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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 17 mars 2011, n° 09-09953

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Rapid'Auto Albi (SARL)

Défendeur :

Speedy France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, SCP Gas

Avocats :

Mes Montoya, Pinet

T. com. Nanterre, 2e ch., du 18 déc. 200…

18 décembre 2009

Faits et procédure

La société Speedy France SAS (Speedy France) a développé en France, et plus largement en Europe, un réseau de points de service à l'enseigne " Speedy " spécialisé dans l'entretien et la réparation rapide d'une gamme restreinte d'organes de sécurité des véhicules automobiles.

La société Rapid'Auto Albi (Rapid'Auto), a pour activité la réparation rapide de véhicules automobiles, ainsi que la vente et le remplacement de pneumatiques, de pièces détachées et d'accessoires de véhicules.

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 1993, Speedy France et Rapid'Auto ont régularisé un premier contrat d'une durée de neuf ans portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne " Speedy " sis 25 avenue Gambetta à Albi.

Les parties ont renouvelé, par anticipation, le contrat de franchise le 1er décembre 1997 pour durée de neuf années à compter de la date précitée, soit jusqu'au 30 novembre 2006.

Ce contrat contenait en son article 29.4 une clause de non-réaffiliation pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin.

A la date du 1er décembre 2006, aucun nouveau contrat n'a été signé entre les parties mais les relations se sont poursuivies et les factures de redevances émises par le franchiseur ont été payées par Rapid'Auto.

Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2008, Rapid'Auto a informé Speedy France de la résiliation du contrat avec effet au 30 novembre 2008.

Speedy France a pris acte de la décision du franchisé de procéder à la résiliation dudit contrat suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 août 2008, tout en notifiant à Rapid'Auto qu'elle était tenue, aux obligations post-contractuelles du contrat échu au 30 novembre 2006, en particulier au respect de l'interdiction de faire usage des signes distinctifs " Speedy " à compter de la date d'effet de la cessation des relations commerciales des parties et au respect de la clause de non-réaffiliation d'une durée d'un an à compter de la date à laquelle le contrat prendrait effectivement fin.

Speedy France a fait constater par un huissier de justice le 23 décembre 2008 dans les locaux de Rapid'Auto, la présence de signes distinctifs " Speedy " et la poursuite de l'activité sous l'enseigne " First Stop ", réseau concurrent de Speedy France.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2009, Speedy France a assigné Rapid'Auto devant le Tribunal de commerce de Nanterre en sollicitant qu'il soit mis fin sous astreinte aux infractions constatées au contrat de franchise tenant au non-respect de la clause de non-réaffiliation et au maintien de signes distinctifs Speedy et à l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 18 décembre 2009, le tribunal a:

- dit que le contrat venu à échéance le 30 novembre 2006 a été reconduit par tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 30 novembre 2008,

- dit que la clause de l'article 29.4 du contrat initial s'applique pour la période du 30 novembre 2008 au 30 novembre 2009 et ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur,

- dit que Rapid'Auto a méconnu l'obligation de non-réaffiliation en rejoignant l'enseigne " First Stop ",

- dit que la demande de dénonciation de l'accord commercial avec astreinte l'unissant au réseau " First Stop " est fondée mais qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner compte tenu du délai écoulé,

- condamné Rapid'Auto à payer à Speedy France la somme de 6 000 euro à titre d'astreinte définitive pour manquement à ses obligations concernant l'utilisation abusive des signes distinctifs Speedy postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat du 30 décembre 2008 déboutant pour le surplus,

- condamné Rapid'Auto à payer à Speedy France la somme de 13 000 euro à titre de dommages et intérêts déboutant pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Rapid'Auto à payer à Speedy France la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

La société Rapid'Auto a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2010, la société Rapid'Auto Albi demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:

- à titre principal, constater que la clause de l'article 29.4 du contrat initial ne s'applique pas en cas de poursuite des relations commerciales au-delà des 9 années initiales, en conséquence, débouter Speedy France de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation;

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la dite clause et en conséquence débouter Speedy France de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation;

