dont le siège social est au Luxembourg, la propriété de la branche d'activité dénommée Bill Trucker, le contrat de franchise Cduprop faisant partie des actifs cédés ;

- dans ses conclusions en page 38, il est bien fait état de la société GCS, venant aux droits de la société GTS ;

- dès lors, la société GTS qui a fait appel du jugement par déclaration du 5 novembre 2009 n'avait ni qualité ni intérêt, ce qui fonde l'irrecevabilité soulevée en application de l'article 122 du Code de procédure civile ;

- sur le fond, l'absence de remise des informations précontractuelles telles qu'énoncées par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, la fourniture de renseignements faux ou imaginaires dans le cadre du compte prévisionnel sont à l'origine d'une tromperie et d'une erreur ayant vicié son consentement;

- les caractéristiques essentielles de la franchise font défaut, en l'occurrence l'expérimentation, le savoir-faire, l'existence d'un réseau, ce qui fonde la nullité du contrat pour absence de cause ;

- l'expérimentation s'est résumée à l'exploitation de deux stations de lavage de poids lourds par une société dénommée Générale de Lavage sise à Clermont-Ferrand gérée par M. Bruno Laronze (frère de Philippe Laronze) qui utilise la marque Bill Washer et non Bill Trucker et dont les pertes chroniques depuis 2003 ne sont pas en adéquation avec le compte d'exploitation prévisionnel type réalisé sur la base de ce site prétendument pilote ;

- le réseau est donc constitué par la société Cduprop et la société Générale de Lavage ; la société GTS n'a semble t-il été constituée que pour les besoins de la signature du contrat de franchise ;

- la marque Bill Washer concédée n'avait aucune notoriété puisqu'elle n'a été déposée par la société GTS qu'en octobre 2005 et, en tout état de cause, n'a jamais été mise à sa disposition ; la marque Bill Trucker a été déposée et enregistrée les 30 août 2006 et 30 août 2007, soit postérieurement au contrat de franchise ;

- or des droits d'enseigne et de marque lui ont été facturés ;

- la société GTS n'a assuré aucune assistance si ce n'est une formation superficielle de 4 jours en mai 2006 ;

- elle n'a bénéficié d'aucune action de publicité et de communication, le système informatique fourni était déficient et la concession d'un système monétique n'a servi qu'à détourner son chiffre d'affaires, ce qui est une entorse grave à la notion d'exploitation indépendante que doit avoir tout franchisé ;

- le chiffre d'affaires réalisé au moyen des cartes partenaires DKV et UTA d'octobre 2007 à mai 2008 a été perçu par la société GTS ou la société Externalis Logistique et ne lui a pas été restitué malgré diverses relances, ce qui l'a contrainte à cesser d'utiliser les terminaux de paiement installés à l'initiative de la société GTS ;

- la société Externalis Logistique n'a pas agi qu'en simple mandataire de la société GTS au regard du libellé des diverses facturations émises et de la confusion entretenue ; les consorts Laronze étant en fait les organisateurs de tout le processus dénoncé ;

- la société GTS n'ayant exécuté aucune des obligations propres au franchiseur, le contrat de franchise doit être résolu et non résilié, ce qui entraîne restitution de toutes les sommes qu'elle a versées (droit d'entrée, redevances) et indemnisation des préjudices subis.

Dans des conclusions déposées au greffe de la cour le 3 mars 2011, la société GTS, la société Externalis Logistique et la société GCS, venant aux droits de la société GTS, ont conclu à la recevabilité de l'appel provoqué ou l'intervention volontaire de la société GCS et ont demandé que les indemnités sollicitées précédemment outre les restitutions de documents soient accueillies au profit de celle-ci, après avoir développé les mêmes moyens que ceux énoncés dans les précédentes conclusions.

La société Cduprop a déposé des conclusions le 8 mars 2011 tendant au rejet des écritures déposées le 3 mars 2011 pour non-respect du contradictoire.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2011.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel de la société GTS

La société GTS condamnée en première instance a nécessairement intérêt à interjeter appel.

Si la société Cduprop produit en cause d'appel un " protocole de cession de la branche d'activité Bill Trucker" conclu entre la société GTS et la société GCS, le 27 avril 2009, qui fait notamment état de la cession du contrat de franchise contracté avec la société Cduprop, il apparaît, au demeurant, que ce contrat n'est pas signé et qu'il n'a fait l'objet d'aucune publicité.

