CA Montpellier, 2e ch., 12 avril 2011, n° 09-01120
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
International Sport Fashion (SARL)
Défendeur :
Puma AG Rudolf Dassler Sport (Sté), Puma France (SAS), Décathlon (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachasson
Conseillers :
M. Chassery, Mme Olive
Avoués :
SCP Jougla, SCP Capdevila, Vedel Salles, Me Rouquette
Avocats :
Mes Mandel-Mergui, Anstett, Escande, Guillemin, SCP HSKA
Faits et procédure - Moyens et prétentions des parties
La société Puma AG Rudolf Dassler Sport est titulaire de plusieurs marques internationales figuratives régulièrement enregistrées, et la société Puma France, distributeur en France des produits de la marque Puma, est titulaire d'une licence d'exploitation inscrite au registre national des marques.
Autorisées par ordonnance du 12 décembre 2003, ces deux sociétés ont fait pratiquer, selon procès-verbal du 23 décembre 2003, une saisie-contrefaçon au magasin Décathlon de Béziers portant sur 48 paires de chaussures de sport dénommées " Mostro Mesh ".
Ces produits avaient été fournis à cet établissement Décathlon par la société International Sport Fashion (la société ISF), ainsi que cela résultait d'une facture du 13 novembre 2003.
Par courriers des 29 septembre et 23 décembre 2003, la société ISF s'était engagée à garantir la société Décathlon en cas d'action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
Selon exploits des 7 et 9 janvier 2004, la société Puma AG Rudolf Dassler Sport et la société Puma France ont fait assigner la société Décathlon et la société ISF devant le Tribunal de grande instance de Béziers en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2009, le tribunal a statué comme suit :
" Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Déclare parfait le désistement d'instance des sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France à l'égard de la société Décathlon.
Dit que les sociétés Puma et la société Décathlon conserveront chacune à leur charge leur frais et dépens.
Dit et juge que la société ISF International Sport Fashion a commis des actes de contrefaçon, des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme économique à l'égard des sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France en vendant des chaussures présentant illicitement les marques internationales figuratives enregistrées et renouvelées à leur bénéfice.
Condamne par conséquent la société ISF International Sport Fashion à payer à la société Puma AG Rudolf Dassler Sport et à la société Puma France, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 30 000 euro chacune à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la confiscation des paires de chaussures contrefaites détenues par la société ISF International Sport Fashion aux fins de remise aux sociétés Puma et de destruction aux frais exclusifs de la société ISF et ce dans les trois mois de la présente décision, délai passé lequel (sic) courra une astreinte de 1 000 euro par jour de retard.
Condamne la société ISF International Sport Fashion à communiquer aux sociétés Puma demanderesses les documents suivants certifiés sincères, conformes et exhaustifs par son expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période débutant le 1er janvier 2000 jusqu'au jour de l'exécution de la présente décision :
- au titre des achats en chaussures litigieuses : les comptes fournisseurs, les factures d'achat, les relevés de comptes, les bons de commande, les confirmations de commande, les bulletins de livraison, les contrats, accords et correspondances avec les fournisseurs.
- l'état des stocks périodiques en chaussures litigieuses au jour du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
- au titre des reventes en chaussures litigieuses : les comptes clients, les relevés périodiques des ventes aux particuliers et les relevés périodiques des ventes aux entreprises, les factures de vente aux entreprises, les factures de vente aux particuliers, les bons de commande, les bulletins de livraison, les confirmations de commande, les contrats, accords et correspondances échangées avec les clients professionnels, et ce, dans les trois mois de la présente décision de délai passé lequel courra une astreinte de 1 000 euro par jour de retard.
Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision.
Fait interdiction à la société ISF International Sport Fashion de commercialiser les paires de chaussures contrefaites sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée par marque et par paires de chaussures à compter de la présente décision.
Fait interdiction à la société ISF International Sport Fashion d'exploiter les marques Puma sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée à compter de la présente décision.
Condamne la société ISF International Sport Fashion à garantir la société Décathlon des conséquences de la présente procédure.