- à titre très subsidiaire, ramener les demandes d'indemnisation de Speedy France à de plus justes proportions;

- en tout état de cause, condamner la société Speedy France à verser à la société Rapid'Auto Albi la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, la société Speedy France demande à la cour de:

- sur la violation de la clause de non-réaffiliation, de confirmer le jugement sauf sur son préjudice et statuant à nouveau de ce chef de condamner Rapid'Auto Albi à lui payer 30 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- sur le maintien des signes distinctifs de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a cantonné à la somme de 6 000 euro l'astreinte définitive et statuant à nouveau de liquider l'astreinte à 300 euro par jour de retard entre le 1er décembre 2008 et le 20 février 2009, soit au total à la somme de 24 600 euro outre celle de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- débouter Rapid'Auto Albi de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, Rapid'Auto fait valoir qu'à l'expiration du contrat de franchise, elle a souhaité conclure un nouveau contrat définissant de façon claire les termes contractuels régissant ses relations avec Speedy France, que Speedy France lui a adressé un projet de nouveau contrat de franchise pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2006, qu'elle souhaité renégocier certains termes du contrat qu'elle jugeait trop contraignants, parmi lesquels la durée trop longue, les obligations post-contractuelles dont l'obligation de non-réaffiliation, que les discussions n'ont pas abouti, que les parties ont alors poursuivi leurs relations commerciales sans formaliser aucun contrat, que face à l'impossibilité de voir aboutir les négociations, elle a décidé de mettre fin à ces relations.

La cour ne pourra qu'infirmer le jugement et débouter la Speedy France de toutes ses demandes aux motifs à titre principal que la clause de l'article 29.4 du contrat initial ne s'applique pas en cas de poursuite des relations commerciales au-delà des 9 années initiales et à titre subsidiaire que ladite clause est nulle.

Ladite clause intègre expressément un renvoi aux articles 27 et 28 du contrat en indiquant qu'elle s'applique aux seuls cas visés à ces deux articles, cette certitude étant renforcée par le soulignement de ces deux articles. Le cadre contractuel de l'application de l'obligation de non-réaffiliation de l'article 29.4 est donc très strictement et expressément défini.

S'agissant d'une exception au principe de libre concurrence et de libre exercice du commerce, celle-ci ne peut être qu'interprétée strictement.

Il résulte clairement de la combinaison de ces deux articles que l'obligation de non-réaffiliation de l'article 29.4 ne s'applique que pendant les 12 mois qui suivent l'expiration du contrat de neuf années signé le 1er décembre 1997, en cas de résiliation anticipée (article 28) à l'intérieur du délai initial de neuf années (article 27).

Le contrat ne prévoit nullement l'application de l'obligation de non-réaffiliation de l'article 29.4 en cas de poursuite des relations commerciales au-delà des neuf années initiales, hypothèse qu'il exclut d'ailleurs de lui-même par la lettre de l'article 27 relatif à la durée de neuf années.

Enfin, l'argumentation de Speedy France se fondant sur la prorogation ou la reconduction du contrat initial ne peut prospérer dans la mesure où si tel avait été le cas, le franchiseur aurait dû impérativement respecter les dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce relatives à l'information pré-contractuelle du franchisé.

Subsidiairement, cette clause est nulle au regard des conditions de validité posées par la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose que ce type de clause soit proportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.

En l'espèce, d'une part, cette clause interdit à Rapid'Auto d'avoir recours, pendant une durée d'un an, sur tout le territoire français, à une enseigne nationale, d'autre part, l'existence même d'un savoir-faire original, substantiel, identifié et secret n'est pas établie, en l'absence de toute pièce pertinente de Speedy France sur ce point, mais également parce que tous les centres autos proposent strictement les mêmes activités et services.

En réalité, le prétendu savoir-faire dont s'agit est une politique commerciale et de communication qui se distingue de par sa nature d'un savoir-faire.

Il en résulte que la clause litigieuse est clairement disproportionnée au regard des intérêts du franchiseur et n'a pour but que de sanctionner un franchisé qui quitte le réseau et de fausser le libre jeu de la concurrence entre marques concurrentes.