A supposer que cette cession ait bien eu lieu, il n'est nullement justifié qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation expresse ou tacite de la société Cduprop, alors même que le contrat de franchise ne contient pas de clause ab initio autorisant la cession de ce contrat par le franchiseur et que l'article IX confère à celui-ci un caractère intuitu personae. Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord du franchisé à la cession présumée mais non démontrée, la société GTS, est maintenue dans la relation contractuelle et ne peut pas opposer une quelconque substitution par le cessionnaire. Dès lors, la société GTS a qualité à faire appel du jugement et son appel est donc recevable.

Sur les conclusions déposées le 3 mars 2011

La signification de conclusions par la société GCS, le 3 mars 2011, soit quelques jours avant la date de clôture de l'instruction dont elle avait été avisée, alors qu'elle n'avait pas conclu auparavant et que la société Cduprop avait soulevé dans des écritures du 13 décembre 2011, une fin de non-recevoir en lien avec le contrat de cession apparemment conclu le 27 avril 2009, contrevient aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, en ce que l'intimée n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer tant sur la recevabilité de l'appel provoqué ou de l'intervention volontaire de cette société que sur les demandes d'indemnisation faite au profit de celle-ci en sa qualité de prétendue cessionnaire du contrat de franchise.

En conséquence, ces conclusions seront rejetées.

Il y a donc lieu de constater que la société GCS n'a formulé aucun moyen ni demande au soutien de son appel.

Sur la nullité du contrat de franchise

La société Cduprop invoque la nullité du contrat de franchise en faisant valoir que le document d'information précontractuelle exigé par les articles L. 330-3 et R. 330-1-2 du Code de commerce ne lui a pas été remis et, qu'en tout état de cause, des informations fausses lui ont été fournies dans le but unique de la tromper et de l'inciter à contracter.

Il est de principe que le défaut d'information n'emporte la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

En l'espèce, il s'avère que M. Ducellier, auquel la société Cduprop s'est substituée, a reconnu, lors de la signature du protocole de confidentialité le 23 février 2006, qu'il avait reçu le document d'information précontractuelle visé au décret du 4 avril 1991 ainsi que le contrat préparatoire de franchise. Une telle remise est confortée par la lettre d'engagement de confidentialité du 2 février 2006.

Le fait que ces documents ne soient pas listés et que l'annexe 1 visée au protocole ne soit pas produite ne saurait annihiler les effets de la reconnaissance expresse de la remise des documents prescrits en la matière.

Le moyen tiré de l'absence de remise est donc infondé.

Le contrat de franchise stipule que " le franchiseur souhaite développer son réseau de stations spécialisées dans le domaine des prestations de lavage de poids lourds et que, pour ce faire, il souhaite nouer des relations contractuelles avec des entreprises ou des entrepreneurs présentant toutes les qualités requises pour parvenir à l'objectif final du réseau ". Il est en outre précisé que le franchiseur a élaboré puis a fait expérimenter avec succès la formule de station de lavage pour poids lourds " Bill Washer " par le biais d'un partenariat pilote. Le seuil en matière de chiffres d'affaires a été fixé au coût de 230 lavages par mois.

La teneur du contrat auquel étaient joints les justificatifs de la date d'enregistrement de la marque Bill Washer, une annexe sur le périmètre d'exploitation et un " compte d'exploitation prévisionnel type " ont permis à M. Ducellier de contracter en sachant que la constitution de la société GTS ainsi que le dépôt communautaire de la marque étaient récents et que le réseau était en cours de développement suite à l'exploitation du système de lavage dans un site pilote, en l'occurrence à Clermont-Ferrand. Raison pour laquelle il lui a été remis un compte prévisionnel d'exploitation type qui contient 7 hypothèses, prenant pour base un loyer de 7 500 à 8 250 euro par an et un seuil de rentabilité en lavages par mois de 329 à 562. Au vu de ce document non personnalisé et du seuil de lavages fixé à 230 par mois dans la convention, bien inférieur à celui envisagé dans le compte prévisionnel, il n'apparaît pas que M. Ducellier ait été trompé, étant précisé que l'acceptation, par la suite, d'un loyer annuel de 40 200 euro par an, soit bien supérieur à celui pris en compte dans le document type, démontre, à l'évidence, que ce prévisionnel n'a pas été déterminant du consentement de l'intéressé.

De plus, le chiffrage d'un compte d'exploitation basé sur diverses hypothèses, qui revêt un caractère aléatoire ne doit pas être assimilé à un compte d'exploitation prévisionnel propre au franchisé dont l'établissement lui incombe nécessairement, compte tenu de l'autonomie inhérente à tout commerçant indépendant.

