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Décisions

Cass. com., 13 mai 2011, n° 10-25.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Télécom (SA), Orange Caraïbe (SA)

Défendeur :

Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Digicel Antilles françaises-Guyane (SA), Outremer Télécom (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Baraduc, Duhamel, Me Ricard, SCP Peignot, Garreau

Cass. com. n° 10-25.772

13 mai 2011

LA COUR : - Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la Cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que cette disposition, qui permet à l'Autorité de la concurrence d'assurer la pleine efficacité des règles à l'application desquelles elle est chargée de veiller, ne porte pas atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

Attendu, enfin, que les autres critiques énoncées pour démontrer le caractère sérieux de la question tendent en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du Code de commerce, lesquelles sont antérieures au pouvoir conféré à l'Autorité de se pourvoir en cassation ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.