A titre très subsidiaire, Rapid'Auto soutient que les préjudices de Speedy France sont surévalués, qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que le retrait des signes distinctifs Speedy a été immédiat à compter de la cessation des relations, seul un signe résiduel ayant maintenu pour des raisons techniques au fond du local, caché volontairement par Rapid'Auto derrière des colonnes de pneus, à l'écart de la clientèle.

Enfin, Speedy France ne rapporte aucune preuve de son préjudice.

De son côté, Speedy France répond qu'elle a en effet fait parvenir à Rapid'Auto avant même le 30 novembre 2006 un projet de contrat en vue du renouvellement de celui-ci mais que Rapid'Auto l'a informé avant même cette échéance qu'elle ne souhaitait pas s'engager pour une période aussi longue, que le contrat du 1er décembre 1997 a été ainsi tacitement prorogé au-delà de son échéance pour une durée indéterminée, que les parties ont bien entendu proroger le contrat du 1er décembre 1997.

Speedy France rappelle en droit que même en l'absence de clause la prévoyant, la tacite reconduction joue si les parties ont continué d'exécuter le contrat après son expiration, sauf clause contraire dans le contrat initial. Comme le terme extinctif fait son œuvre, ce n'est pas le contrat initial qui continue, mais un nouveau contrat qui lui fait suite, aux mêmes conditions.

Le contrat a d'ailleurs continué à être exécuté par chacune des parties après le 1er décembre 2006 et Rapid'Auto a reconnu explicitement l'existence de cette prorogation tacite dans son courrier du 11 juin 2008. Rapid'Auto est restée taisante au rappel de ses obligations post-contractuelles par le courrier du 20 août 2008.

Le contrat ayant été prorogé ou tacitement reconduit, les relations des parties sont restées régies par l'intégralité des dispositions du contrat originel, qui ont conservé force de loi.

Chacune des dispositions de l'article 29 du contrat consacrées aux effets de la résiliation ou du non-renouvellement avait de ce fait vocation à recevoir application à compter de la date de la cessation " effective " de la relation commerciale des parties intervenue le 1er décembre 2008 et non du terme contractuel théorique survenu deux ans auparavant.

Rapid'Auto a d'ailleurs reconnu cette évidence à plusieurs reprises.

La rédaction de l'article 29.4 a été expressément ciselée par Speedy France aux fins d'appréhender l'hypothèse d'une éventuelle poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme théorique du contrat, et par conséquent un décalage de la date de prise d'effet de la clause de non-réaffiliation. Le point de départ de la durée de la clause considérée n'a en effet pas été fixé à la date d'expiration du contrat, mais " à la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin ".

L'article L. 330-3 du Code de commerce et l'article 5b du Règlement 2790-1999 invoqués par Rapid'Auto sont inapplicables à l'espèce.

Le savoir-faire de Speedy France résulte précisément de la combinaison de divers facteurs clés lui ayant permis d'implanter plus de 350 établissements secondaires et 130 de points de service franchisés à l'enseigne " Speedy " en France métropolitaine. Rapid'Auto était en possession d'informations confidentielles telles que les conditions d'achats pour l'année en cours et l'année suivante au moment où le contrat a pris fin.

La clause de non-réaffiliation insérée au sein du contrat de franchise " Speedy " a pour objet de préserver les composantes du savoir-faire du franchiseur en évitant que l'ancien franchisé ne puisse divulguer ses composantes à des réseaux concurrents, qu'il s'agisse des conditions d'achat de l'année en cours, ou encore de la stratégie de communication et de marketing du franchiseur.

La clause est limitée dans le temps, l'espace et dans son objet. Elle est proportionnée à l'exigence de protection du savoir-faire de Speedy France.

Cette clause n'interdisait nullement au franchisé de continuer à exercer son activité, mais en dehors de tout réseau et sous sa propre enseigne.

Rapid'Auto a violé cette clause de non-réaffiliation en entrant dans le réseau " First Stop " dès avant le 30 novembre 2008.

