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Décisions

Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-42.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Denizot

Défendeur :

Stearinerie Dubois et Fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocat général :

M. Lacan

Avocat :

Me Copper-Royer

Cons. prud'h. Châteauroux, du 13 mai 200…

13 mai 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 15 mai 2009), que M. Denizot, engagé le 2 janvier 1980 par la société Stearinerie Dubois et fils en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 17 février 2006 ; qu'aux mois de mars et mai 2006, les sociétés Vama, Epi France et Respharma, qui avaient, depuis septembre 2002, confié la commercialisation de leurs produits à la société Stearinerie Dubois et fils, ont mis fin à leurs relations commerciales avec cette dernière ; que, le 3 mai 2006, il a été créé une Société d'études et de développement de nouveaux actifs (Sedna), dont les associés étaient les dirigeants des sociétés Vama, Epi France et Respharma, et dont les statuts portaient la signature de M. Denizot; qu'estimant que le salarié avait violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, aux termes de laquelle l'intéressé s'interdisait d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les produits fabriqués ou les activités de la société pour une durée de deux ans limitée au territoire métropolitain, l'employeur a, le 28 février 2007, mis fin au versement de la contrepartie financière ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Denizot fait grief à l'arrêt de le condamner à reverser à son employeur les sommes perçues à titre de contrepartie financière pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence contractuelle litigieuse interdisait à son débiteur des actes positifs à l'intérieur du territoire français ; que M. Denizot a participé à la société Sedna à des opérations d'exportation ; que la Cour d'appel de Bourges, en retenant à sa charge des actes concurrentiels en France devait relever leurs circonstances objectives ; que la société Sedna n'avait pas la même activité que la société Stearinerie Dubois et commercialisait des produits de nature différente de ceux distribués par celui-ci ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à la composition et au contenu des produits vendus par la société Sedna, distincts de ceux correspondants à l'activité réelle de la société Stearinerie Dubois, n'a pas caractérisé les faits objectifs de concurrence imputés à M. Denizot et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et suivants du Code du travail et qu'elle a violé dans le même temps l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait travaillé au sein d'une société qui avait une activité similaire à celle de son employeur puisqu'elle avait été créée aux fins de reprendre la commercialisation de produits assurée jusqu'alors par la société Stearinerie Dubois et fils, et n'avait pas limité son activité à l'exportation, a pu décider qu'il avait violé la clause de non-concurrence dont l'employeur n'avait dès lors pas à payer la contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.