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Décisions

CJUE, 1re ch., 5 mai 2011, n° C-305/09

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission européenne

Défendeur :

République italienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Tizzano

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

MM. Borg Barthet, Ilešic, Safjan (rapporteur), Mme Berger

Avocat :

Me Gentili

CJUE n° C-305/09

5 mai 2011

LA COUR (première chambre),

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de supprimer le régime d'aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005-919-CE de la Commission, du 14 décembre 2004, relative aux incitations fiscales en faveur d'entreprises participant à des foires à l'étranger (JO 2005, L 335, p. 39), et de récupérer auprès des bénéficiaires les aides octroyées en vertu dudit régime, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des dispositions des articles 2 à 4 de cette décision.

Le cadre juridique

2 Le treizième considérant du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

"considérant que, en cas d'aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu'il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l'application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d'atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission".

3 L'article 14 du règlement n° 659-1999, intitulé "Récupération de l'aide", énonce:

"1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée 'décision de récupération'). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.

2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article [242 CE], la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire."

4 Aux termes de l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement:

"Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 14, la Commission peut saisir directement la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article [88, paragraphe 2, CE]."

Les antécédents du litige

5 Conformément au premier considérant de la décision 2005-919:

"Le décret-loi n° 269 [...] du 30 septembre 2003 portant 'Dispositions urgentes vivant à favoriser le développement et la correction de l'évolution des comptes publics' [ci-après le 'décret-loi n° 269-2003'], promulgué par l'Italie, a été publié [à la GURI] n° 229 du 2 octobre 2003. Par la suite, son article 1er, paragraphe 1, point b), qui prévoit des incitations fiscales spécifiques pour les entreprises qui participent à des foires à l'étranger, a été converti sans modification dans la loi n° 326 du 24 novembre 2003 [...], publiée [à la GURI] n° 274 du 25 novembre 2003."

6 Ainsi qu'il résulte de ladite décision, le régime d'aides en cause permettait à toute entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu en Italie, en activité à la date du 2 octobre 2003, de déduire de son revenu imposable les dépenses directement occasionnées par sa participation à des foires à l'étranger. Ladite déduction aurait une incidence sur la détermination du revenu imposable, pour l'exercice 2004, des entreprises dont le cycle d'activité coïncide avec l'année civile.

7 À la suite de l'ouverture d'une enquête formelle par la Commission, les autorités italiennes ont officiellement averti les bénéficiaires potentiels du régime d'aides en cause des conséquences éventuelles d'une déclaration d'incompatibilité dudit régime avec le marché commun. La Commission a estimé, après avoir reconnu l'incompatibilité du régime d'aides en cause, qu'il était nécessaire de récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides déjà accordées.

8 Plus spécifiquement, les articles 1er à 4 de la décision 2005-919 disposaient ce qui suit:

"Article premier

Le régime d'aides d'État octroyées sous forme d'incitations fiscales en faveur d'entreprises qui participent à des foires à l'étranger, prévues par l'article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269-2003, illégalement mis à exécution par l'Italie en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, est incompatible avec le marché commun.

L'Italie supprime le régime d'aides visé au premier alinéa.

Article 2

1. L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 1er, mises illégalement à leur disposition.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national.

2. Si l'aide a déjà été octroyée au moyen d'une réduction des avances sur impôts dus pour l'exercice fiscal en cours, l'Italie récupère le montant total de l'impôt dû dans le cadre de l'ajustement prévu pour l'exercice 2004.

Dans tous les autres cas, l'Italie récupère l'impôt dû au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suit la date de notification de la présente décision.

3. L'aide à récupérer comprend les intérêts courus entre la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires et la date de sa récupération effective, calculés conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 794-2004.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission, au moyen du questionnaire en annexe, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Dans le délai mentionné au premier alinéa, l'Italie:

a) enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 1er de rembourser les aides illégales, majorées des intérêts;

b) présente tous les documents attestant que la procédure de récupération a été lancée auprès des bénéficiaires des aides illégales.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision."

