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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 avril 2011, n° 08-18618

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alcatel Lucent France (SA)

Défendeur :

Fan Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Touzery-Champion, Pomonti

Avoués :

Me Buret, SCP Lagourgue-Olivier

Avocats :

Mes Blanche, Plouton

T. com. Paris, du 2 sept. 2008

2 septembre 2008

Faits constants et procédure

La SA Alcatel Lucent France fabrique des produits de haute technologie destinés aux télécommunications et certains éléments des relais de téléphonie.

La SA Rencast Caen, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Fan Europe à la suite d'une fusion-absorption, est un fournisseur de pièces pour les marchés électroménagers, électriques et automobiles, organisé pour répondre aux spécificités de production de ces différents domaines.

La société Rencast Caen était en relation d'affaires depuis 1998 avec la société Alcatel Lucent France, pour laquelle elle fournissait des supports mécaniques d'antennes.

Le 19 décembre 2006, la SA Rencast Caen a adressé à la SA Alcatel Lucent France un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle l'interrogeait sur ses intentions pour 2007 et lui précisait qu'une éventuelle cessation de ses relations commerciales avec elle devait respecter un préavis de 24 mois. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.

Devant la chute des commandes de la société Alcatel enregistrées à partir de janvier 2007, la société Rencast lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2007 pour lui rappeler son courrier du 19 décembre 2006 et mettre en valeur l'insuffisance des commandes d'Alcatel au regard du planning annuel de production. Par courrier du 18 juin 2007 la société Alcatel a indiqué à la société Rencast que son produit avait évolué et ne nécessitait plus les composants fournis par Rencast.

La société Rencast a alors assigné la société Alcatel par acte en date du 25 juin 2007 pour " brusque rupture " des relations d'affaires entre les deux sociétés et a sollicité en conséquence une indemnité pour réparer son préjudice.

Par jugement du 2 septembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris :

- a condamné Alcatel à payer à Rencast la somme de 442 800 euro à titre d'indemnité de rupture brutale des relations commerciales,

- a condamné Alcatel à payer à Rencast la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.

LA COUR :

Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2008 par la SA Alcatel Lucent France.

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2011 par lesquelles la société Alcatel Lucent France demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre principal,

- débouter purement et simplement la société Fan Europe de sa demande, les conditions d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'étant pas réunies,

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt à compter de leur versement,

- condamner la société demanderesse, défaillante en son action, à régler à la société Alcatel Lucent France 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre subsidiaire, pour le cas où la cour considèrerait établie une brusque rupture, même partielle, des relations commerciales, la société Alcatel Lucent France demande alors à la cour de:

- juger abusive la demande indemnitaire au titre du préjudice allégué, qui ne saurait compenser qu'une perte de marge pendant une durée de préavis ne dépassant pas cinq mois, ce qui correspond à un montant d'indemnité maximum de 6 309 euro,

- ordonner la restitution du trop-versé au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du versement,

- statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Alcatel conteste formellement le principe même de la brusque rupture, alléguant qu'il y a simplement eu diminution progressive des commandes relatives à un produit en fin de vie et que les critères jurisprudentiels usuels relatifs à la brusque rupture n'étaient pas réunis puisque la rupture n'était pas imprévisible, soudaine et violente.

Elle fait également valoir que dans le domaine des télécommunications, eu égard à l'évolution rapide de la technologie, dans le cas d'une rupture, la durée du préavis doit nécessairement tenir compte de la durée de vie et des méthodes de commercialisation des produits industriels et qu'en l'espèce le préavis était parfaitement acceptable.

S'agissant du préjudice allégué par la société Rencast, la société Alcatel considère que l'indemnité de préavis vise seulement à compenser la perte de marge pendant la durée du préavis et insiste sur le fait que les problèmes financiers de la société Rencast sont inhérents à son secteur d'activité en crise.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2011 par lesquelles la SARL Fan Europe venant aux droits de la société Rencast demande à la cour de :

- déclarer la société Fan Europe venant aux droits de la société Rencast recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré qu'il y avait "brusque rupture", du fait du comportement d'Alcatel Lucent,

- réformer le jugement au regard du quantum de l'indemnité accordée,

À ce titre,

- constater que les sociétés Rencast Caen et Alcatel Lucent sont en relation d'affaires commerciales établie depuis 1998,