La violation de cette clause a gravement porté préjudice à Speedy France.

Les premiers juges ont manifestement sous-évalué ce préjudice. Il est en conséquence demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas procédé à une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour Speedy France de la violation de la clause de non-réaffiliation dont s'est rendue coupable Rapid'Auto Albi, et, statuant à nouveau, de condamner Rapid'Auto Albi à payer la somme de trente mille euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En application des clauses du contrat, Speedy France demande à la cour de réformer la décision entreprise sur le quantum de l'astreinte définitive ayant été prononcée à l'encontre de Rapid'Auto Albi et de liquider la totalité de l'astreinte journalière définitive conventionnellement fixée à deux mille francs, soit 300 euro par jour de retard, pour la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 20 février 2009, emportant la condamnation de Rapid'Auto Albi à la somme consolidée de 24 600 euro.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 janvier 2011.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Sur la clause de non-réaffilliation

Speedy France soutient que Rapid'Auto a violé la clause de non-réaffilliation contenue à l'article 29.4 du contrat de franchise du 1er décembre 1997. Rapid'Auto répond à titre principal que cette clause était inapplicable à l'espèce et subsidiairement que la clause est nulle.

Cet article 29.4 est ainsi rédigé:

" Dans tous les cas visés aux articles 27 et 28 du présent contrat et en raison du savoir-faire Speedy et de la notoriété de la marque Speedy, l'expiration du présent contrat ou la résiliation de celui-ci mettra à la charge du Franchisé l'interdiction absolue en France métropolitaine et pendant une période de un (1) an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin, de s'affilier, d'adhérer de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du Franchiseur. "

Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, et dont les autres stipulations ne sont pas nécessairement identiques.

Il n'est pas prévu par le contrat de franchise à durée déterminée signé entre les parties le 1er décembre 1997 qu'il puisse se proroger ou se renouveler par tacite reconduction à l'arrivée de son terme.

En revanche, il est établi par les pièces produites, notamment les factures de redevance de la période du 1er décembre 2006 au 31 novembre 2008, que postérieurement au 30 novembre 2006, Speedy France et Rapid'Auto ont continué à exécuter des obligations respectives de franchiseur et de franchisé, que notamment Rapid'Auto a continué à payer des redevances, à offrir les produits et services du franchiseur, a exploité le point de service Speedy comme précédemment.

Il a donc été de la commune intention des parties de poursuivre des relations contractuelles à compter du 1er décembre 2006.

Rapid'Auto a d'ailleurs reconnu implicitement la reconduction tacite d'un contrat de franchise dans son courrier de résiliation du 11 juin 2008 puisqu'elle a écrit " Je vous informe par la présente que je résilie le contrat qui nous lie. La résiliation prendra effet à partir du 30 novembre 2008."

Même si la reconduction tacite n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat dont les stipulations ne sont pas nécessairement identiques, il appartient néanmoins à Rapid'Auto d'établir qu'en l'espèce, ainsi qu'elle le soutient, les dispositions de l'article 29.4 ne seraient pas applicables au contrat ainsi renouvelé par tacite reconduction.

La clause de non-réaffiliation qui porte atteinte au principe du libre exercice de son activité par un commerçant doit être interprétée strictement.

En l'espèce, selon les termes mêmes de l'article 29.4, l'interdiction de s'affilier, d'adhérer de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du franchiseur, est applicable dans tous les cas visés aux articles 27 et 28 (soulignés dans le texte).

L'article 27 " Durée " du contrat prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 28 ci- après, le présent contrat est conclu pour une période de neuf (9) années, à compter de sa signature.

