Livv
Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-16.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bortolin

Défendeur :

Antonuccio immobilier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. Béziers, du 27 avril 2009

27 avril 2009

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2010), que prétendant avoir rompu le contrat d'agence commerciale qui le liait à la société Antonuccio immobilier en raison d'une baisse importante de son chiffre d'affaires imputée à sa mandante, M. Bortolin l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ; que cette dernière a sollicité une indemnité de préavis ;

Attendu que M. Bortolin fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de rupture et de le condamner à payer à la société Antonuccio immobilier la somme de 81 960 euro à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que les circonstances imputables au mandant justifiant l'allocation d'une indemnité de rupture à l'agent commercial ayant pris l'initiative de la cessation du contrat ne se réduisent pas aux fautes volontaires avec intention de nuire à l'agent commercial ; qu'elles peuvent consister en de simples erreurs ; qu'en déboutant M. Bortolin de sa demande d'indemnité après avoir relevé que la société Antonuccio immobilier n'avait pas commis de fautes caractérisées mais de simples erreurs sans chercher à lui nuire, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce par refus d'application ; 2°) que dans sa lettre de rupture, M. Bortolin ne se plaignait pas uniquement de la baisse de son chiffre d'affaires entre 2006 et 2007, mais reprochait à la société Antonuccio immobilier de n'avoir pris aucune mesure pour lui donner les moyens d'affronter cet état de fait et, au contraire, d'avoir commis plusieurs erreurs stratégiques l'ayant aggravé (fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avec transfert de son agent commercial à l'agence de Sérignan, insuffisance de la publicité, augmentation des effectifs de l'agence de Sérignan par recrutement d'un quatrième agent) ; qu'en se bornant à retenir qu'opérées respectivement en décembre 2007 et janvier 2008, la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers et l'embauche d'un nouvel agent commercial n'avaient pu avoir d'impact sur le chiffre d'affaires 2007 de M. Bortolin, sans rechercher si ces mesures étaient opportunes eu égard à la dégradation d'ores et déjà constatée du volume des affaires traitées par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que M. Bortolin faisait valoir que la fermeture de l'agence de Villeneuve-les-Béziers avait eu pour conséquence directe le transfert de l'agent commercial y étant affecté à l'agence de Sérignan au sein de laquelle trois agents commerciaux devaient ainsi dorénavant se partager le volume d'affaires ; qu'en se bornant, pour écarter le grief pris de décisions inopportunes face à la baisse du chiffre d'affaires, à relever que la fermeture de l'agence n'affectait pas en son principe le travail de M. Bortolin en ce que celui-ci était affecté à l'agence de Sérignan, la cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les décisions de fermer l'agence de Villeneuve-lès-Béziers et de recruter un autre agent commercial, dont l'opportunité relevait de la seule appréciation de la société Antonuccio immobilier, n'ont pu avoir d'incidence sur la baisse du chiffre d'affaires réalisé en 2007 par M. Bortolin puisqu'elles sont intervenues en décembre 2007 et janvier 2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.