La procédure précontentieuse

9 Le 17 décembre 2004, la décision 2005-919 a été notifiée à la République italienne.

10 Afin d'exécuter cette décision, les autorités italiennes ont adopté un certain nombre de mesures et en ont informé la Commission. Ainsi, notamment, la procédure d'exécution s'est déroulée de la manière suivante:

- les autorités italiennes ont informé la Commission de l'adoption de la loi n° 29, du 25 janvier 2006 (GURI n° 32, du 8 février 2006, ci-après la "loi n° 29-2006"), en vigueur depuis le 23 février 2006, dont les dispositions prévoyaient, en particulier, l'interruption du régime d'aides en cause, ainsi que les modalités de l'identification, de la détermination et de la récupération des aides illégalement perçues;

- l'Agenzia delle Entrate a adopté des codes de recouvrement pour la restitution des aides en cause, a transmis aux structures territoriales des directives et des instruments pratiques pour la récupération de ces aides et, enfin, a adopté la procédure informatique appropriée pour le suivi de l'état d'avancement de la récupération;

- le législateur italien a tenté de résoudre le problème procédural résultant de la suspension des ordres visant à récupérer lesdites aides, prononcée par les juridictions nationales, en ayant recours à la voie législative, par l'adoption du décret-loi n° 59, du 8 avril 2008 (GURI n° 84, du 9 avril 2008, p. 3, ci-après le "décret-loi n° 59-2008"), en vigueur depuis le 9 avril 2008, converti en loi par la loi n° 101, du 6 juin 2008 (GURI n° 132, du 7 juin 2008, p. 4).

11 Tout au long de la procédure précontentieuse, la Commission a insisté sur l'exécution immédiate et effective de la décision 2005-919. En outre, elle a demandé, à plusieurs reprises, des informations et des éclaircissements supplémentaires portant sur les bénéficiaires des aides en cause et les modalités d'adoption des dispositions réglementaires de recouvrement de ces aides. Les autorités italiennes ont informé la Commission, par plusieurs courriers consécutifs, de l'état et des modalités d'exécution de la décision 2005-919.

12 La Commission a attiré l'attention de la République italienne sur le caractère insuffisant de la procédure de recouvrement des aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun. Plus précisément, par sa lettre du 11 décembre 2007, la Commission a souligné que la récupération effectuée par les autorités italiennes correspondait à moins de 50 % des aides dont il y avait lieu de présumer qu'elles avaient été versées. Ainsi, estimant que la récupération de ces aides n'avait pas progressé malgré les interventions législatives, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

13 Dans sa requête, la Commission soutient que l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ladite décision.

14 Selon la Commission, l'obligation de récupération constitue une véritable obligation de résultat. De plus, la récupération devrait être non seulement effective, mais aussi immédiate.

15 En ce qui concerne la nécessité d'adopter une loi et les mesures administratives de mise en œuvre correspondantes pour exécuter la décision 2005-919, la Commission aurait rappelé à plusieurs reprises que le choix d'un instrument législatif ne constitue pas le moyen le plus adéquat pour garantir l'exécution immédiate et effective de cette décision.

16 La Commission observe ensuite que le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par la République italienne dans la présente affaire est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision 2005-919. Or, les autorités italiennes n'auraient jamais invoqué une quelconque impossibilité absolue à cet égard.

17 En tout état de cause, la condition relative à l'existence d'une impossibilité absolue d'exécution ne serait pas remplie lorsque l'État membre défendeur se borne, comme dans la présente affaire, à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en œuvre de la décision 2005-919.

18 S'agissant des décisions des juridictions nationales ordonnant des mesures de suspension, la Commission souligne que le principe d'effectivité doit s'appliquer également aux juridictions nationales. En présence d'une éventuelle demande de suspension de l'exécution de la mesure de récupération présentée par le bénéficiaire, le juge national serait tenu d'appliquer les conditions prévues par la jurisprudence de la Cour, afin d'éviter que la décision de récupération ne soit privée de son effet utile. Or, dans la présente affaire, les mesures de suspension appliquées par les juridictions nationales ne satisferaient pas aux exigences qui découlent de ladite jurisprudence.

19 Bien que, en vertu du décret-loi n° 59-2008, visé au point 10 du présent arrêt, en cas de suspension fondée sur des motifs ayant trait à l'illégalité de la décision de récupération, le juge national doive, en principe, ordonner le renvoi préjudiciel immédiat de la question devant la Cour, la Commission est d'avis que cette législation nationale ne semble pas avoir eu d'effet significatif sur la pratique procédurale des juridictions nationales. En effet, plus de quatre ans après l'adoption de la décision 2005-919, les autorités italiennes n'auraient récupéré qu'environ 65 % des aides pour lesquelles une injonction de paiement a été envoyée.

