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Décisions

ADLC, 4 avril 2011, n° 11-DCC-56

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif du groupe BCS par le groupe Neuhauser

ADLC n° 11-DCC-56

4 avril 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 mars 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe BCS par le groupe Neuhauser, formalisée par un protocole d'accord en date du 31 janvier 2011 et un contrat d'acquisition d'actions en date du 11 février 2011; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Neuhauser Financière est une société holding contrôlée par M. Alfred Neuhauser, détenteur de [...] % du capital et des droits de vote. Le solde du capital de Neuhauser Financière se répartit entre les sociétés Grands Moulins de Strasbourg ([...] %), Unigrains ([...] %) et plusieurs investisseurs institutionnels totalisant 8 % du capital. Neuhauser Financière détient des participations dans plusieurs sociétés formant le groupe Neuhauser (ci-après " groupe Neuhauser "). Le groupe Neuhauser est actif dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de tous produits panifiables, de viennoiseries et de pâtisseries ainsi qu'en matière de recherche, d'achat et de transformation de tous produits utilisés dans l'industrie de la boulangerie.

2. La société Financière BCS, tête du groupe BCS (ci-après " groupe BCS "), est contrôlée conjointement avant l'opération par la société Ardem d'une part, et la société Moulins Soufflet d'autre part, détenant respectivement 66 % et 34 % des droits de vote de Financière BCS. Le groupe BCS est actif dans le secteur de la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie, de viennoiseries et de pâtisseries industrielles et développe une activité d'exploitation de terminaux de cuisson automatisés.

3. L'opération notifiée a pour objectif l'acquisition par le groupe Neuhauser de l'intégralité du capital et des droits de vote du groupe BCS. L'opération se réalisera en deux étapes : d'une part, aux termes d'un contrat d'acquisition d'actions et de garantie d'actifs et de passifs en date du 11 février 2011, Neuhauser Financière projette d'acquérir l'intégralité des actions de la société Ardem auprès de la famille Couturier et par conséquent la participation de 66 % d'Ardem au capital du groupe BCS ; d'autre part, aux termes d'un protocole d'accord entre les sociétés Financière Neuhauser et Moulins Soufflet en date du 31 janvier 2011, le groupe Neuhauser acquerra le solde du capital du groupe BCS, soit 34 %, auprès de la société Moulins Soufflet en contrepartie de l'entrée de celle-ci au capital de sociétés du groupe Neuhauser.

4. La Commission européenne indique au point 45 de sa communication consolidée (1) qu'il peut " y avoir concentration unique lorsque le ou les mêmes acheteurs prennent le contrôle d'une entreprise unique, c'est-à-dire d'une seule et même entité économique, par le biais de plusieurs opérations juridiques, dès lors que celles-ci font l'objet d'un lien conditionnel " et ajoute au point 43 que " la conditionnalité requise implique qu'aucune des opérations ne pourrait avoir lieu sans les autres et que l'ensemble de ces opérations constitue dès lors une opération unique. Cette conditionnalité est normalement démontrée dès lors que les opérations sont liées en droit, c'est-à-dire lorsque les accords eux-mêmes sont liés par une conditionnalité réciproque. ". De plus, la Commission européenne considère que " si une conditionnalité de fait peut être établie de manière satisfaisante, elle peut également être suffisante pour permettre de considérer les opérations comme une opération de concentration unique ". Elle souligne à cet égard que " l'interdépendance d'opérations multiples peut apparaître au vu des déclarations faites par les parties elles-mêmes ou de la conclusion simultanée des accords en cause " et que " les opérations qui constituent un tout en fonction des objectifs économiques poursuivis par les parties doivent également être appréciées dans le cadre d'une seule et même procédure. Dans ces cas, la modification de la structure du marché est induite par l'ensemble de ces opérations mises bout à bout ".

5. Au cas d'espèce, un lien juridique non réciproque existe entre les deux opérations puisque, si la société Moulins Soufflet ne sera tenue de céder sa participation au capital du groupe BCS que si l'acquisition d'Ardem par le groupe Neuhauser est réalisée, l'acquisition d'Ardem par le groupe Neuhauser n'est pas soumise à une condition réciproque. Il ressort néanmoins des déclarations des parties, notamment celles figurant en préambule du protocole d'accord du 31 janvier 2011 que " la signature du protocole et la première étape de l'entrée [de Moulins Soufflet] au capital [de Neuhauser Financière] sont en effet des évènements permettant la signature par la société [Neuhauser Financière] du contrat relatif à l'acquisition d'Ardem ". De plus, les accords formalisant les deux opérations sont concomitants, voulus et organisés comme tels par les parties à ces accords. Ces deux opérations concourent à la réalisation d'un même objectif économique poursuivi par l'acquéreur, celui de renforcer sa présence dans le secteur de la boulangerie industrielle ainsi que l'attestent des éléments du dossier de notification. Au regard de ce qui précède, il peut donc être considéré que ces deux acquisitions constituent une opération unique.