- constater qu'il était établi entre les deux sociétés un prévisionnel de production dit " forecast" pour chaque exercice civil,

- constater qu'un prévisionnel de production a bien été établi tant pour l'exercice 2006 que pour l'exercice 2007 et, qu'en outre, il a été confirmé le 30 novembre 2006, pour l'exercice 2007,

- constater qu'à la suite de l'information officieuse d'un commercial de la société Alcatel concernant l'attribution d'une part du marché à un fournisseur chinois, ainsi que sur la baisse substantielle de facturation de ce produit sur les deux derniers mois, la société Rencast a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Alcatel le 19 décembre 2006 à laquelle il ne lui a été apporté aucune réponse,

- constater que la part de commandes et de livraisons à l'initiative de la société Alcatel est extrêmement faible pour le premier semestre 2007, et qu'elles ont ensuite cessé purement et simplement au 2e semestre 2007,

- constater que la société Rencast a adressé une nouvelle mise en demeure à Alcatel le 10 mai 2007, demeurée également sans réponse,

En conséquence,

- dire et juger qu'Alcatel a rompu de manière unilatérale les relations commerciales établies avec la société Rencast depuis 1998, sans aucun préavis,

- dire et juger que le préjudice de la société Fan Europe est d'autant plus important que la société Alcatel représentait 11 % environ de son chiffre d'affaires annuel hors taxe,

- dire et juger en outre que cette brusque rupture, et la perte de chiffre d'affaires qui s'en est suivie, et qui n'a pu être remplacée, a été directement à l'origine de la mise en redressement judiciaire de Rencast, ou en tous cas l'une des principales causes de celui-ci,

En conséquence,

- condamner de plus fort la société Alcatel à indemniser Fan Europe et payer une indemnité qui ne saurait se situer en deçà de 24 mois et qui sera calculée sur la base du chiffre d'affaires, en conséquence,

- la condamner au paiement d'une indemnité au profit de la société Fan Europe qui ne saurait être inférieure à 24 mois de préavis soit la somme globale de 1 476 000 euro,

À titre subsidiaire,

- si la cour devait raisonner sur le taux de marge de la société Rencast sur la production pour le compte de la société Alcatel, condamner de plus fort la société Alcatel à l'indemniser au moyen du paiement d'une indemnité à hauteur de 24 mois de préavis et de 40 % de marge, soit la somme de 590 400 euro,

- la condamner en outre au paiement d'une indemnité complémentaire, au titre des six mois de production d'ores et déjà planifiés et organisés pour 2007, soit la somme de 369 000 euro,

- la condamner en outre à l'indemniser de ses préjudices conséquentiels de la brusque rupture des relations commerciales, tenant notamment au prononcé du redressement judiciaire de la société Rencast qui aurait pu sans aucun doute être évité si la société Alcatel avait maintenu ses ordres de commande, à hauteur d'un montant forfaitaire minimal qui pourra être estimé à la somme de 150 000 euro,

- condamner Alcatel à payer à Fan Europe la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Fan Europe venant aux droits de Rencast fait valoir que le comportement de la société Alcatel est illicite au regard de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, dès lors, d'une part, qu'un volume de production annuel avait bien été défini par Alcatel elle-même, sans que cela puisse être contesté, et d'autre part, que la rupture est brutale dès lors qu'aucun écrit émanant de la société Alcatel n'est venu avertir à l'avance la société Rencast de l'arrêt de la relation commerciale, et enfin parce que la société Alcatel ne saurait sérieusement se prévaloir d'une évolution technologique telle pour ce produit qu'elle soit obligée d'interrompre ses commandes et la production de ce produit d'une manière aussi brutale et définitive.

La SARL Fan Europe en conclut que la brusque rupture est avérée et que cette attitude, qui révèle un comportement déloyal, doit être d'autant plus sanctionnée.

S'agissant du préjudice, Fan Europe insiste sur le fait que l'ancienneté des relations doit être prise en compte et sur le fait que l'indemnité de préavis doit être calculée sur le chiffre d'affaires et non sur la perte de marge.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Il doit être donné acte à la SARL Fan Europe de ce qu'elle vient aux droits de la SA Rencast Caen suite à une fusion-absorption.

