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Décisions

Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-17.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Honda France (SA)

Défendeur :

Automobile Pugetoise (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Thiriez

TGI Paris, du 12 juin 2007

12 juin 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2009), que la société Honda France (la société Honda) ayant résilié le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Automobile Pugetoise (la société SAP) en application de la clause résolutoire qui y est stipulée pour violation de certaines obligations essentielles mises à la charge de cette dernière, la société SAP, estimant cette résiliation abusive, l'a assignée en réparation de son préjudice;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour dire fautive la résiliation du contrat de concession, l'arrêt, après avoir constaté que le hall d'exposition exclusivement réservé aux véhicules de marque Honda ainsi qu'au matériel publicitaire les concernant était séparé, au sein de la concession, de celui consacré aux véhicules de marque Mazda par un "mur d'images", retient que des zones de vente séparées et distinctes ont été organisées au sein du bâtiment concerné;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 3 du contrat imposait la vente de véhicules automobiles neufs de marques différentes dans des locaux séparés, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche qui est recevable : - Vu l'article 1134 du Code civil; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Honda ne peut valablement reprocher à la société SAP le non-respect de l'obligation qui lui est imposée de détenir à des fins de démonstration un certain nombre de véhicules automobiles qui devait être fixé d'un commun accord entre les parties puisqu'elle ne justifie d'aucun accord préalable ainsi intervenu quant au nombre des véhicules de démonstration nécessaire;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'annexe 5 bis du contrat dont se prévalait la société Honda, prévoyait la commande d'au moins trois véhicules de démonstration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement an ce qu'il dit fautive la résiliation du contrat de concession liant la société Honda France et la société Automobile Pugetoise intervenue le 18 mars 2003, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.