6. Par ailleurs, s'agissant de l'entrée de Moulins Soufflet au capital du groupe Neuhauser, il ressort des statuts et pactes d'actionnaires relatifs à ces deux sociétés que la participation de Moulins Soufflet ne sera pas de nature à lui conférer une influence déterminante au sein du groupe Neuhauser.

7. En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif du groupe BCS par le groupe Neuhauser, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

8. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (groupe Neuhauser : [...] millions d'euro pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; groupe BCS : [...] millions d'euro pour le même exercice). Chacune réalise, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (groupe Neuhauser : [...] millions d'euro ; groupe BCS : [...] millions d'euro). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. La présente opération conduit à des chevauchements d'activités sur les marchés des produits de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (ci-après " BVP ") industrielle. La pratique décisionnelle du ministre de l'économie a opéré d'une part, une segmentation du secteur de la BVP industrielle entre produits de boulangerie, produits de pâtisserie et produits de viennoiserie et, d'autre part, une distinction entre produits surgelés et produits frais. En l'espèce, seuls les produits surgelés sont en cause.

10. Les produits de boulangerie et de viennoiserie, frais comme surgelés, sont commercialisés sous différentes formes (" prêts à pousser ", " prêts à cuire " ou " cuits ") pour lesquelles la pratique décisionnelle a envisagé des marchés distincts. Au cas d'espèce, la question de la délimitation de ces marchés peut être laissée ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit l'hypothèse retenue.

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

1. LA BOULANGERIE SURGELÉE

11. Les parties fabriquent et commercialisent une gamme complète de produits de boulangerie surgelée composée notamment de baguettes, de pains spéciaux et de pains de campagne. La pratique décisionnelle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre chacune des familles ou spécialités de boulangerie, dans la mesure où ces produits satisfont tous le même besoin et ne demandent pas de techniques spécifiques de fabrication (2).

12. En revanche, la pratique a segmenté le marché de la boulangerie industrielle surgelée entre les produits crus ou " prêts à pousser " (ci-après " PAP "), les produits " prêts à cuire " (ci-après " PAC ") et les produits cuits, ces différents produits étant commercialisés à un stade de finition différent et nécessitant la mise en œuvre d'équipements et de techniques de transformation différents préalablement à la mise en vente / consommation des produits. Les produits surgelés PAP (ou crus) ne sont ni cuits, ni fermentés, exigeant que ces deux opérations soient réalisées par le point de vente. Les produits PAC sont fermentés et ne nécessitent donc qu'une cuisson de la part du point de vente. Enfin, les produits surgelés dits " cuits " ne demandent qu'une décongélation. De fait, leurs prix de vente moyens et la clientèle sont différents : la boulangerie surgelée PAP est essentiellement commercialisée auprès des grandes et moyennes surfaces tandis que les produits PAC sont également achetés par la restauration hors foyer (3).

13. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les seuls marchés de la boulangerie surgelée PAP et PAC.

2. LA VIENNOISERIES SURGELÉE

14. Les parties fabriquent et commercialisent une gamme complète de viennoiseries surgelées composée de croissants, de pains au chocolat, aux raisins et d'autres spécialités, en différents formats.

15. De la même façon que pour la boulangerie, la pratique décisionnelle a envisagé une segmentation entre les produits PAP, PAC et cuits mais n'a pas considéré qu'il était pertinent de distinguer chacune des recettes ou spécialités de viennoiserie dans la mesure où ces produits satisfont tous le même besoin et ne requièrent pas de techniques spécifiques de fabrication (4).

16. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur le seul marché de la viennoiserie surgelée PAP.

3. LA PÂTISSERIE SURGELÉE

17. Les parties fabriquent et commercialisent des pâtisseries (tartes, tartelettes, flans, etc.) et des bases pâtissières industrielles surgelées.

18. A l'occasion de ses précédentes décisions (5), le ministre de l'Economie n'a pas opéré de segmentation concernant la pâtisserie industrielle surgelée selon le stade de finition du produit ou selon la recette utilisée. S'il existe des indices de la substituabilité du côté de l'offre tenant à la facile adaptation de l'outil de production, la substituabilité entre les différentes recettes de pâtisserie du point de vue de la demande est plus incertaine. En tout état de cause, la position des parties étant très marginale sur ces différents marchés, il n'y a pas lieu de les délimiter plus spécifiquement.