L'article 28 " Résiliation " détermine l'ensemble des conditions et modalités de résiliation unilatérale anticipée du contrat, soit par le franchiseur, soit par le franchisé, dans les cas limitativement énumérés suivants :

28.1 : résiliation anticipée à l'initiative du franchisé à compter de la fin de la deuxième année suivant la signature moyennant un préavis de six mois ;

28.2 : résiliation anticipée à l'initiative du franchiseur en raison de manquements du franchisé à certaines de ses obligations contractuelles sans préavis, ni indemnité ;

28.3 : résiliation anticipée à l'initiative du franchiseur en raison de la violation, par le franchisé, d'obligations, sans indemnité, après mise en demeure demeurée infructueuse ;

28.4: résiliation anticipée à l'initiative du franchisé en cas de violation, par le franchiseur, de ses obligations après mise en demeure non suivie d'effet.

Il résulte donc de la combinaison des articles 27, 28 et 29.4 que l'interdiction de s'affilier ou d'adhérer ou de participer à un réseau concurrent imposée à Rapid'Auto par le contrat du 1er décembre 1997 n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des 9 années.

Or, la faculté de résilier le contrat renouvelé à durée indéterminée qui appartenait à Rapid'Auto à compter du 1er décembre 2006 ne résultait pas de l'article 28 suscité et la résiliation émanant de Rapid'Auto faite par courrier du 11 juin 2008 pour le 30 novembre 2008 n'entrait pas dans l'un des cas de résiliation anticipée limitativement énumérés de l'article 28.

Cette résiliation n'entrait pas non plus dans la prévision de l'article 27 de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du 1er décembre 1997.

Contrairement à ce que soutient Speedy France, l'article 29.4 n appréhende pas toutes les hypothèses de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, que la cessation intervienne avant le terme ou après.

En particulier, la précision selon laquelle l'interdiction mise à la charge du franchisé s'applique " pendant une période de un an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin ", détermine le point de départ du délai d'une année pendant lequel l'interdiction s'applique mais n'a pas pour effet de modifier ou d'étendre le champ d'application de la clause prévue par l'article 29.4 à d'autres cas que ceux visés par les articles 27 et 28, notamment au cas où la résiliation interviendrait non pas au cours du contrat initial de façon anticipée mais postérieurement à son terme, au cours du nouveau contrat né de la reconduction tacite.

Dès lors, même si la clause de l'article 29.4 a pour objet de protéger le savoir-faire et la notoriété de Speedy France, faute de stipulation expresse étendant son application dans le cas où le contrat initial est renouvelé par tacite reconduction puis résilié pendant le cours du nouveau contrat ainsi formé, cette clause qui porte atteinte à la liberté d'exercice de son activité par Rapid'Auto n'est pas applicable en l'espèce.

Surabondamment, Rapid'Auto soutenant subsidiairement que la clause de non-réaffiliation est nulle comme disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur, il sera relevé qu'une clause de non-affiliation post-contractuelle est licite si elle n'a pas pour effet d'interdire à celui qui s'y oblige l'exercice de son ancienne activité et qu'elle ne vise qu'à restreindre sa liberté d'affiliation à un réseau concurrent, qu'elle doit être justifiée par la protection d'un savoir-faire et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat.

En l'espèce, Rapid'Auto, immatriculée le 28 septembre 1993, franchisé de Speedy France depuis cette date, a toujours exercé, non pas une activité de réparation automobile, mais une activité spécifique de réparation rapide qui se caractérise par des prestations d'entretien courant et de remplacement de certains organes des véhicules automobiles, définies à l'annexe 1 du contrat, tels que pneumatiques, freins, amortisseurs, échappements, filtres à huile, gasoil et à air, vidange moteur, train avant, transmission, équilibrage.

Or, résultant des pièces produites que cette activité spécifique s'exerce quasiment systématiquement dans le cadre de réseaux de franchise organisés avec des enseignes de renommée à tout le moins régionale, le plus souvent nationale, cette clause équivaudrait en réalité à interdire à Rapid'Auto d'exercer son ancienne activité pendant une année entière sur tout le territoire métropolitain, la privant du support d'un réseau structuré et bénéficiant d'une notoriété significative indispensable à ce type d'activité, et conduirait en définitive à empêcher Rapid'Auto de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ou obérerait tellement les conditions économiques de cette exploitation qu'elle conduirait inexorablement à la cessation de son activité.

