CA Nîmes, 1re ch. B, 19 avril 2011, n° 10-05505
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des artisans taxis du Vaucluse
Défendeur :
Easy Take (SARL), Easy Tak Grand Avignon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deltel
Conseillers :
Mmes Thery, Berthet
Avoués :
SCP Fontaine-Macaluso Jullien, SCP Pomies-Richaud Vajou
Avocats :
SCP Gontard/Toulouse/Barraquand, Me Scapel
Faits, procédure et prétentions des parties,
Le 30 septembre 2009 la SARL Easy Take a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon avec comme activités déclarées " création et animations d'un groupe de sociétés dédiées au déplacement des personnes physiques au moyen de véhicules légers dans des conditions économiques sécuritaires et environnementales optimisées, acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, participation active à la conduite de la politique et contrôle des filiales ".
Le 12 janvier 2010 la SARL Easy Take Grand Avignon a également été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon, avec comme activité déclarée " transport routier urbain et non urbain de personnes physiques dans des conditions économiques, sécuritaires et environnementales optimisées, location de véhicules avec chauffeur ".
La SARL Easy Take a acquis 10 véhicules Renault Kangoo II qu'elle a fait assurer le 21 décembre 2009 auprès de la compagnie AXA en déclarant comme activité " transport urbain de passagers, société de taxi à bas prix ", et en précisant que les véhicules assurés sont utilisés dans le cadre de cette activité.
Faisant valoir que les SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon commettaient des actes de concurrence déloyale à l'égard des taxis du Vaucluse, le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse les a assignées, le 6 juillet 2010, devant le Tribunal de grande instance d'Avignon, afin de voir mettre fin aux agissements critiqués, et obtenir réparation de son préjudice.
Par un jugement du 23 novembre 2010 le Tribunal de grande instance d'Avignon a :
- déclaré l'action recevable
- dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre la SARL Easy Take hors de cause
- condamné in solidum les SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon à payer au Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale accomplis du 1er janvier 2010 au 29 mars 2010
- constaté que les actes de concurrence déloyale avaient pris fin le 30 mars 2010, date à laquelle la SARL Easy Take Grand Avignon a été immatriculée au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur
- débouté en conséquence le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse de ses demandes annexes aux fins de cessation de l'activité des deux sociétés et de fermeture de leurs établissements
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit des SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon
- condamné les SARL Easy Take à payer le coût des constats d'huissier des 3 et 11 février 2010
- dit que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté les autres prétentions.
Le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse a relevé appel de ce jugement le 2 décembre 2010.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandent suivantes :
- le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse (conclusions du 10 mars 2011)
"Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Avignon en date du 23 novembre 2010,
Vu les dispositions de la loi du 22 juillet 2009,
Vu les articles L. 231-1 et suivants et D. 231-1 du Code de tourisme,
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009,
Vu l'arrêté du 6 septembre 2010,
Vu l'activité de taxi effectuée en toute illégalité,
Vu les constats effectués par Maître Fernandes, Huissier de Justice,
Vu la concurrence déloyale telle que définie par les articles 1382 et suivants du Code civil,
Réformer la décision dont s'agit.
Ordonner la cessation de l'activité exercée tant par la SARL Easy Take que par la SARL Easy Take Grand Avignon sous astreinte de 20 000 euro par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Prononcer la fermeture des établissements de la société Easy Take et de la société Easy Take Grand Avignon.
Condamner conjointement et solidairement la société Easy Take et la société Easy Take Grand Avignon au paiement d'une somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts.
Condamner conjointement et solidairement la SARL Easy Take et la SARL Easy Take Grand Avignon au paiement de la somme de 8 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'"
- la SARL Easy Take et la SARL Easy Take Grand Avignon (conclusions du 14 mars 2011)
"- Constater l'absence de preuve par la Syndicat des artisans taxis de l'existence d'un rapport concurrentiel entre l'activité de ses membres et les sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon.
- Constater l'absence de preuve par le Syndicat des artisans taxis du Vaucluse de la commission d'une faute ainsi que d'un préjudice qui seraient constitutifs d'agissements de concurrence déloyale par la société Easy Take et par la société Easy Take Grand Avignon
Par conséquent
Faire droit à l'appel incident des concluantes,
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon avaient commis des actes de concurrence déloyale du 1er janvier 2010 au 29 mars 2010.
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon à payer au Syndicat des artisans taxis du Vaucluse la somme de 5 000 euro.
Et,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la qualité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur à la société Easy Take Grand Avignon en l'état de son immatriculation au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des artisans taxis du Vaucluse de ses demandes aux fins de cessation sous astreinte des activités des sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon et de fermeture de leurs établissements.
- Mettre hors de cause en conséquence les sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon,
En tout état de cause,
- Condamner le Syndicat des artisans taxis du Vaucluse à verser aux sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance."
