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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-14.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Exan Limited(Sté)

Défendeur :

Cephalon France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Hémery, Thomas-Raquin

T. com. Créteil, du 30 janv. 2007

30 janvier 2007

LA COUR : - Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que la société Laboratoire L. Lafon, aux droits de laquelle est la société Cephalon France (la société Cephalon), a conclu divers contrats de services avec la société Expand, aux droits de laquelle est la société de droit britannique Exan limited (la société Exan), pour la diffusion de ses produits pharmaceutiques en Afrique pendant une trentaine d'années ; que la société Cephalon ayant mis fin à ces relations avec un préavis de six mois, la société Exan, prétendant avoir eu la qualité d'agent commercial, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Exan fait grief à l'arrêt de lui refuser le statut d'agent commercial et de limiter son indemnisation à la somme de 288 333,50 euro, au titre du non-respect par la société Cephalon d'un préavis de douze mois, alors, selon le moyen : 1°) qu'un agent commercial peut être chargé soit simplement de négocier, soit, éventuellement, aussi de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en l'espèce, pour dénier cette qualité à la société Exan, la cour d'appel a considéré qu'il n'était prouvé ni qu'elle n'était pas un simple intermédiaire, ni qu'elle disposait d'une autonomie dans la négociation et que ces décisions étaient soumises à l'assentiment de la société Cephalon ; qu'en statuant par des considérations impropres à exclure la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 2°) que la cour d'appel a retenu que la société Exan en l'absence de toute présence sur le terrain de la société Cephalon avait été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer des actions commerciales, à intervenir activement dans le déroulement des opérations et à recevoir des bons de commandes ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 134-1 et L. 134-4 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que la mission de la société Exan consistait à visiter, dans les territoires concédés, les différents professionnels de santé pour promouvoir les produits de la société Cephalon et à fournir des renseignements et conseils propres à assurer les meilleurs résultats possibles compte tenu du particularisme des marchés concernés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si la société Exan, dont la plupart des actions exécutées pour le compte de la société Cephalon constituaient des prestations, avait parfois été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir, à titre occasionnel, des bons de commande qui concernaient des approvisionnements à la suite d'appel d'offres après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu, elle ne disposait pas, de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de la société Cephalon, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Exan n'avait pas la qualité d'agent commercial ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;

Et attendu que le premier moyen, les trois dernières branches du deuxième moyen et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.