Condamne la société ISF International Sport Fashion à payer à la société Décathlon la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ISF international à payer à la société Décathlon la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens qui seront distraits au profit de la SCP Guiraud Lafon Porte avocat conformément à l'artifice 699 du CPC.
Condamne la société ISF International Sport Fashion à payer à chacune des sociétés Puma une somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens y compris les frais, dépens de la procédure précédente d'ordonnance sur requête et de la procédure de saisie contrefaçon.
Réserve aux deux sociétés Puma de parfaire leurs demandes et leur chiffrage au vu des documents comptables certifiés sincères et conformes que la société ISF a été condamnée à communiquer.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ".
La société ISF a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de rejeter la demande et de condamner solidairement les sociétés Puma à lui verser 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle avait régulièrement acquis les chaussures litigieuses auprès de la société Mercure International of Monaco (la société MIM) le 25 novembre 2003, et il s'agit de modèles authentiques de la marque Puma, en sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché,
- les articles litigieux ayant été mis pour la première fois en circulation sur le marché français avec le consentement de la société Puma AG Rudolf Dassler Sport, ses droits sur sa marque sont épuisés sur le territoire européen au sens de l'article L. 713-4 du Code de la propriété industrielle, et elle ne peut donc en interdire l'usage,
- à titre infiniment subsidiaire, le préjudice des sociétés Puma ne saurait excéder 2 000 euro correspondant à la marge brute totale réalisée sur les 67 paires de chaussures discutées,
- la société Décathlon ne saurait réclamer à son fournisseur la réparation d'un prétendu préjudice distinct au-delà de la garantie qu'il lui avait consentie.
La société Puma AG Rudolf Dassler Sport et la société Puma France ont conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant des condamnations et au rejet de la demande de publication de la décision.
Elles sollicitent la condamnation de la société ISF à payer :
- à chacune des sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France, la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon s'agissant de la société Puma AG Rudolf Dassler Sport, actes constituant des faits de concurrence déloyale au détriment de la société Puma France,
- à chacune des sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil compte tenu des fautes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ou subsidiairement, à compter de l'arrêt à intervenir, et ces intérêts étant capitalisés,
- à chacune des société Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France la somme de 7 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à ordonner la publication du jugement (sic) à intervenir dans deux journaux ou revues professionnelles de leur choix et aux frais de la société ISF sans que ces frais excèdent globalement 20 000 euro HT.
Elles font valoir que :
- les chaussures objet de la saisie-contrefaçon reproduisent les marques déposées dont la société Puma AG Rudolf Dassler Sport est titulaire,
- la facture et le bon de livraison dont se prévaut la société ISF ne démontrent pas l'origine licite des produits puisqu'ils n'émanent pas de la société MIM comme il est prétendu, mais d'une société SES,
- l'origine des chaussures litigieuses reste indéterminée,
- la preuve de l'épuisement des droits sur la marque n'est pas rapportée puisque la principauté de Monaco, siège social de la société MIM, ne fait pas partie de l'Union européenne et qu'en tout état de cause, ces chaussures portaient un label de sécurité établissant qu'elles devaient être commercialisées au Cameroun, et non dans l'Union européenne,
- au demeurant, quand bien même serait établi l'épuisement des droits sur la marque, il reste que le réseau de distribution sélective Puma - que la société ISF ne conteste pas - aux termes duquel la vente des produits Puma est réservée aux seuls distributeurs agréés constitue un motif légitime de s'opposer à la vente de ces produits,
- au titre de la contrefaçon, pour évaluer leur préjudice, il convient de tenir compte non seulement de la masse contrefaisante et du gain manqué, mais aussi des marges réalisées par la société ISF, de l'atteinte à la notoriété de la marque Puma, des investissements réalisés pour créer et maintenir cette notoriété à un niveau d'excellence,
- en commercialisant leurs produits, la société ISF s'est mise dans le sillage des sociétés Puma, profitant de leur réputation, de l'image des produits et des investissements opérés,
- la décision à intervenir doit être publiée afin de prévenir la réitération d'actes similaires.