Les manœuvres dolosives et l'erreur alléguées ne sont pas avérées.

Il n'est donc pas établi que l'information fournie au franchisé a été de nature à le priver de donner un consentement éclairé et donc valable à son engagement contractuel.

La société Cduprop invoque, par ailleurs, l'absence de cause au soutien de la nullité du contrat de franchise.

L'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat, selon l'économie voulue par les parties, est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle.

La société Cduprop a exploité la station de lavage à compter du 14 septembre 2006 après que son gérant ait suivi une formation de quelques jours à Clermont-Ferrand en mai 2006 et que la société GTS lui ait fourni une assistance dans le cadre des travaux d'installation de la station de lavage. Elle a, par la suite, accepté la substitution de la marque concédée " Bill Washer " (dûment enregistrée avant la signature du contrat) par la marque " Bill Trucker " et a bénéficié, pendant treize mois environ, d'une gestion centralisée de facturation, telle que prévue dans le contrat de franchise ainsi que de la fourniture de produits de lavage à des tarifs préférentiels.

L'insuffisance du succès commercial ou l'expérience limitée de la société GTS au moment de la signature du contrat de franchise ne suffisent pas à établir l'absence de tout savoir-faire.

Le chiffre d'affaires réalisé de septembre 2006 à septembre 2007 s'est élevé à 71 008 euro HT, ce qui atteste d'une activité économique en lien avec une contrepartie effective qui même, si elle s'est révélée en deçà de ce qui avait été convenu, ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité du contrat pour absence de cause ou sa résolution pour inexécution totale des prestations du franchiseur.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise et n'a pas prononcé la résolution de celui-ci. L'erreur matérielle invoquée par l'intimée n'est pas constituée.

Sur les demandes faites à l'encontre de la société Externalis Logistique

Le contrat de franchise dispose que " le franchisé confie un mandat spécifique à la société GTS afin de gérer ou faire gérer par tout intervenant qu'elle déciderait de se substituer, pour ordre et compte du franchisé, l'ensemble de la facturation, de l'encaissement et de la gestion de son compte client ainsi que des éventuels contentieux y afférents, et ce, pendant toute la durée du contrat ".

La société Externalis Logistique a été mandatée par la société GTS pour assurer cette gestion et tous les écrits ou factures émanant de cette société ont été nécessairement établis pour le compte du franchiseur, alors même que ce n'est pas toujours spécifié.

Les demandes résultant du contrat de franchise ne peuvent concerner que la société GTS en sa qualité de franchiseur et non la société Externalis Logistique qui a agi comme mandataire de cette dernière.

Les demandes faites à l'encontre de la société Externalis Logistique par la société Cduprop doivent donc être rejetées comme étant infondées.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les demandes de restitution et les demandes indemnitaires

Si la société GTS et pour elle la société Externalis Logistique a informé la société Cduprop que la marque concédée Bill Washer serait remplacée par la marque Bill Trucker qui englobait le système de lavage et d'autres prestations logistiques au profit des transporteurs routiers, en octobre et novembre 2006, ce qui a été accepté, il n'en demeure pas moins que la seule fourniture d'un CD Rom, la proposition d'une formation complémentaire non suivie d'effet et la remise en février 2007 d'un manuel d'exploitation " Bill Trucker" ne sauraient être considérés comme l'accomplissement par la société GTS, en sa qualité de franchiseur, des obligations lui incombant dans le cadre de la transmission du savoir-faire et de l'assistance commerciale qui doivent être maintenus tout au long du contrat de franchise.

De plus, l'expérimentation préalable du nouveau concept prétendument plus évolué que " Bill Washer " n'a pas eu lieu puisque la date du dépôt de la marque date du 30 août 2006 et son enregistrement du 30 août 2007.

Enfin, la société GTS ou son mandataire la société Externalis Logistique a retenu indûment les recettes encaissées par la société Cduprop par l'intermédiaire des cartes partenaires DKV et UTA, à compter d'octobre 2007, et a ainsi outrepassé de manière abusive le mandat de gestion qui lui avait été confié dans le contrat de franchise. La société Cduprop a légitimement cessé d'utiliser les terminaux des cartes partenaires installés par la société GTS, à compter du mois de mai 2008, après avoir vainement réclamé le paiement de la somme de 13 733,06 euro, représentant son chiffre d'affaires.

L'ensemble des ces manquements fautifs dans le cadre de l'exécution des obligations lui incombant sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société GTS, à compter de l'assignation du 29 décembre 2008.

