CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 7 avril 2011, n° 09-01616
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Beimer Houdstermaatschappij BV (Sté)
Défendeur :
Manchon, Beimer Distribution (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Touzery-Champion, Pomonti
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Duboscq, Pellerin
Avocats :
Mes Poggi, Scarzella
Le 25 janvier 2005, la société WHJ Beimer, devenue Beimer Houdstermaatschappij BV (ci-après Beimer BV), société de droit néerlandais, exerçant une activité de négoce international de viande, a constitué avec M. Manchon une société dénommée " Beimer Distribution ", de droit français, ayant pour objet social " l'exploitation sous toutes ses formes de toutes les opérations de commerce, de commissionnaire, de négociant, de courtier, d'importateur, d'exportateur de viandes en gros, de tout produit carné et dérivé ou sous produit propre à la consommation ", son capital étant réparti pour 60 % à M. Manchon et pour 40 % à société Beimer BV.
Reprochant au groupe Beimer (composé de sociétés de droit néerlandais, Houdstermaatschappij BV, Beimer Beheer BV, Beimer Vlees BV et Beimer Meat BV) d'avoir manqué à son obligation de loyauté en sa qualité d'associé et d'avoir violé le contrat d'agent commercial qui les liait, la société Beimer Distribution et Monsieur Manchon, son gérant salarié, ont fait assigner lesdites sociétés, par acte du 26 juillet 2007, devant le Tribunal de commerce de Créteil, lequel par jugement du 25 novembre 2008 a:
- dit les demandeurs irrecevables à agir à l'encontre des sociétés Beimer Beheer BV, Beimer Vlees BV et Beimer Meat BV,
- dit Monsieur Manchon mal fondé à se prévaloir des manquements au pacte social et de la violation d'une obligation de non-concurrence par la société WHJ Beimer BV, aujourd'hui dénommée Beimer Houdstermaatschappij BV, et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef,
- dit établi le statut d'agent commercial de la société Beimer Distribution pour ce qui concerne son activité de négociation des produits proposés à la vente par le " groupe Beimer " sur le marché d'intérêt national de Rungis,
- dit que la société Beimer Houdstermaatschappij BV a manqué à son obligation de loyauté dans ses rapports avec son agent commercial la société Beimer Distribution,
- condamné la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer la somme de 155 000 euro à la société Beimer Distribution au titre d'une indemnité de rupture de son activité d'agent commercial,
- condamné la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer à la société Beimer Distribution la somme de 61 743 euro au titre de commissionnements impayés avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2007,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer la somme de 4 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Beimer Distribution, débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions, débouté Monsieur Manchon et la société Beimer Houdstermaatschappij BV de leur demande formée de ce chef.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 décembre 2010, la société Beimer Houdstermaatschappij BV, appelante, demande de:
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 25 novembre 2008 en ce qu'il a jugé que la société Beimer Houdstermaatschappij BV n'est liée, en sa qualité d'associée de Monsieur Manchon, par aucun engagement général ou contractuel de non-concurrence et que cette société n'a pas violé le pacte social la liant à Monsieur Manchon et en ce qu'il a débouté Monsieur Manchon de sa demande d'indemnisation de ce chef,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la société Beimer Distribution d'agent commercial de la société Beimer Houdstermaatschappij BV, condamné la société Beimer Houdstermaatschappij BV au paiement de la somme de 155 000 euro pour indemnité de rupture du contrat d'agent, de la somme de 61 743 euro au titre des commissionnements impayés et de la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- constater que la société Beimer Distribution n'est pas l'agent commercial de la société Beimer Houdstermaatchappij BV, mais le courtier, et qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur la rupture du contrat d'agent commercial.