20 En ce qui concerne, enfin, l'obligation d'information qui incombe aux autorités italiennes en vertu tant de l'article 3 de la décision 2005-919 que de l'article 10 CE, la Commission relève qu'aucune donnée n'a été communiquée au sujet de la récupération des aides en cause auprès des 104 bénéficiaires qui n'étaient pas initialement autorisés à utiliser le régime d'aides. Cette situation constituerait une violation de l'obligation susvisée.

21 La République italienne fait valoir que le droit de l'Union n'impose pas de suivre une procédure spécifique aux fins de la récupération des aides d'État, mais exige uniquement que l'application des procédures nationales permette l'exécution immédiate et effective de la décision 2005-919.

22 C'est précisément afin d'assurer l'exécution immédiate et effective de la décision 2005-919 que les autorités italiennes auraient jugé nécessaire d'adopter la loi n° 29-2006. En effet, dans l'ordre juridique italien, l'instrument normatif constituerait le moyen le plus approprié pour satisfaire aux exigences résultant du principe d'effectivité.

23 La République italienne relève également que, dans la volumineuse correspondance échangée entre la Commission et les autorités italiennes, ces dernières auraient signalé notamment les difficultés liées à la nécessité de calculer les montants dus et d'exclure de la récupération en cause les petites et moyennes entreprises pour lesquelles l'aide devait être considérée comme compatible avec le marché commun.

24 S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'ineffectivité des procédures judiciaires nationales, la République italienne souligne les efforts du législateur ainsi que de l'autorité fiscale nationale. Dans ce contexte, cet État membre relève également qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir récupéré les aides en cause lorsque leur récupération dépend d'une décision du juge national.

25 En ce qui concerne le moyen de la Commission tiré de la violation de l'obligation d'information, la République italienne soutient avoir indiqué à cette institution que la situation des bénéficiaires potentiels des aides en cause n'est pas régie par la loi n° 29-2006, mais relève plutôt du régime de l'évasion fiscale. En outre, cet État membre a produit, en défense, un état complémentaire des sommes perçues ainsi que du contentieux en cours en la matière.

Appréciation de la Cour

26 Il ressort d'une jurisprudence constante que l'État membre destinataire d'une décision l'obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l'article 249 CE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision (voir arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232-05, Rec. p. I-10071, point 42 et jurisprudence citée).

27 L'État membre doit parvenir à une récupération effective des sommes dues (voir arrêts Commission/France, précité, point 42, et du 22 décembre 2010, Commission/Italie, C-304-09, non encore publié au Recueil, point 32). Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité (arrêt Commission/Italie, précité, point 32 et jurisprudence citée).

28 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, de la décision 2005-919, la République italienne était tenue de récupérer sans délai auprès des bénéficiaires les aides en cause. En particulier, en vertu du paragraphe 2 du même article, lorsque l'aide avait déjà été accordée sous la forme d'une réduction des avances sur impôts dus pour l'exercice fiscal en cours, cet État membre devait récupérer le montant total de l'impôt dû avec intérêts dans le cadre de l'ajustement prévu pour l'exercice fiscal pour l'année 2004. Dans tous les autres cas, l'impôt exigible, majoré des intérêts, devait être récupéré au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suivait la date de la notification de ladite décision, à savoir le 17 décembre 2004.

29 Or, dans la présente affaire, il n'est pas contesté que, plusieurs années après la notification à la République italienne de la décision 2005-919 et après l'expiration de tous les délais fixés par celle-ci, une partie des aides illégales n'a pas encore été récupérée par cet État membre. Une telle situation est manifestement inconciliable avec l'obligation de ce dernier de parvenir à une récupération effective des sommes dues et constitue une violation du devoir d'exécution immédiate et effective de la décision 2005-919.

30 Cette constatation n'est pas remise en cause par la circonstance que, ainsi qu'il ressort du dossier, environ 90 % du capital des aides illégales a été récupéré jusqu'au jour de l'audience dans la présente affaire. En outre, il n'est pas contesté que les aides en cause n'ont pas été entièrement récupérées à la date d'introduction du présent recours.

31 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes ont respecté les délais prévus à l'article 2 de la décision 2005-919 aux fins de la récupération des aides illégales auprès des bénéficiaires.

32 S'agissant des arguments de la République italienne présentés pour sa défense, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision en cause (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C-177-06, Rec. p. I-7689, point 46; du 13 novembre 2008, Commission/France, C-214-07, Rec. p. I-8357, point 44, et Commission/Italie, précité, point 35).

