Cass. 1re civ., 28 avril 2011, n° 10-14.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Labourd immobilier promotion (SARL)
Défendeur :
Granier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Kamara
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ces textes d'ordre public que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci ;
Attendu que, pour dire que la société Labourd immobilier promotion (LIP) et Mme Granier étaient liées par un contrat d'agent commercial, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 134-1 du Code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, que c'est exactement l'activité à laquelle s'est livrée Mme Granier pour le compte de la société LIP puisqu'elle était chargée, aux termes de son contrat, de rechercher et de négocier des achats de biens immobiliers au nom et pour le compte de cette société qui n'avait pas le statut d'agent immobilier, et que Mme Granier était immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, de sorte qu'elle relevait du statut des agents commerciaux dans ses relations avec la société LIP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Granier s'était effectivement livrée à une activité consistant à rechercher et négocier des biens immobiliers pour le compte de la société LIP qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.