Motifs et décision
Attendu qu'il ne sera pas tenu compte des multiples notes en délibéré adressées par les parties à la cour, alors qu'aucune demande à cette fin n'a été formulée ;
Attendu que les SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon ont été créées pour exploiter une entreprise de transport de personnes à bas prix ;
Que ces deux sociétés ont le même gérant ; que la SARL Easy Take ne saurait prétendre qu'elle ne réalise aucune activité de transport, et qu'elle a simplement une activité de gestion d'une centrale d'appels téléphoniques, ainsi que de commercialisation d'espaces publicitaires, alors qu'elle a acquis et assuré à son nom les véhicules utilisés pour le transport de personnes (son nom figure d'ailleurs sur ces véhicules), et qu'elle a signé les contrats de prestation de transport avec les sociétés VLFI (Voies Ferrées Locales et Industrielles) et SNCF, invoqués pour justifier une activité conforme à la licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui délivré à la SARL Easy Take Grand Avignon ;
Que le jugement déféré a dès lors à bon droit retenu que la SARL Easy Take ne devait pas être mise hors de cause dans la procédure pour concurrence déloyale engagée par le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse ;
Attendu que les sociétés intimées ont commencé leur activité en se prévalant d'une licence délivrée le 13 janvier 2010 (puis renouvelée le 16 mars 2010 en raison du changement de siège social de la société) par le ministère chargé des Transports, autorisant la SARL Easy Take Grand Avignon " à effectuer des transports intérieurs de personnes par route pour compte d'autrui dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur relatives aux transports intérieurs de personnes par route " ;
Attendu que les premiers juges ont exactement estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'au cours des mois de janvier, février et mars 2010, la SARL Easy Take Grand Avignon avait effectué de nombreux transports de personnes seules, sur simple réservation téléphonique, en dehors du cadre limité fixé par la licence accordée les 13 janvier et 16 mars 2010, constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard des artisans taxis du Vaucluse ;
Attendu que le 30 mars 2010 la SARL Easy Take Grand Avignon a été immatriculée au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, conformément aux dispositions de l'article R. 231-3 du Code du tourisme ;
Attendu que la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 a, entre autres dispositions, modernisé le régime juridique des voitures de tourisme avec chauffeur (ex grande remise), en modifiant le Code du tourisme ;
Que les dispositions du Code du tourisme relatives à l'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur s'appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de la clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant les conditions fixées à l'avance entre les parties (article L. 231-1 du Code du tourisme) ;
Que ce nouveau dispositif est donc fondé sur le principe de la réservation préalable et se différencie ainsi nettement de l'activité de taxi qui, elle seule, permet de circuler et de stationner sur la voie publique en attente de clientèle ;
Que d'ailleurs l'article L. 231-3 du Code du tourisme dispose expressément que les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place ;
Attendu que selon l'article L. 231-2 du Code du tourisme, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1 doivent disposer de voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que de chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret ;
Attendu que le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse reproche aux sociétés intimées d'utiliser des véhicules non conformes aux caractéristiques techniques prévues à l'article D. 231-1 du Code du tourisme, avec des chauffeurs dépourvus de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 de ce Code ;
Que cependant si les infractions aux dispositions des articles D. 231-1 et D. 231-12 du Code du tourisme peuvent être sanctionnées par la radiation du registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, et l'application des peines contraventionnelles prévues aux articles R. 231-13 et R. 231-14, elles ne sauraient constituer à elles seules des actes de concurrence déloyale ;
Attendu toutefois que le Syndicat appelant a fait constater le 17 décembre 2010 et le 24 février 2011, par la SCP Dumas Fernandes Frassin, devenue SCP Fernandes Frassin Guevel, huissiers de justice associés, que des véhicules appartenant à la société Easy Take stationnaient aux abords de la gare du centre-ville d'Avignon dans l'attente d'éventuels clients, puis repartaient vides, aucun client ne se présentant ;
Qu'il ressort du comportement des chauffeurs ainsi constaté que les véhicules n'avaient pas fait l'objet d'une location préalable ;
Attendu que l'exercice par les sociétés Easy Take et Easy Take Grand Avignon d'une activité de transport de personnes en méconnaissance de l'obligation de réservation préalable imposée aux exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur constitue une concurrence déloyale de l'activité des artisans taxis qui sont soumis à des dispositions contraignantes pour l'exercice de leur profession, avec notamment l'obligation d'être titulaire d'une "autorisation de stationnement" (ou licence), généralement d'un coût élevé, et de respecter des tarifs fixés par arrêtés préfectoraux ;
Attendu que les actes de concurrence déloyale des sociétés intimées ont occasionné aux artisans taxis représentés par leur syndicat un préjudice qui doit être indemnisé pour la période de janvier 2010 à mars 2011, et qu'il convient de faire cesser pour l'avenir ;
Attendu qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, compte tenu notamment de l'importante campagne publicitaire et médiatique mise en œuvre par les sociétés intimées pour promouvoir leur activité de transport de personnes "low cost", il convient d'allouer au Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale pour la période de janvier 2010 à mars 2011 ;
Attendu que ne saurait être ordonnée la cessation de l'activité des SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon, qui peuvent poursuivre celle-ci dans le cadre légal de la licence délivrée les 13 janvier et 16 mars 2010, et d'une immatriculation au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur ;
Qu'il convient toutefois d'interdire aux SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon de faire circuler et stationner leurs véhicules sur la voie publique en recherche ou attente de clientèle, sans réservation préalable, sous peine d'une astreinte de 3 000 euro par infraction constatée ;
Attendu que les SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et à verser au Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse la somme de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel du Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse, et le dit bien fondé, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré l'action recevable, dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre la SARL Easy Take hors de cause, retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale pendant la période de janvier à mars 2010, Réforme en ses autres dispositions la décision entreprise, Fait défense aux SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon de faire circuler et stationner leurs véhicules sur la voie publique en recherche ou attente de clientèle, sans réservation préalable, sous peine d'une astreinte de 3 000 euro par infraction constatée, Condamne in solidum les SARL Easy Take et Easy Take Grand Avignon à payer au Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse : la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Fontaine Macaluso Julien, avoué, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.