33 La condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause afin de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 2006, Commission/Espagne, C-485-03 à C-490-03, Rec. p. I-11887, point 74; du 13 novembre 2008, Commission/France, précité, point 46, et Commission/Italie, précité, point 36).

34 La Cour a également jugé qu'un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de cette dernière en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, l'État membre et la Commission doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions de l'Union des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides (arrêt Commission/Italie, précité, point 37 et jurisprudence citée).

35 À cet égard, il convient de souligner que, dans ses contacts avec la Commission ainsi que dans le cadre de la procédure devant la Cour, la République italienne n'a pas invoqué une impossibilité absolue d'exécution de la décision 2005-919. En outre, il ressort du dossier que cet État membre n'a jamais proposé à la Commission de modifications de la décision 2005-919 en vue de surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre effective et immédiate de cette dernière.

36 Or, en l'espèce, la République italienne s'est bornée à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en œuvre de ladite décision.

37 En particulier, l'argument de la République italienne tiré des difficultés liées à la nécessité de calculer les montants dus et d'exclure de la récupération en cause les petites et moyennes entreprises pour lesquelles l'aide devait être considérée comme compatible avec le marché commun ne saurait prospérer. Le fait que l'État membre en cause éprouve la nécessité de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, en vue d'effectuer un examen préalable afin d'identifier les bénéficiaires des avantages visés par la décision de la Commission, n'est pas de nature à justifier la non-exécution de cette décision (voir arrêts du 1er avril 2004, Commission/Italie, C-99-02, Rec. p. I-3353, point 23, ainsi que du 1er juin 2006, Commission/Italie, C-207-05, points 46 et 50).

38 Il est vrai que, au cours de la procédure de récupération, le législateur italien a entrepris une démarche sérieuse en vue de garantir l'efficacité de cette récupération en adoptant, tout d'abord, la loi n° 29-2006 et, ensuite, le décret-loi n° 59-2008. En particulier, il ressort du dossier que cette loi prévoyait l'interruption du régime d'aides, ainsi que les modalités de l'identification, de la détermination et de la récupération des aides illégalement perçues. Or, en vue d'accélérer le règlement des litiges déjà en cours, ce décret-loi était destiné à résoudre le problème procédural causé par la suspension des ordres visant à récupérer les aides, prononcée par les juridictions nationales.

39 Cependant, l'adoption des mesures mentionnées au point précédent n'a pas permis de remédier au retard dans la récupération des aides visées par la décision 2005-919. En effet, leur entrée en vigueur a été postérieure aux délais impartis par ladite décision et leur opération s'est avérée inefficace, dès lors que plusieurs années après la notification de la décision 2005-919, jusqu'à la date d'introduction du présent recours, et après l'expiration de tous les délais fixés par celle-ci, une partie des aides illégales n'a pas été récupérée par la République italienne.

40 Or, il y a lieu d'observer que les démarches législatives destinées à garantir l'exécution, par les juridictions nationales, d'une décision de la Commission obligeant un État membre à récupérer une aide illégale, qui sont prises tardivement ou qui s'avèrent inefficaces, ne satisfont pas aux exigences découlant de la jurisprudence visée aux points 26 et 27 du présent arrêt (arrêt du 22 décembre 2010, Commission/Italie, précité, point 42).

41 En outre, la République italienne fait valoir que la situation d'un certain nombre de bénéficiaires des aides en cause n'est pas régie par la loi n° 29-2006, mais relève plutôt du régime de l'évasion fiscale et que, dans ce cas, l'obligation de récupérer les aides illégales n'est pas applicable.

42 À cet égard, il convient de constater que la référence, par la République italienne, au champ d'application de la loi n° 29-2006 n'est pas pertinente en l'espèce. Ainsi qu'il ressort de l'article 1er de la décision 2005-919 et du premier considérant de celle-ci, le régime d'aides en cause a été effectivement mis à exécution en application de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), du décret-loi no 269-2003, ensuite converti en loi par la loi no 326-2003, du 24 novembre 2003. Or, la République italienne est tenue, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2005-919, de récupérer les aides accordées en fonction du décret-loi no 269-2003. Dans cette perspective, la question de savoir si le bénéfice accordé aux entreprises intéressées était conforme à la législation interne ou bien, au contraire, constituait un cas d'évasion ou de fraude fiscale est sans incidence sur l'obligation de l'État membre en cause de récupérer les aides dans les délais impartis. D'éventuelles difficultés liées à la nécessité de contrôler les déclarations fiscales, dans le cadre des procédures nationales appropriées, ne sauraient justifier à elles seules, ainsi qu'il ressort des points 33 et 37 du présent arrêt, la non-exécution de la décision 2005-919 dans les délais prescrits.

