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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 avril 2011, n° 07-12211

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Automobile Pugetoise (SARL)

Défendeur :

Honda Europe South (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Chevillier, Me Huyghe

Avocats :

Mes Dumont-Vayssade, Landault

TGI Paris, du 12 juin 2007

12 juin 2007

Vu l'arrêt du 16 septembre 2009 par lequel la cour de céans, dans l'instance opposant la société Automobile Pugetoise à la société Honda France a:

- infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 juin 2007 sauf en ce qu'il a débouté la société Honda France de sa demande en dommages et intérêts.

Et statuant à nouveau,

- dit fautive la résiliation du contrat de concession liant les parties intervenue le 18 mars 2003.

- débouté la société Automobile Pugetoise de ses demandes indemnitaires présentées en réparation du manque à gagner ainsi qu'au titre de la reprise des stocks et des licenciements.

- rouvert les débats sur l'appréciation du préjudice occasionné par l'irrégularité de la résiliation.

- renvoyé la cause et les parties à la mise en état.

- enjoint à la société Automobile Pugetoise de produire ses bilans et comptes de résultat afférant aux exercices 2002 et 2003 et, le cas échéant, tous autres documents utiles;

Vu les conclusions de la société Honda France du 2 février 2011 et tendant au débouté de la société Automobile Pugetoise de sa demande indemnitaire ;

Vu les conclusions de la société Automobile Pugetoise du 15 févier 2011 et tendant à la condamnation de la société Honda France à lui verser la somme de 1 655 318 euro, outre les intérêts y afférents à compter de la date de résiliation du contrat de concession et la capitalisation de ceux-ci, ainsi que celle de 25 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant qu'il a été énoncé dans l'arrêt susvisé que pour compenser le préjudice né de la privation du préavis dont la société Automobile Pugetoise aurait dû conventionnellement et réglementairement bénéficier, il y avait lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité correspondant à la marge qu'elle eut été en droit d'attendre de la poursuite de son activité pendant les deux années considérées;

Considérant que le bilan de l'appelante arrêté au 31 décembre 2002 régulièrement versé aux débats révèle qu'à cette date cette dernière ne disposait plus d'aucun élément en stock, qu'il s'agisse de véhicule neufs, de démonstration, de courtoisie ou d'occasion; qu'elle ne possédait pas davantage de pièces de rechange et d'occasion ;

Considérant, par ailleurs, que le compte de résultat de l'exercice 2003, également produit par la société Automobile Pugetoise, établit que celle-ci n'a procédé à aucun achat ni à aucune vente entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 ; qu'elle n'a, au demeurant eu à supporter aucune charge d'exploitation pendant la période considérée; que, par suite, l'intéressée n'eut été en droit d'attendre le bénéfice d'aucune marge brute en cas de poursuite de son activité pendant les deux années correspondant au préavis dont elle a été irrégulièrement privée ; qu'elle avait, en effet, cessé toute activité commerciale antérieurement même à l'intervention de la résiliation litigieuse; que, par suite, il ya lieu de la débouter de la demande indemnitaire formée de ce chef ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article susvisé;

Par ces motifs, LA COUR, Déboute la société Automobile Pugetoise de sa demande indemnitaire, Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par leurs soins tant en première instance qu'en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.