La société Décathlon a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf quant à l'évaluation de son préjudice, demandant la condamnation de la société ISF à lui payer 10 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les produits argués de contrefaçon lui ont été fournis par la société ISF, laquelle lui doit garantie en application des articles 1625 et suivants du Code civil, d'autant que, par lettres des 29 septembre et 23 décembre 2003, cette société s'était engagée à la garantir pour toute action intentée à son encontre au titre des marchandises qu'elle lui vendait,
- aux termes de ces lettres, la société ISF devait non seulement la garantir contre tout risque de condamnation judiciaire, mais également lui rembourser tous frais et dépenses qu'elle serait amenée à supporter, y compris ceux de procédure et d'avocat,
- la société ISF l'a exposée à une procédure judiciaire qui porte atteinte à son image et à sa réputation, et elle a dû supporter des frais conséquents pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2011.
Motifs de la décision
A) Sur la demande des sociétés Puma
1) Sur la contrefaçon
Attendu que sont produites les pièces suivantes :
- une facture du 9 juin 2003 émanant de la société Puma Austria Dassler GESMBH (Puma Autriche) portant, notamment, sur la vente de 1 000 paires de chaussures " Mostro Mesh " références 340417 09 à la société MIM,
- un bon de livraison du 3 novembre 2003 de la société SES de Carros portant sur la livraison de 67 paires de chaussures " Mostro Mesh " références 340417 09 à la société ISF,
- une facture du 25 novembre 2003 de la société MIM portant, notamment, sur la vente de 67 paires de " chaussures de loisir / dessus cuir " à la société ISF,
- une facture du 13 novembre 2003 de la société ISF portant, notamment, sur la vente de 48 paires de chaussures " Mostro Mesh " références 340417 09 à la société Décathlon Béziers ;
Que si la facture du 25 novembre 2003 ne permet pas de déterminer la marque et le modèle des 67 paires de chaussures vendues, il ressort de l'attestation établie le 22 avril 2009 par le dirigeant de la société MIM qu'il s'agissait bien de chaussures Puma modèle " Mostro Mesh " dont la livraison à la société ISF avait été confiée à la société SES ;
Que ce témoignage est corroboré par celui du commissaire aux comptes de la société ISF qui indique, dans une attestation du 24 avril 2009, que 67 paires de chaussures Mostro Mesh références 340417 09 sont entrées dans le stock de la société ISF et que 48 paires ont été facturées au client Décathlon de Béziers ;
Que, dès lors, et nonobstant des dates de factures chronologiquement incohérentes - ce qui est sans incidence sur leur validité -, l'origine de ces produits est déterminée comme provenant de la société Puma Autriche ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 314-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;
Qu'en l'espèce, les chaussures litigieuses ont été vendues par la société Puma Autriche à la société MIM qui a son siège dans la principauté de Monaco, laquelle ne fait pas partie de la Communauté européenne ;
Qu'en outre, il est établi et non contesté que ces chaussures portaient un label de sécurité selon lequel elles étaient destinées à être commercialisées au Cameroun, et non sur le marché européen ;
Qu'il s'ensuit que la société ISF, qui ne rapporte pas la preuve que les produits de la marque Puma ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par la société Puma ou avec son consentement, n'est pas fondée à exciper de l'exception d'épuisement des droits de la société Puma AG Rudolf Dassler Sport sur ses produits ;
Attendu qu'ainsi, faute de justification par la société ISF de la licéité de ses approvisionnements, l'action en contrefaçon de marque est fondée ;
Attendu que la société Puma AG Rudolf Dassler Sport, titulaire de la marque, a subi un préjudice tant commercial que moral ;
Que le préjudice commercial est limité en raison du faible nombre de paires de chaussures litigieuses ;
Que le préjudice moral consiste dans l'atteinte à une marque de renommée internationale ;
Que le préjudice sera globalement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euro ;
Attendu qu'en application de l'article L. 716-15 du Code de la propriété intellectuelle, la publication par extrait de la présente décision sera ordonnée en vue de prévenir la réitération d'actes similaires ;
2) Sur la concurrence déloyale ou le parasitisme
Attendu que la société ISF a commercialisé des produits de la marque Puma en dehors du réseau de distribution sélective de cette entreprise ;
Que, de plus, elle a commercialisé des produits destinés au marché camerounais ;