Elle devrait donc être déclarée nulle comme disproportionnée aux intérêts légitimes de Speedy France de protection de son savoir-faire.

Speedy France sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation alléguée de ladite clause et le jugement infirmé de ce chef.

Sur le maintien des signes distinctifs Speedy

Il résulte du constat établi par huissier de justice à la date du 23 décembre 2008 à la requête de Speedy France, que sur la porte d'entrée du magasin de Rapid'Auto, l'huissier constatant a relevé le panneau suivant " Toute l'Equipe Speedy vous accueille ", que dans la partie atelier, il a reconnu le panneau signalétique Speedy visible, entreposé derrière un tas d'étagères métalliques supportant des pneumatiques, qu'il a encore observé la présence de deux panneaux publicitaires et commerciaux à l'extérieur, le premier pour une opération " Pneu à 1 euro ", le second affichée à droite du magasin " Vidange Sécurité à 38,90 euro ".

Les relations contractuelles ayant pris fin le 30 novembre 2008, Rapid'Auto restait tenu en vertu des articles 29.1 et 29.2 qui survivent au contrat renouvelé qui avait pris fin, de cesser toute publicité et toute utilisation des signes distinctifs du franchiseur.

L'article 29.2 prévoit que toute infraction à ces dispositions sera sanctionnée par une "astreinte définitive de 2 000 F par jour".

Les infractions commises par Rapid'Auto à l'interdiction d'utiliser les signes distinctifs ou tout moyen de publicité du franchiseur sur les lieux de vente en sa possession sont établies par le constat du 23 décembre 2008.

Rapid'Auto prétend qu'elle a immédiatement procédé au retrait des signes distinctifs à l'exception du seul signe résiduel maintenu pour des raisons techniques au fond du local, volontairement caché par des pneus.

Cependant, d'une part, à tout le moins le panneau apposé sur la porte d'entrée avec les heures d'ouverture et de fermeture du centre de service, commençant par " Toute l'Equipe Speedy vous accueille " était particulièrement visible de la clientèle et par ailleurs le panneau Speedy n'était que partiellement dissimulé au fond de l'atelier, la portion visible permettant d'identifier sans aucun doute le signe distinctif Speedy, d'autre part ce n'est qu'à la date du 24 février 2009 que Rapid'Auto a fait constater sur place par huissier de justice l'absence de tout nom ou sigle distinctif Speedy tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin.

S'agissant d'une peine dénommée "astreinte" prévue forfaitairement au contrat en cas de manquement par Rapid'Auto à ces obligations, Speedy France n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice.

Les premiers juges ont à tort modéré le montant de l'astreinte fixée par le contrat en considérant qu'elle devait s'analyser en une clause pénale sans constater qu'elle était manifestement excessive.

Rapid'Auto devant la cour ne prétend pas elle-même qu'il s'agirait d'une clause pénale qui serait manifestement excessive et a fortiori ne caractérise pas en quoi elle le serait.

Il sera donc fait application de ladite clause telle qu'elle est prévue au contrat et il sera fait droit à la demande de Speedy France de ce chef justifiée à hauteur de la somme de 24 600 euro.

Speedy France sollicite en outre la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts complémentaires sans aucune motivation à l'appui de cette demande, sans démontrer l'existence d'un préjudice résultant des infractions de Rapid'Auto qui sont sanctionnées par l'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Chaque partie qui succombe partiellement en ses prétentions conservera la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

L'équité conduit à condamner Speedy France à payer à Rapid'Auto la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la violation de l'obligation de non-réaffiliation et sur le montant de la condamnation à titre d'astreinte définitive prévue au contrat. Statuant à nouveau, Déboute la société Speedy France de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-réaffiliation. Condamne la société Rapid'Auto Albi à payer à la société Speedy France la somme de 24 600 euro au titre de l'astreinte définitive pour manquements à l'obligation de cesser toute publicité et toute utilisation des signes distinctifs de la société Speedy France après la résiliation du contrat. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Laisse à chaque partie la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne Speedy France à payer à Rapid'Auto Albi la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.