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Décisions

Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-71.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Perez

Défendeur :

Luxottica France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Agostini

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Cons. prud'h. Grasse, du 19 nov. 2008

19 novembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2009), qu'engagé le 9 avril 2003 en qualité de VRP par la société Luxottica France, M. Perez a été licencié pour motif économique, le 7 février 2007, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée en application de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la rupture, l'arrêt retient que la modification de secteur refusée par le salarié avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mise en péril par le déclin, dans un contexte de concurrence internationale, des ventes de montures optique ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel la société appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 1233-4 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter le salarié de cette même demande, l'arrêt retient que celui-ci ne peut déplorer l'absence de proposition à l'étranger puisqu'il avait excipé de motifs familiaux pour refuser la modification de son contrat de travail et que l'employeur qui lui avait proposé un nouveau secteur avant de lui proposer cinq postes d'attaché commercial a satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la proposition de modification du contrat de travail ne dispensait pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer, avant le licenciement, toutes les possibilités de reclassement adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché les postes disponibles dans les sociétés du groupe, entre lesquelles des permutations d'emplois étaient possibles et s'il avait adressé au salarié des offres précises, concrètes et personnalisées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.