A titre subsidiaire, si la cour devait qualifier la société Beimer Distribution d'agent commercial de la société Beimer Houdstermaatschappij BV, elle estime que la société Beimer Distribution n'a pas droit à être indemnisée de la rupture de son contrat de mandat en raison de l'existence de fautes ayant justifié cette résiliation et du délai de préavis de deux mois laissés à la société Beimer Distribution pour faire renaître la confiance nécessaire au regard des deux années de relations contractuelles passées. Elle soutient également que la société Beimer Distribution n'a pas démontré qu'elle était créancière de prétendues commissions non perçues au titre de l'année 2006. Elle demande en conséquence la restitution des sommes de 155 000 au titre de la rupture du contrat d'agent et 61 743 euro au titre des commissionnements qu'elle a versés du fait de l'exécution provisoire de la décision avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de la société Beimer Distribution et Monsieur Manchon à lui payer la somme de 7 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2009, Monsieur Manchon et la société Beimer Distribution, intimés formant appel incident, demandent:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Manchon de ses demandes fondées sur la violation du contrat de société,
- de juger que la société Beimer Houdstermaatschappij BV, en vendant ses produits à la clientèle de la société Beimer Distribution et en refusant d'approvisionner celle-ci, a commis une faute et manqué à son obligation de loyauté que lui imposent sa qualité d'associé de la société Beimer Distribution,
- de constater que ces manquements au pacte social ont porté atteinte aux droits de son associé, Monsieur Stéphane Manchon,
- de condamner en conséquence la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer à Monsieur Manchon, en réparation du préjudice subi, la somme de 100 000 euro de dommages et intérêts,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société Beimer Distribution avait le statut d'agent commercial du groupe Beimer,
- de confirmer que le mandant a manqué à son obligation de loyauté,
- de confirmer la résiliation du contrat d'agent commercial de la société Beimer Distribution aux torts exclusifs de la société Beimer Houdstermaatschappij BV,
- de condamner cette dernière à payer à la société Beimer Distribution une indemnité compensatrice au profit de l'agent commercial de 200 000 euro correspondant à deux années de chiffre d'affaires,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Beimer Houdstermaatschappij BV au paiement de la somme de 61 743 euro au titre du solde de la facturation de commissions impayées, assorti du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2007,
- de condamner la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer à chacun des intimés la somme de 6 000 euro supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
Sur la qualité d'agent commercial ou de courtier et ses conséquences
Considérant que la société Beimer BV prétend, en premier lieu, que la société Beimer Distribution n'a pas la qualité d'agent commercial mais de courtier et ne peut en conséquence être indemnisée de la rupture de leurs relations contractuelles
Considérant que la société Beimer Distribution et Monsieur Manchon objectent que la société Beimer Distribution était bien l'agent commercial en France du groupe Beimer et que la rupture contractuelle décidée unilatéralement par ce dernier justifie l'octroi d'une indemnité légale prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ";
Qu'en l'absence de toute convention signée entre les parties, il convient seulement d'examiner les conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité de la société Beimer Distribution pour qualifier la relation contractuelle, peu important l'objet social de celle-ci ;
Qu'il ressort des échanges de mails entre les parties (constituant les pièces 22 à 29 des intimés) que la société Beimer Distribution disposait bien d'un pouvoir permanent de négocier des contrats de vente et d'achat de viande et qu'elle agissait pour le compte d'un mandataire sur le marché d'intérêt national de Rungis ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la société Beimer Distribution elle distribuait exclusivement les produits fournis par la société Beimer BV (au moins jusqu'en avril 2007) et pouvait se prévaloir de la marque " Beimer "; que le fait que cette dernière société ait accepté de concéder l'usage de sa dénomination sociale à une société française dénommée " Beimer Distribution " laisse entendre que celle-ci traitait pour le compte de la première ou du groupe " Beimer ", ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ;
Que la circonstance que le vendeur, en début de journée, avant toute négociation, précisait à M. Manchon, en sa qualité de gérant de la société Beimer Distribution, ses souhaits de prix, ne privait nullement ce dernier de la possibilité de négocier les prix en partant de cette base; que le prix définitif relevait de la seule décision de celui-ci; qu'ainsi les courriels des 13 et 26 octobre 2006 (pièces 9 et 19 de l'appelante) aux termes desquels M. Brinckman au nom de la société Beimer BV fait part de son désaccord sur les prix des marchandises vendues par M. Manchon démontrent que ce dernier avait bien le pouvoir de négocier le prix de la viande, fût-ce dans certaines limites, régies par la loi de l'offre et de la demande ; que de même la société GRGSA atteste qu'elle négociait quotidiennement la vente de ses produits avec M. Manchon par téléphone ; que la société Beimer Distribution ne se contentait pas de rapprocher l'acheteur et le vendeur pour qu'elles concluent entre elles une opération en apportant chacune leur consentement; que la société Beimer Distribution n'agissait pas non plus en toute indépendance et en son nom personnel ; que par conséquent elle ne saurait être qualifié de courtier ;
Que l'absence d'immatriculation au registre spécial de la société Beimer Distribution ne saurait apporter la preuve que la volonté des parties n'était pas de créer un contrat d'agent commercial, dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure de police professionnelle ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Beimer Distribution a bien agi en qualité d'agent commercial et non de courtier de la société Beimer BV ;