S'agissant d'une résiliation du contrat, les droits d'entrée versés par la société Cduprop restent acquis à la société GTS, en vertu de l'article XIX du contrat de franchise ainsi que les redevances acquittées.

La société GTS doit restituer à la société Cduprop la somme de 13 733,06 euro, au titre des recettes retenues indûment, de laquelle seront soustraites les redevances dues pour la période d'octobre à décembre 2008, déduction faite du montant des prestations non réalisées au cours de cette période, dans le cadre du développement commercial, du marketing, de la facturation et de la commercialisation. Au vu des documents produits, ces redevances seront évaluées à la somme de 920 euro. La société GTS sera condamnée à payer, après compensation, à la société Cduprop, la somme de 12 813,06 euro.

Les demandes d'indemnisation de la société intimée reposent sur une résolution du contrat de franchise entraînant un anéantissement rétroactif et non sur les conséquences d'une résiliation dudit contrat pour inexécution des obligations du franchiseur.

Ainsi et à l'exclusion du coût d'installation de l'enseigne " Bill Washer " d'un montant HT de 3 299 euro, qui devra être déposée par la société Cduprop en application de l'article XV du contrat, les demandes tendant à obtenir paiement du montant de l'intégralité des investissements réalisés pour l'exploitation de la station de lavage, du montant des salaires et des résultats bénéficiaires escomptés au vu du compte d'exploitation prévisionnel type joint au contrat de franchise, à titre de dommages et intérêts, ne sont pas fondées, comme n'étant pas en lien avec la résiliation du contrat.

La société GTS sera donc condamnée à payer à la société Cduprop la somme de 3 299 euro, à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé sur ces points.

La société Cduprop n'a pas sollicité, en première instance et en cause d'appel, le paiement par la société GTS de la valeur nette comptable du matériel d'exploitation et d'équipement de la station de lavage prévu par l'article XV du contrat aux termes duquel le franchisé doit céder ce matériel au franchiseur, qui bénéficie d'une option de rachat pouvant être exercée, dans un certain délai, lorsque le contrat est résilié, quelle qu'en soit la cause. Si dans le courrier du 8 janvier 2009, la société GTS a fait état de la résiliation du contrat aux torts du franchisé et a manifesté sa volonté de reprendre les installations à leur valeur comptable nette, elle n'a pas réitéré cette option de rachat dans le cadre de la présente procédure au cas où la résiliation judiciaire serait prononcée à ses torts, ce qui ne permet pas à la cour de ce siège de statuer sur le rachat éventuel du matériel d'exploitation et d'équipement de la station de lavage, conformément à l'article 5 du Code de procédure civile.

Les demandes reconventionnelles de la société GTS ont été à juste titre rejetées par le premier juge dans la mesure où la résiliation du contrat de franchise est imputable à cette dernière.

La société Cduprop devra restituer à la société GTS les documents ou tous autres éléments remis par celle-ci au titre de la marque Bill Trucker, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une astreinte.

Il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GTS supportera la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Dit que l'appel de la société GTS est recevable ; Rejette les conclusions de la société GCS déposées le 3 mars 2011 ; Constate qu'aucun moyen ni demande n'ont été présentées par cette société au soutien de son appel ; Confirme le jugement seulement en ce qu'il a : *ordonné la résiliation du contrat de franchise, *débouté la société Cduprop de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'investissement de travail et de l'investissement financier, *condamné la société GTS à payer à la société Cduprop une somme de 4 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; Le réformant pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société GTS prend effet à compter du 29 décembre 2008 ; Condamne la société GTS à payer à la société Cduprop la somme de 12 813,06 euro, au titre des recettes indûment retenues, après compensation avec le montant des redevances dues au 29 décembre 2008, d'un montant de 920 euro ; Constate qu'aucune demande n'est formalisée au titre du rachat du matériel d'exploitation et d'équipement de la station de lavage, en application de l'article XV du contrat de franchise ; Condamne la société GTS à payer à la société Cduprop la somme de 3 299 euro, au titre de la réparation du préjudice découlant de la dépose de l'enseigne consécutive à la résiliation du contrat de franchise ; Déboute la société Cduprop des autres demandes indemnitaires ; Déboute la société Cduprop des demandes faites à l'encontre de la société Externalis Logistique ; Déboute la société GTS de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne la société Cduprop à restituer à la société GTS tous documents ou autres éléments remis par celle-ci au titre de la marque Bill Trucker ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société GTS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.