La SA Alcatel Lucent France n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Il apparaît tout d'abord que des relations contractuelles suivies entre les parties ont débuté en 1999, un premier contact, sans prévision ni livraison, ayant eu lieu en 1998.

La SA Alcatel soutient, sans le démontrer, que les relations n'auraient véritablement démarré qu'en 2002, les relations antérieures ayant eu lieu avec les établissements Vaujois aux droits desquels la SA Rencast ne vient pas.

Pourtant, la SA Rencast produit l'acte de cession en date du 9 décembre 2002 aux termes duquel elle a acquis le fonds de commerce de la société établissements Vaujois.

Dans le cadre de ces relations, la SA Rencast produisait et fournissait à la SA Alcatel essentiellement une pièce, dénommée " Pole Monting ", constituant un ensemble en aluminium en deux parties pour servir de support à la partie électronique des postes d'émission pour la téléphonie portable.

Pour cela, il était établi chaque année entre les deux sociétés un plan de production annuel, appelé " Forecast ", émis par la SA Alcatel et définissant les quantités à produire.

C'est ainsi que le " Forecast " et les quantités effectivement livrées s'établissent de la manière suivante :

Forecast Quantités livrées

- 1999 0 10

- 2000 5963 6535

- 2001 5963 4766

- 2002 5963 5327

- 2003 5963 6347

- 2004 8995 8237

- 2005 21887 12949

- 2006 32733 19596

- 2007 30000 non renseigné

Parallèlement, le chiffre d'affaires réalisé par la SA Rencast avec la SA Alcatel a été le suivant:

- 1999 2004

- 2000 373 415 soit 4 % du CA total de Rencast

- 2001 300 371 soit 4 % du CA total de Rencast

- 2002 339 624 soit 5 % du CA total de Rencast

- 2003 427 187 soit 7 % du CA total de Rencast

- 2004 572 424 soit 8 % du CA total de Rencast

- 2005 786 826 soit 11 % du CA total de Rencast

- 2006 888 645 soit 11 % du CA total de Rencast

- 2007 143 533 non renseigné

Il résulte de l'ensemble de ces éléments chiffrés fournis par la SA Rencast et non contestés par la SA Alcatel que le Forecast était clairement défini pour chaque année par cette dernière qui s'engageait à hauteur de ce volume. Elle s'est encore engagée pour l'année 2007 à réaliser un volume sensiblement équivalent à celui prévu pour 2006.

La SA Rencast produit trois attestations émanant de Messieurs Chemtob, Gravelaire et Martino, respectivement directeur du groupe Rencast, directeur du site et commercial, qui relatent le contenu d'une réunion du 14 septembre 2006 au cours de laquelle la SA Alcatel a informé la SA Rencast de ce qu'elle aurait besoin d'un volume plus important du produit " Pole Monting " et qu'elle ferait appel à un fournisseur chinois mais lui donnant toute assurance sur le maintien du volume de commandes, à la fois pour l'exercice 2006 en cours et pour l'exercice 2007. La SA Alcatel a d'ailleurs adressé à la SA Rencast, le 30 novembre 2006, un prévisionnel pour l'année 2007 de l'ordre de 30 000 pièces.

Or, il est apparu que la facturation avait diminué pour les deux derniers mois de l'exercice 2006 de sorte que, le 19 décembre 2006, la SA Rencast Caen a adressé à la SA Alcatel Lucent France un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle l'interrogeait sur ses intentions pour 2007 et lui précisait qu'une éventuelle cessation de ses relations commerciales avec elle devait respecter un préavis de 24 mois.

Il résulte de ce courrier que la société Rencast a tout à coup découvert, lors d'une réunion du 1er décembre 2006 que la société Alcatel envisageait de cesser, à compter du 1er janvier 2007 tout approvisionnement.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier mais la société Rencast a reçu, le 4 janvier 2007 un nouveau " Forecast " pour 2007 supprimant quasiment toute commande.

Effectivement, la société Rencast n'a reçu que quelques demandes de livraison au cours de l'année 2007, sans aucun rapport avec le prévisionnel du 30 novembre 2006 pour l'année 2007 qui était sensiblement équivalent à celui pour l'année 2006, puisque le chiffre d'affaires 2006 s'est élevé à 888 646 euro alors qu'il n'a été que de 143 533 euro pour l'année 2007.