Que toutefois, les intimés ne peuvent arguer de cette qualité à l'égard "du groupe Beimer" dès lors que les premiers juges ont déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de certaines sociétés du groupe Beimer, à savoir les sociétés Beimer Beheer BV, Beimer Vlesses BV et Beimer Meat BV, seulement immatriculées entre février et août 2006, et qu'appel n'a pas été interjeté de ce chef de décision ;
Considérant que la société appelante fait valoir, en second lieu, que les fautes de la société Beimer Distribution sont à l'origine de sa perte de confiance en elle et ont justifié l'arrêt des relations commerciales de deux années après un préavis de deux mois ;
Que les intimés rétorquent que le groupe Beimer a manqué gravement à ses obligations et que la rupture brutale du contrat d'agence donne droit à une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi "; que cette réparation n'est pas due seulement si la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
Qu'au cas particulier, la société Beimer BV reconnaît avoir pris l'initiative de rompre toutes relations avec la société Beimer Distribution mais argue du fait que la société Beimer Distribution agissait sans aucun respect des consignes et contraintes, et ce, en proposant sans autorisation des prix inférieurs aux siens ;
Qu'eu égard au pouvoir de négociation de la société Beimer Distribution, tel que retenu au paragraphe précédent, l'appelante ne démontre l'existence d'aucune faute grave incombant à la société intimée ; qu'à bon droit les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce; que la cour confirmera le calcul du montant de l'indemnité compensatrice justement évalué par le tribunal à la somme de 155 354 euro, somme non critiquée en son montant par l'appelante ;
Considérant en revanche que cette dernière conteste être redevable de commissions d'un montant de 61 743 euro, en soutenant que son adversaire les lui réclame pour des ventes réalisées sans son intermédiaire ou des ventes qui n'ont pas été réglées par des clients en raison de leur mise en liquidation judiciaire ;
Mais considérant que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce; que pour sa part, la société Beimer Distribution produit aux débats les 9 factures correspondant à des ventes pour une période s'écoulant entre février 2006 et janvier 2007, un tableau reprenant dans le détail les opérations en cause avec mention des clients et des marchandises visés dans les factures, ainsi que deux courriers recommandés de mise en demeure restés infructueux adressées à l'appelante les 16 mars et 13 avril 2007; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande des intimés ; que la décision des premiers juges sera confirmé de ce chef;
Sur la violation de l'obligation de loyauté par la société Beimer Houdstermaatschappij BV, associé de la société Beimer Distribution
Considérant que les intimés font valoir qu'en décidant de rompre unilatéralement et sans préavis ses relations commerciales avec la société Beimer Distribution, en développant directement ses ventes sur le marché français vers la clientèle de la société Beimer Distribution, en cessant de proposer à cette dernière ses produits et de lui livrer ses marchandises ainsi qu'en tentant d'asphyxier son associé en entravant son action commerciale en refusant de lui régler ses factures de commissions, la société Beimer BV a violé ses engagements contractuels d'associé et a porté atteinte aux droits de son co-associé en concurrençant leur société commune sur le marché français ;
Que la société Beimer BV rétorque qu'il n'existe aucun engagement contractuel de non-concurrence entre elle et Monsieur Manchon, que le pacte social se limite aux seuls statuts de la société Beimer Distribution; qu'elle allègue également que Monsieur Manchon ne démontre pas qu'elle aurait violé le principe de loyauté attaché à la qualité d'associé ;
Considérant qu'en l'espèce les associés n'ayant pas signé de pacte d'actionnaires, le pacte social est constitué par les seuls statuts de la société Beimer Distribution, qui ne font peser sur les associés aucune obligation contractuelle de non-concurrence ou d'exclusivité ; que néanmoins tout associé a un devoir de loyauté envers la société, dont il est un des membres ; que l'affectio sociotatis qui préside à la constitution d'une société se définit comme la volonté de chaque associé de collaborer sur un pied d'égalité à l'exploitation du fonds dans un intérêt commun;
Considérant que force est de constater que certains des reproches adressés par M. Manchon à la société Beimer BV, en leur qualité respective d'associé, sont en réalité les mêmes que ceux formulés dans le cadre de leurs relations mandant-mandataire, à savoir la rupture brutale des relations, le non-paiement des commissions, lesquels ont déjà été indemnisés ;
Qu'à supposer même que le comportement de la société Beimer BV en qualité d'associé ait pu à compter d'avril 2007 constituer une violation à son obligation de loyauté et qu'il en ait résulté un préjudice, ce préjudice n'aurait pu être sollicité que par la société Beimer Distribution ou par l'associé majoritaire au titre d'une perte de bénéfice, mais non par M. Manchon à titre personnel;
Que ce dernier n'apporte aucunement la preuve d'un dénigrement de son associé à son encontre ou d'un préjudice direct, distinct de celui de la société Beimer Distribution ;
Que dans ces conditions ce chef de demande ne saurait prospérer ; que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef;
Considérant que l'équité commande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société Beimer Distribution une indemnité de 3 000 euro ; que les autres parties seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
Par ces motifs, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société Beimer Houdstermaatschappij BV à payer à la société Beimer Distribution, en plus de celle allouée à ce titre par les premiers juges, une indemnité de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Beimer Houdstermaatschappij BV aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.