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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 10 mai 2011, n° 10-01858

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Autorité de la concurrence

Défendeur :

Valentin Environnement et Travaux Publics, Sobea Environnement (SAS), Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remenieras

Avoué :

SCP Monin d'Auriac de Brons

Avocats :

Mes Jalabert-Doury de Mayer Brown, Hindré-Guéguen, Lazarus

CA Paris n° 10-01858

10 mai 2011

Avons rendu l'ordonnance ci-après:

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 (10-01894 société Sade) ordonnant une expertise confiée à M. Laurent-Ricard;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 (10-01858 société Sobea) ordonnant une expertise confiée à M. Laurent-Ricard;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 (10-01875 société Valentin Environnement et Travaux Publics) ordonnant une expertise confiée à M. Laurent-Ricard;

Vu la requête en suspension des expertises prescrites par ces trois ordonnances déposée le 30 mars 2011 par l'Autorité de la concurrence;

Vu les observations déposées le 22 avril 2011 par la société Sade;

Vu les observations déposées le 22 avril 2011 par la société Sobea;

Vu les observations déposées le 26 avril 2011 par la société Valentin Environnement et Travaux Publics;

Sur ce,

Attendu que, dans sa requête, l'Autorité de la concurrence expose que, par ordonnance du 21 mars 2011, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné l'examen immédiat du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'ordonnance du 4 janvier 2011 (09-13945 société CSTB) qui a ordonné une expertise confiée à M. Laurent-Ricard, ce qui emporte une suspension des opérations d'expertise jusqu'au 1er mai 2011, date du jugement du pourvoi par la chambre criminelle;

Que selon l'Autorité, il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité de la demande d'expertise informatique également ordonnée par le magistrat délégué dans les trois autres affaires (10-01894 société Sade, 10-01858 société Sobea, 10-01875 société Valentin Environnement et Travaux Publics) et que, dans ces conditions, il paraît opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'ordre public, de suspendre, de la même manière, l'ensemble de ces expertises "rigoureusement semblables" demandées au même expert, et ce jusqu'au 18 mai 2011;

Mais attendu que l'Autorité de la concurrence, qui a formé un pourvoi contre les trois ordonnances susvisées, n'a cependant, à la différence du pourvoi formé contre l'ordonnance du 4 janvier 2011, pas mis en œuvre la procédure prévue aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, en demandant au Président de la chambre criminelle l'examen immédiat du pourvoi;

Que, dès lors, contrairement à l'ordonnance du 4 janvier 2011 à l'encontre de laquelle le recours qui a été formé a un caractère suspensif, les trois ordonnances en cause sont exécutoires et que les mesures d'expertise qu'elles prescrivent doivent être exécutées;

Qu'en cet état, l'Autorité de la concurrence n'est pas en droit de se prévaloir de l'opportunité d'une suspension des opérations d'expertise au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de l'ordre public;

Que la requête sera rejetée;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande de la société Sobea et de la société Valentin Environnement et Travaux Publics tendant à enjoindre l'Autorité d'apporter pleinement son concours à la mesure d'instruction en cours ;

Par ces motifs, Rejetons la requête de l'Autorité de la concurrence, Rejetons la demande d'injonction formulée par la société Sobea et par la société Valentin Environnement et Travaux Publics.