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Décisions

CEDH, sect. 5, 5 mai 2011, n° 29598-08

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Métallurgique Liotard Frères (Sté)

Défendeur :

France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Villiger

Juges :

Mmes Berro-Lefèvre, Power

CEDH n° 29598-08

5 mai 2011

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section),

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 29598-08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, la Société métallurgique Liotard Frères (" la requérante "), a saisi la Cour le 28 mai 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (" la Convention ").

2. La requérante est représentée par la SCP A. Monod et B. Colin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 21 septembre 2009, le Président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole n° 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. La requérante est une personne morale de droit français, dont le siège social se trouve à Saint-Pierre-des-Corps. Elle a pour activité la mise en bouteilles de gaz à usage domestique et leur commercialisation.

5. Par une note du 29 mars 2006, à la suite d'une enquête menée dans le secteur des bouteilles de gaz à usage domestique et des renseignements obtenus dans le cadre d'une demande de clémence formulée par une société-mère et sa filiale distributrice de gaz, le rapporteur général du Conseil de la concurrence demanda l'ouverture d'une enquête sur les pratiques relevées dans le secteur d'activité de la requérante.

6. Le 10 mai 2006, soupçonnant la requérante de pratiques anticoncurrentielles, l'Administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes saisit le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris d'une requête tendant à la mise en œuvre de son droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce.

7. Par une ordonnance du 22 mai 2006, le juge autorisa l'Administration à procéder ou à faire procéder, dans les locaux des entreprises incluant la requérante, sise à Saint-Pierre-des-Corps, " aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par [...] l'article L. 420-1 du Code de commerce et l'article 81-1 du traité de Rome relevés dans le secteur des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à usage domestique ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ". Certaines de ces opérations devant avoir lieu en dehors du ressort territorial du Tribunal de grande instance de Paris, le juge délivra une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Tours. Par une ordonnance du 30 mai 2006, celui-ci désigna un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la requérante.

8. La requérante se pourvut en cassation contre les deux ordonnances, dénonçant notamment la violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention.

9. Le 7 juin 2006, l'Administration procéda à la visite des locaux de la requérante sur le fondement de ces ordonnances ; des pièces furent saisies.

10. Par deux arrêts du 28 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta les pourvois de la requérante. Dans l'un de ses arrêts, après avoir relevé que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, elle jugea que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée, que le juge n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui ont permis à l'Administration d'obtenir les documents qu'elle présente et enfin, que le juge peut faire usage de déclarations anonymes, dès lors qu'elles lui sont soumises au moyen des documents établis et signés par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et corroborées par d'autres éléments d'information.

11. L'Autorité de la concurrence abandonna la procédure concernant la requérante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

12. Pour les indications sur le droit interne pertinent, il est renvoyé aux paragraphes 20 à 25 de l'arrêt Société Canal Plus et autres c. France du 21 décembre 2010 (requête n° 29408-08).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

13. S'appuyant sur l'arrêt Ravon et autres c. France (n° 18497-03, 21 février 2008), la requérante se plaint de n'avoir pas eu accès à un " tribunal " pour obtenir une décision sur sa " contestation " relative à la régularité et au bien-fondé des autorisations d'opérations de visite et de saisie dans ses locaux. Elle se plaint également de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour faire constater le caractère injustifié de l'ingérence dans son droit au respect de son domicile. Elle dénonce une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 13 combiné avec l'article 8, dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :

Article 6

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) "

Article 8

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Article 13

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. "

A. Sur la recevabilité

14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

15. S'appuyant sur l'arrêt Ravon et autres, la requérante fait valoir que les mêmes griefs peuvent être dirigés contre les autorisations de visite et de saisie délivrées à son encontre. Selon elle, la seule voie de contestation ouverte à l'encontre des ordonnances d'autorisation était celle d'un pourvoi en cassation dépourvu de caractère suspensif, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir un examen des éléments de fait fondant ces autorisations. Concernant l'ordonnance du 13 novembre 2008, la requérante fait valoir qu'elle n'est pas concernée par les mesures transitoires et que sa situation est similaire à celle qui a été critiquée par la Cour dans l'arrêt Ravon et autres. Sur l'argument selon lequel elle avait la possibilité d'exercer le recours pour contester le déroulement des opérations de visite et saisie devant le juge des libertés et de la détention, elle soutient que ce recours ne permettait de faire contrôler que la régularité de ces opérations, et non la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance les ayant autorisées. La requérante cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2009 (Cass. Crim., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-86437, Bull. Crim. n° 103). Selon elle, l'article L. 450-4 du Code de commerce instituait donc un contrôle du suivi d'une mesure de visite et saisie, et non un recours porté devant un juge indépendant de l'autorité ayant ordonné la mesure litigieuse.

16. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. Il estime que la Cour ne se serait pas fondée sur la seule absence d'appel contre les ordonnances d'autorisation pour conclure ipso facto à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; elle se serait également appuyée sur l'absence de contrôle a posteriori de la régularité des perquisitions fiscales lorsque ces dernières n'étaient suivies d'aucun redressement ou de poursuite pénale et donc, dans le cas contraire, les personnes concernées devraient être considérées comme ayant pu bénéficier devant les juridictions internes d'une voie de droit leur permettant d'obtenir le redressement de la violation dont elles s'estimaient victimes. Le Gouvernement précise qu'en matière de concurrence, l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa version applicable en 2005, prévoyait non seulement la possibilité de saisir le juge au cours de la visite en vue d'obtenir l'arrêt ou la suspension, mais aussi la possibilité de le saisir a posteriori en vue de faire contrôler la régularité des opérations et d'obtenir leur annulation totale ou partielle. Selon lui, il n'était donc pas nécessaire d'attendre qu'une décision du Conseil de la concurrence soit rendue sur les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la requérante. Il ajoute que si l'ordonnance du 13 novembre 2008 a transféré le contrôle du déroulement des opérations au premier Président de la cour d'appel - pour assurer la cohérence avec la création d'un appel contre l'ordonnance d'autorisation en confiant l'ensemble du contentieux à un même juge -, la nature du contrôle reste exactement la même. Lorsqu'il juge du bien-fondé d'une requête en annulation et restitution, le juge des libertés et de la détention mérite l'appellation de " tribunal " selon les critères rappelés dans l'arrêt Ravon et autres. S'appuyant sur des décisions internes, le Gouvernement ajoute que plusieurs juridictions internes se sont prononcées sur la compatibilité de la procédure prévue à l'article L. 450-4 du Code de commerce avec les dispositions de l'article 6 § 1. Selon lui, la requérante a donc été en mesure de bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité des visites et saisies et a choisi de ne pas en faire usage.

2. Appréciation de la Cour

17. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention, la Cour rappelle que lorsque, comme en l'espèce, l'article 6 § 1 s'applique, il constitue une lex specialis par rapport à l'article 13 : ses exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudla c. Pologne [GC], n° 30210-96, § 146, CEDH 2000-XI). Il y a lieu en conséquence d'examiner le grief sur le terrain de l'article 6 § 1 uniquement, et donc de vérifier si la requérante avait accès à un " tribunal " pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de cette disposition, une décision sur sa " contestation " (Ravon et autres, précité, § 27, et Société IFB c. France, n° 2058-04, § 25, 20 novembre 2008).

18. Dans l'arrêt Ravon et autres et les arrêts subséquents (Ravon et autres, précité, §§ 28-35, Société IFB, précité, § 26, Maschino c. France, n° 10447-03, § 22, 16 octobre 2008, et Kandler et autres c. France, n° 18659-05, § 26, 18 septembre 2008), la Cour a jugé qu'en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié. Or, dans ces affaires, les requérants n'avaient disposé que d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la décision prescrivant la visite, ce qui ne leur avait pas permis d'obtenir un examen des éléments de fait fondant les autorisations de visite.

19. La Cour relève que, selon le régime prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce - quasiment identique à celui fixé à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales -, la requérante n'a également disposé que d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances de mai 2006. En outre, elle constate, à l'instar du Gouvernement, qu'à la suite des opérations de visite et de saisie et de l'enquête menée par l'Autorité de la concurrence, la procédure a été abandonnée. Enfin, il y a lieu de noter que les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 13 novembre 2008 ne s'appliquent pas à la situation de la requérante dès lors que l'Autorité de la concurrence n'a pas exercé de poursuites après son enquête (paragraphe 11 ci-dessus).

20. Par ailleurs, la Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel la voie de recours prévue à l'alinéa 12 de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits garantissait déjà à la requérante un contrôle juridictionnel effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Si cette voie de recours permettait à la requérante de faire contrôler la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie par le juge qui les avait lui-même autorisées, elle ne garantissait pas un contrôle juridictionnel effectif de la régularité et du bien-fondé de l'ordonnance d'autorisation répondant aux exigences d'indépendance d'un tribunal posées par l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a jugé qu'un contrôle des opérations effectué par le juge ayant autorisé les visites et saisies ne permettait pas un contrôle indépendant de la régularité de l'autorisation elle-même (Ravon et autres, précité, § 31).

21. La Cour note au demeurant que l'ordonnance du 13 novembre 2008 a précisément modifié cette disposition, en permettant une action en contestation devant un juge différent de celui qui a autorisé les opérations de visite et de saisie, à savoir le premier Président de la cour d'appel (paragraphe 12 ci-dessus).

22. En conséquence, la Cour estime que n'ayant disposé, comme dans l'affaire Ravon et autres (précitée), que d'un pourvoi en cassation, la société requérante n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies.

23. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

A. Dommage et frais et dépens

25. La requérante réclame 100 000 euro (EUR) au titre des préjudices matériel et moral, 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour de cassation et 6 500 EUR pour la procédure devant la Cour. A l'appui de la demande de frais et dépens, elle produit quatre notes d'honoraires.

26. S'agissant de la demande faite au titre des préjudices matériel et moral, le Gouvernement fait valoir que la requérante se borne à réclamer le paiement de cette somme, sans assortir sa demande de la moindre précision ou justification. En l'absence de précisions, aucun préjudice matériel ou moral ne saurait être constitué. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que le seul constat de violation constituerait une réparation adéquate du préjudice éventuellement subi par la requérante. Concernant la demande faite au titre des frais et dépens, il soutient que la requérante ne fournit de preuves de paiement que pour deux factures et n'apporte la preuve d'aucun débours. Le Gouvernement ajoute qu'elle ne précise pas quelle proportion des honoraires facturés au titre des procédures internes concernait le temps employé au développement de moyens correspondant en substance aux griefs exposés devant la Cour. Enfin, il considère que les montants réclamés sont disproportionnés et que la somme éventuellement allouée ne devrait pas excéder 1 500 EUR.

27. La Cour constate que la demande formulée au titre du préjudice matériel n'est pas justifiée. Partant, elle sera rejetée. La Cour estime par ailleurs que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (Ravon et autres, précité, § 41, et Société IFB, précité, § 31).

28. S'agissant des frais et dépens, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884-97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 12 500 EUR à la requérante à ce titre.

B. Intérêts moratoires

29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Par ces motifs, LA COUR à l'unanimité, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 de la Convention ; 4. Dit que le constat de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ; 5. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 12 500 EUR (douze mille cinq cents euro), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.