Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-69.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
OK voyages (Sté)
Défendeur :
Services voyages (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2009), statuant en matière de référé, que la société OK voyages (la société OK) a formé un recours devant la juridiction administrative contre les trois licences d'exploitation successivement accordées à la société Services voyages (la société SV) et a obtenu l'annulation des deux premières ; qu'elle a ensuite assigné la société SV devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée sous astreinte à cesser toute activité concurrentielle déloyale et formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant validé la troisième licence qui avait été accordée en cours de procédure ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société OK fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel qui a écarté la demande de sursis à statuer de la société OK voyages sans motifs, alors que dans son arrêt avant dire droit du 24 mai 2005 la cour avait ordonné le sursis à statuer jusqu'à la production d'une décision définitive de la juridiction administrative, que la société Services voyages invoquait à ce propos un arrêt en date du 7 février 2008 de la Cour administrative d'appel de Douai, tandis que la société OK voyages, dans ses conclusions, exposait que la décision produite par la société Services voyages au titre d'une décision définitive de la juridiction administrative, ne revêtait pas cette qualité en raison du pourvoi formé contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat, n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 378 du Code de procédure civile ; 2°) que pour les mêmes raisons, en refusant de se prononcer sur les conclusions développées par la société OK voyages de ce chef, essentielles dès lors qu'elles exposaient que le motif justifiant le sursis à statuer prononcé le 24 mai 2005 visant l'existence d'une procédure de la juridiction administrative pendante et dont l'issue était " susceptible d'avoir une incidence sur le litige en cours ", subsistait dès lors qu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai invoqué par la société Services voyages pour mettre fin au sursis à statuer, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que ce faisant, la cour d'appel qui a méconnu les dispositions de l'arrêt avant dire droit en date du 24 mai 2005 ordonnant un sursis à statuer "dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de la procédure administrative, " susceptible d'avoir une incidence sur le litige en cours " (arrêt du 25 mars 2008), a violé les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et sans méconnaître les dispositions de son précédent arrêt, qu'après avoir sursis à statuer dans le souci d'une bonne administration de la justice dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la licence de la société SV et constaté qu'un arrêt qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif avait été rendu, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société OK fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant l'arrêt de l'activité concurrente de la société SV et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière 1 500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°) qu'à titre principal, l'annulation d'un acte administratif par le juge administratif quels qu'en soient les motifs emporte anéantissement rétroactif de celui-ci ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la société OK voyages fondée sur les agissements de concurrence déloyale commis par la société Service Voyage pour exercice illégal de l'activité d'agence de voyage, aux motifs que la concurrence déloyale ne saurait être constituée dès lors que " s'il est avéré que cette licence a bien été par deux fois annulée, sur recours de la société OK voyages, il n'en demeure pas moins que cette annulation est intervenue pour des vices de formes, affectant les arrêtés préfectoraux portant licence et exclusivement imputables à l'administration préfectorale et non à l'impétrante, et que, dans ces conditions, il est particulièrement abusif de la part de la société OK voyages de poursuivre la société Services voyages en concurrence déloyale", a violé les dispositions de l'article 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) qu'à titre principal, ce faisant et pour les mêmes motifs, la cour d'appel qui a condamné la société pour procédure abusive, a entaché sa décision d'un défaut de base légale de ce chef au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'à titre principal, ce faisant et par ces mêmes motifs, la cour d'appel a nié la portée des décisions administratives d'annulation des licences, en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de la rétroactivité du prononcé de l'annulation ; 4°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui a jugé que les annulations de licence n'étaient fondées que sur des vices de formes exclusivement imputables à l'administration préfectorale alors que l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Douai en date du 21 décembre 2000 avait conclu à l'irrégularité de la licence en raison de l'absence d'expérience suffisante de Mme Mura au regard de l'article 9 du décret du 15 juin 1994, a violé l'autorité de la chose jugée de la décision litigieuse, en application de l'article 1351 du Code civil ; 5°) que ce faisant et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 21 décembre 2000, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6°) que les juges qui ont de ce fait jugé que la société Services voyages avait toujours exercé son activité sous couvert d'une licence régulièrement obtenue dès lors qu'elle remplissait les conditions pour l'obtenir, pour écarter les griefs de concurrence déloyale et de trouble manifestement illicite, a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 7°) que subsidiairement, par ces motifs et pour les mêmes raisons, la cour qui a jugé abusive l'action exercée par la société OK voyages sur ce fondement, a violé derechef les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la cour administrative d'appel a, par arrêt du 7 février 2008, validé la licence d'exploitation de la société SV ; que de cette constatation excluant le caractère illégal de l'activité de cette société, et peu important les décisions antérieures d'annulation, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, que ni le trouble manifestement illicite ni l'acte de concurrence déloyale invoqués par la société OK n'étaient démontrés ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société OK avait "vu d'un mauvais oeil" l'installation d'un concurrent dans la ville de Laon, dont elle avait systématiquement attaqué la validité des licences, et constaté que celui-ci avait toujours exercé son activité sous le couvert d'un titre d'exploitation régulièrement sollicité et obtenu, l'arrêt retient que les deux annulations de licence intervenues ne résultaient pas du fait personnel de l'exploitant mais d'erreurs de l'administration ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'action entreprise aux fins de condamnation sous astreinte ne pouvait être justifiée par le comportement de la société SV, a pu estimer que la société OK avait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et qui est inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.