43 S'agissant, en outre, de l'argument de la Commission relatif à la faculté d'adopter, par les juridictions nationales, des mesures de suspension au cours de la procédure de récupération de l'aide, il y a lieu de rappeler que de telles mesures peuvent être accordées sous réserve que soient réunies les conditions énoncées dans la jurisprudence (voir, notamment, arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143-88 et C-92-89, Rec. p. I-415, ainsi que du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), C-465-93, Rec. p. I-3761).

44 En particulier, des mesures provisoires de suspension peuvent être ordonnées par une juridiction nationale si celle-ci a des doutes sérieux sur la validité de l'acte de l'Union et si, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même. Or, dans la présente affaire, les juridictions de l'Union n'ont pas été saisies d'une question portant sur la légalité de la décision 2005-919. En tout état de cause, la République italienne n'a pas démontré, dans la procédure devant la Cour, que les autres conditions énoncées par la jurisprudence citée au point précédent ont été remplies.

45 En réalité, les seules décisions nationales versées au dossier par les parties à la présente affaire, concernant la récupération ordonnée par la décision 2005-919, à savoir la décision de la Commissione tributaria provinciale di Treviso du 2 juillet 2007 et la décision de la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre du 15 décembre 2008, ont pour objet, comme l'a admis la République italienne lors de l'audience de plaidoiries, le contrôle de la légalité d'un acte national visant à récupérer l'aide illégale accordée à une entreprise bénéficiaire de cette aide et ne remettent pas en cause la légalité de la décision 2005-919. Par conséquent, les arrêts précités Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, ainsi que Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), ne trouvent pas à s'appliquer en ce qui concerne lesdites décisions nationales.

46 À cet égard, il importe de rappeler que, bien que le contrôle, par le juge national, de la légalité formelle d'un acte national visant à récupérer une aide d'État illégale doive être considéré comme la simple émanation du principe général du droit de l'Union de protection juridictionnelle effective, force est toutefois de souligner que les juridictions nationales sont tenues, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659-1999, de garantir la pleine effectivité de la décision ordonnant la récupération de l'aide illégale et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par cette décision (voir arrêt du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark, C-210-09, non encore publié au Recueil, points 25 et 29).

47 En effet, l'annulation d'un acte national de mise en œuvre d'une décision de la Commission ordonnant la récupération de l'aide illégale, qui fait obstacle à l'exécution immédiate et effective de ladite décision, est inconciliable avec les exigences qui découlent de l'article 14, paragraphe 3, dudit règlement n° 659-1999 (voir, en ce sens, arrêt Scott et Kimberly Clark, précité, point 30).

48 S'agissant des décisions nationales visées au point 45 du présent arrêt, il convient de constater que, ainsi qu'il ressort du dossier, l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale, tenue de la rembourser en vertu d'un acte national d'injonction de paiement qu'elle a attaqué, a effectué le paiement uniquement à la suite de la décision rendue en appel le 15 décembre 2008 rejetant le recours en annulation. Les considérations qui précèdent révèlent dès lors que l'annulation, en première instance, de l'acte national d'injonction de paiement a causé un retard considérable dans la récupération des aides illégales. Cette situation n'est pas propre à garantir l'exécution immédiate et effective de la décision 2005-919.

49 Il résulte de ce qui précède que le présent recours est fondé en ce que la Commission reproche à la République italienne de ne pas avoir pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires la totalité des aides octroyées en vertu du régime d'aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005-919.

50 Compte tenu de la conclusion énoncée au point précédent, il n'y a pas lieu de statuer sur le chef des conclusions de la Commission visant à faire condamner la République italienne pour ne pas avoir informé la Commission des mesures mentionnées audit point, étant donné que cet État membre n'a précisément pas procédé à l'exécution de la décision 2005-919 dans les délais prescrits (arrêt du 22 décembre 2010, Commission/Italie, précité, point 57 et jurisprudence citée).

51 Il convient donc de constater que, en n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires la totalité des aides octroyées en vertu du régime d'aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005-919, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette décision.

Sur les dépens

52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) En n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires la totalité des aides octroyées en vertu du régime d'aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005-919-CE de la Commission, du 14 décembre 2004, relative aux incitations fiscales en faveur d'entreprises participant à des foires à l'étranger, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette décision.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.