Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-15.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dubois Beyer
Défendeur :
H3M (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2010), que Mme Dubois Beyer (le franchisé) a résilié le contrat de franchise que lui avait consenti la société H3M ; que cette dernière l'a alors assignée devant le tribunal, lui faisant grief d'avoir laissé impayées diverses factures ; que le franchisé l'a à son tour assignée, devant la même juridiction qui a joint les instances, aux fins d'annulation du contrat pour insuffisance de l'information légale pré-contractuelle ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat pour manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d'information pré-contractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée " un partenaire qui fait la différence ", et que celui-ci avait toujours considéré qu'une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu'il l'avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l'animateur du réseau procédait à l'étude de l'emplacement ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à établir que le franchiseur s'était engagé à étudier la rentabilité d'un emplacement commercial, pour se borner à retenir que celui-ci n'était légalement tenu qu'à fournir des renseignements sur l'état du marché local, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre Mme Dubois Beyer dans le détail de son argumentation, qu'il lui incombait de conduire elle-même l'étude du marché local ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, après avertissement donné aux parties : - Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du chef d'un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, alors, selon le moyen : 1°) que tout manquement à l'obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité délictuelle du franchiseur dès lors qu'il en est résulté un préjudice pour le franchisé ; qu'en déniant tout droit à réparation au franchisé du chef d'un manquement du franchiseur à son obligation légale de fournir un état complet du marché local, au prétexte que l'information précontractuelle avait abouti à la conclusion d'une relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en outre, le document d'information précontractuelle signé par les parties le 22 avril 2002 ne comportait aucun renseignement sur le marché local, l'article 7-2 réservé à cet effet étant resté vierge de toute indication ; qu'en affirmant que ce document contenait des renseignements relatifs à l'état du marché local portant sur les données de recensement de la population de la ville concernée en 1982 et 1990, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.