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Décisions

Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lejaby (SAS)

Défendeur :

Herbin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Lacan

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Laugier, Caston

Cons. prud'h. Saint-Nazaire, du 10 juin …

10 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2009), que M. Herbin a été engagé par la société Lejaby le 16 juillet 1973 en qualité de VRP exclusif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : - Attendu que M. Herbin fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale exercée sur son territoire concédé à titre exclusif par la société Lejaby alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et ne peut concurrencer le voyageur représentant placier qu'il emploie sur son propre secteur ; qu'aussi bien, en l'état de ses conclusions faisant ressortir qu'il avait été institué par la société Lejaby sur son propre secteur attribué à titre exclusif neuf boutiques Orcanta distribuant les mêmes produits que ceux qu'il était chargé de promouvoir, l'existence de ces boutiques n'étant pas déniée par l'employeur, n'a pu, afin d'écarter la demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale menée par l'employeur, affirmer que la société Lejaby n'avait jamais cédé à d'autres sociétés des marchandises qui auraient été revendues sous sa propre marque dans son secteur exclusif et écarter par ce motif la faute inaltérable de l'employeur ; que, par suite, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la restructuration de son réseau de distribution décidée par la société Lejaby dans l'exercice de son pouvoir de direction n'avait pas entraîné la perte par M. Herbin de son droit d'exclusivité sur son secteur géographique et catégoriel, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à son employeur par le VRP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.