LA COUR : - Donne acte à la société Dupas de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel Dupas ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010), que, par acte de vente assorti d'une clause de non-concurrence, M. Daniel Dupas et Mme Dupas ont cédé leur fonds de commerce ayant pour activité la récupération d'automobiles à la société Dupas qu'ils avaient créée avec M. Eric Dupas et quatre autres actionnaires ; qu'ayant constaté que parallèlement, Mme Dupas au sein de la société Romo pièces autos et M. Eric Dupas au sein de la société Grez pièces autos exerçaient des activités similaires, la société Dupas a assigné les consorts Dupas et ces deux sociétés en concurrence déloyale et a demandé la nomination d'un expert aux fins de déterminer son préjudice ;
Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Dupas à la réparation du préjudice de la société Dupas, d'une part, et celle in solidum de la société Grez pièces autos, de M. Eric Dupas et de la société Romo pièces autos, d'autre part, l'arrêt retient l'égale importance des fautes tant contractuelle que délictuelle, commises par les auteurs du dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.