B. LA DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

19. La pratique décisionnelle a considéré, tout en laissant la question ouverte, que les marchés de la boulangerie, de la viennoiserie et des pâtisseries industrielles surgelées étaient de dimension nationale compte tenu des habitudes de consommation propres à chaque pays.

20. Au cas d'espèce, la question de la délimitation géographique de ces marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

III. Analyse concurrentielle

21. La taille des marchés, notamment par segments PAP et PAC, a été évaluée à partir d'une étude GIRA Food, tant en valeur qu'en volume.

22. Sur le marché global de la boulangerie industrielle surgelée, le groupe Neuhauser détiendra, à l'issue de l'opération, une part de marché de [10-20] % en volume (soit [10-20] % en valeur), soit un incrément de [5-10] %. Le groupe Neuhauser restera confronté au leader du marché, Panavi/Vandemoortele, dont la part de marché est estimée à 25 % par les parties.

23. Si l'on considère une délimitation plus fine des marchés de la boulangerie surgelée, la part en volume du groupe Neuhauser sur le marché des produits PAC passe de [0-5] % à [10-20] %. Sur ce segment, la nouvelle entité restera soumise à la pression concurrentielle d'acteurs comme Panavi/Vandemoortele ou Nutrixo détenant chacun entre 15 et 25 % du marché, ainsi qu'à des concurrents tels que Menissez ou Intermarché, détenant chacun entre 5 et 10 % du marché. L'animation de la concurrence émane également d'acteurs de taille plus modeste comme Touflet, La Gerbe Savoyarde, Lubrano, Planète Grains ou Les Fromentiers de France.

24. Sur le marché des produits de boulangerie PAP, Neuhauser détiendra une part de marché de [10-20] % en volume à l'issue de l'opération, celle-ci entrainant un incrément de [0-5] %. Neuhauser restera confrontée à la pression concurrentielle des principaux acteurs du marché précités comme Panavi/Vandemoortele, Nutrixo ou Intermarché détenant chacun entre 5 et 20 % du marché, ainsi qu'à celle de concurrents plus modestes tels que La Gerbe Savoyarde, Grain d'Or Gel, La Mie Câline ou Les Fromentiers de France.

25. Sur le marché français de la viennoiserie surgelée, la part de marché du nouvel ensemble s'élèvera à [5-10] % du marché en volume et [5-10] % en valeur. Le groupe Neuhauser n'est pas présent en France sur les produits PAC et la part de marché de BCS sur les produits PAP est faible ([0-5] %), son addition portant la part de marché du groupe Neuhauser après l'opération à [5-10] % en volume et [5-10] % en valeur. Il fera face à la concurrence d'opérateurs tels que Panavi/Vandemoortele, Nutrixo, Bridor ou Le Duff (chacun détenant entre 15 et 25 % du marché), ou encore Holder et Sobagel.

26. Enfin, sur le marché global des pâtisseries industrielles surgelées, les volumes produits par les parties sont marginaux et leur part de marché cumulée est inférieure à [0-5] %.

27. L'acquisition de la cible ne permet pas au groupe Neuhauser d'élargir sa gamme de produits et sa position sur les marchés concernés n'excède pas [10-20] %. L'opération n'est donc pas de nature à renforcer sensiblement le pouvoir de négociation du groupe Neuhauser tant en amont, vis-à-vis de ses fournisseurs, qu'en aval, à l'égard de ses principaux clients.

28. S'agissant des fournisseurs, l'acquéreur et la cible s'approvisionnent avant l'opération auprès de fournisseurs différents tant pour la farine que pour le beurre, et leurs achats respectifs ne dépassent pas 5 % du chiffre d'affaires de ces fournisseurs dont la plupart sont des opérateurs internationaux. L'opération n'est donc pas de nature à renforcer le pouvoir de négociation du groupe Neuhauser dans la perspective d'une mutualisation de ses achats d'approvisionnement avec ceux de la cible.

29. Au regard de ce qui précède, la présente opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0024 est autorisée.

Notes

1 Communication consolidée de la Commission européenne sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) N° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

2 Voir les lettres du ministre de l'Economie C2006-53 du 24 mai 2006 au conseil des sociétés Ardem et Soufflet relative à une concentration dans le secteur de la boulangerie industrielle et C2008-51 du 15 juillet 2008 aux conseils de la société Vandemoortele relative à une concentration dans le secteur des produits BVP surgelés.

3 Voir les lettres C2006-53 et 2008-51 précitées.

4 Voir la lettre du Ministre de l'économie C2003-291 en date du 23 janvier 2004 au conseil de la société Nutrixo relative à une concentration dans le secteur de la viennoiserie ainsi que les lettres C2006-53 et 2008-51 précitées.

5 Voir les lettres C2006-53 et 2008-51 précitées.