Qu'en sa qualité de spécialiste de la distribution d'articles de sport, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle adoptait un comportement fautif, ainsi d'ailleurs que l'attestent ses lettres des 29 septembre et 23 décembre 2003 aux termes desquelles elle s'était engagée a priori à garantir la société Décathlon en cas d'action en contrefaçon ou en concurrence déloyale ;
Que ce comportement consistant à se mettre dans le sillage de la société Puma AG Rudolf Dassler Sport et de la société Puma France pour profiter de la notoriété de la marque et de son réseau de distribution est constitutif de parasitisme ;
Que ce comportement fautif a nécessairement porté préjudice à ces deux sociétés et constitue pour la société Puma AG Rudolf Dassler Sport des faits distincts de ceux sanctionnés par l'atteinte à son droit de propriété sur la marque ;
Attendu que ce préjudice sera réparé par l'allocation, à chacune des deux sociétés Puma, de la somme de 15 000 euro ;
B) Sur la demande de la société Décathlon
Attendu que la société ISF s'était engagée, par lettres des 29 septembre et 23 décembre 2003, à garantir la société Décathlon pour tous les produits qu'elle lui livrait " faisant l'objet d'une disposition législative, réglementaire ou contractuelle particulière et/ou d'une protection quelconque, notamment qu'en regard (sic) du droit de la propriété industrielle, littéraire ou artistique [...] contre toute réclamation quelle qu'elle soit des titulaires du droit de ladite protection, comme des conséquences de toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables [...] "
Qu'il était précisé dans ces lettres : " En particulier pour le cas où Décathlon serait l'objet [...] d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, nous supporterons seuls toutes les conséquences directes ou indirectes de toute nature, financières ou autres, susceptibles de résulter pour Décathlon de l'emploi ou de la vente des biens protégés [...] Nous rembourserons à la première demande de Décathlon tous les frais et dépenses que Décathlon aura supportés, y compris ceux de procédure et d'avocat " ;
Qu'en l'état de cet engagement, la société Décathlon est fondée à solliciter de la société ISF qu'elle la garantisse de toutes les conséquences de la procédure ;
Qu'elle est également fondée à prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à son image du fait de l'association de son nom commercial à une procédure judiciaire de contrefaçon et de parasitisme ;
Que ce préjudice a été justement réparé par le premier juge par l'allocation de la somme de 5 000 euro ;
C) Sur les autres demandes
Attendu que les intérêts assortissant les condamnations prononcées courront à compter du jugement entrepris ;
Que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que la société appelante, qui succombe, sera condamnée à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de sept mille euro (7 000) à chacune des deux sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France et celle de quatre mille euro (4 000) à la société Décathlon, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
Attendu qu'il convient de rappeler, en tant que de besoin, que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant des indemnités allouées aux sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France et en ce qu'il a rejeté la demande de publication de la décision. L'émendant de ces seuls chefs et y ajoutant, Condamne la société International Sport Fashion à payer : - à la société Puma AG Rudolf Dassler Sport la somme de vingt mille euro (20 000) au titre de la contrefaçon, - à la société Puma AG Rudolf Dassler Sport et à la société Puma France la somme de quinze mille euro (15 000) à chacune au titre du parasitisme. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Ordonne la publication par extraits du présent arrêt dans deux journaux ou revues professionnelles au choix de la société Puma AG Rudolf Dassler Sport, aux frais de la société International Sport Fashion, sans que le coût global de cette mesure excède 10 000 euro HT. Condamne la société International Sport Fashion à payer à chacune des deux sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France la somme de sept mille euro (7 000) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société International Sport Fashion à payer à la société Décathlon la somme de quatre mille euro (4 000) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société International Sport Fashion de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société International Sport Fashion aux dépens d'appel, et autorise la SCP Capdevila-Vedel-Salles et Me Rouquette, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du Code de procédure civile.