Devant la chute des commandes de la société Alcatel ainsi enregistrées à partir de janvier 2007, la société Rencast lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2007 pour lui rappeler son courrier du 19 décembre 2006 et mettre en valeur l'insuffisance des commandes d'Alcatel au regard du planning annuel de production.

Par courrier du 18 juin 2007 la société Alcatel a indiqué à la société Rencast que son produit avait évolué et ne nécessitait plus les composants fournis par Rencast.

Il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Alcatel n'a jamais informé la société Rencast de son intention de cesser les relations commerciales ininterrompues entre les parties depuis 1999, avant le mois de décembre 2006 alors que la rupture a pris effet dès le mois de janvier 2007.

Il y a bien eu brusque rupture des relations commerciales établies sans qu'un quelconque préavis ait été octroyé par la société Alcatel à la société Rencast pour s'adapter à cette nouvelle situation, réorganiser sa production et trouver de nouveaux débouchés pour ses produits.

Or, un tel comportement est illicite en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui prévoit qu'un préavis écrit doit être donné tenant compte de la durée des relations commerciales.

La SA Alcatel ne saurait soutenir, pour justifier la brusque rupture des relations commerciales, que le produit " Pole Monting " aurait été en fin de vie.

En premier lieu, elle procède par affirmation, ne produisant aucun élément le justifiant.

En second lieu, cette affirmation est contradictoire avec le fait d'avoir commencé en 2006 à confier une partie de la même production à un producteur chinois.

En outre, si la SA Alcatel s'était, comme elle l'affirme, tournée vers un produit avec antenne intégrée, rien ne l'empêchait de demander à la société Rencast de le fabriquer.

Enfin, la demande de renouvellement des moules d'empreintes faite par la société Rencast fin 2005 démontre que les parties avaient la volonté de poursuivre les relations commerciales avec un outillage renouvelé et non celle de cesser lesdites relations.

Le tribunal a relevé le comportement de la SA Alcatel qui, jusqu'en juin 2007, a mis la société Rencast dans l'impossibilité de réduire ses moyens et coûts fixes pour l'activité de fabrication de " Pole Monting ", sauf à risquer de ne pas être en mesure de répondre à la demande prévisible au regard du flux d'affaires antérieur.

Il faut également noter la brutalité de la lettre de rupture du 18 juin 2007, sans aucun préavis et après huit années de relations commerciales.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué à la société Rencast une indemnité de rupture égale à 18 mois de marge brute (et non de chiffre d'affaires, ce qui n'aurait aucun sens) habituelle dans ce type d'activité, calculée sur le chiffre d'affaires moyen mensuel HT des trois dernières années soit :

61 500 euro x 40 % x 18 = 442 800 euro.

Un taux de marge brute allégué par la SA Alcatel à hauteur de 2,5 % n'est pas sérieux et ne repose sur aucun élément.

Il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

En conséquence, tous les autres préjudices allégués par la société Rencast ne peuvent être pris en compte.

Notamment, la société Rencast ne saurait imputer à la société Alcatel son préjudice lié à sa mise en redressement judiciaire le 1er avril 2009, le lien de causalité entre une rupture brutale des relations commerciales en juin 2007 et une procédure collective intervenant près de deux années plus tard étant d'autant moins établi que la société Alcatel ne représentait en 2005 et 2006, soit pendant les meilleures années, que 11 % du chiffre d'affaires total de la société Rencast.

Quant au préjudice au titre des six mois de l'année 2007 pendant lesquels la production aurait déjà été planifiée et organisée, il est à l'évidence intégré dans l'indemnité de rupture égale à 18 mois de marge brute allouée.

L'équité commande d'allouer à la SARL Fan Europe venant aux droits de la SA Rencast Caen une indemnité de 6 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la SARL Fan Europe de ce qu'elle vient aux droits de la SA Rencast Caen, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne la SA Alcatel Lucent France à payer à la SARL Fan Europe venant aux droits de la SA Rencast la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SA Alcatel Lucent France aux dépens d'appel, Autorise la SCP Lagourgue et Olivier, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.