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Décisions

Cass. com., 13 mai 2011, n° 10-25.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Télécom (SA), Orange Caraïbe (SA)

Défendeur :

Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Digicel Antilles françaises-Guyane (SA), Outremer Télécom (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Baraduc, Duhamel, Me Ricard, SCP Peignot, Garreau

Cass. com. n° 10-25.772

13 mai 2011

LA COUR : - Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "L'article L. 461-4 du Code de commerce en ce qu'il aurait pour effet d'instaurer au sein de l'Autorité de la concurrence une confusion des pouvoirs méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la disposition contestée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que cette disposition s'intégrant dans l'ensemble de celles régissant la procédure devant l'Autorité de la concurrence et ayant, notamment, pour objet et pour effet de parfaire la séparation des fonctions d'instruction et de décision au sein de l'Autorité de la concurrence, la question ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.