CJUE, gr. ch., 24 mai 2011, n° C-61/08
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Défendeur :
République hellénique, République tchèque, République française, République de Lituanie, République de Slovénie, République slovaque
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Skouris
Présidents de chambre :
MM. Tizzano, Cunha Rodrigues, Lenaerts, Bonichot, Arabadjiev (rapporteur), Kasel
Avocat général :
M. Cruz Villalón
Juges :
Mmes Silva de Lapuerta, Toader, MM. Juhász, Arestis, Ileic, Safjan
LA COUR (grande chambre),
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire et en ne transposant pas, pour cette profession, la directive 89-48-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle que modifiée par la directive 2001-19-CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci-après la "directive 89-48"), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 45 CE ainsi que de la directive 89-48.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
2 Le douzième considérant de la directive 89-48 énonçait que "le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article [45 CE]".
3 L'article 2 de la directive 89-48 était ainsi libellé:
"La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes."
4 La profession de notaire n'a fait l'objet d'aucune réglementation du type de celle visée audit article 2, second alinéa.
5 La directive 89-48 prévoyait un délai de transposition expirant, conformément à son article 12, le 4 janvier 1991.
6 La directive 2005-36-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22), a abrogé, en vertu de son article 62, la directive 89-48 avec effet à partir du 20 octobre 2007.
7 Le quarante et unième considérant de la directive 2005-36 énonce que celle-ci "ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, [CE] et de l'article 45 [CE], notamment en ce qui concerne les notaires".
La réglementation nationale
L'organisation générale de la profession de notaire
8 Les notaires exercent leurs fonctions, dans l'ordre juridique grec, dans le cadre d'une profession libérale. L'organisation de cette profession est régie par la loi 2830-2000, du 16 mars 2000 (FEK A' 96/16.3.2000, ci-après le "Code des notaires").
9 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, dudit Code, le notaire a pour fonction, notamment, de rédiger et de garder des documents constitutifs ou servant de preuves pour certains actes juridiques, d'apposer la formule exécutoire sur ces documents, de viser des documents privés pour qu'ils puissent acquérir une date certaine et de certifier l'authenticité de la signature de tout intéressé.
10 La même disposition définit le notaire comme un "agent public non rémunéré" en ce sens qu'il est rémunéré non pas par l'État, mais par ses clients. Chaque partie a le libre choix d'un notaire.
11 Le nombre des notaires, leur placement et leur résidence sont déterminés en conformité, notamment, avec les articles 2 et 17 du Code des notaires. Cette première disposition prévoit que les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence.
12 Conformément à l'article 40 du Code des notaires, les honoraires des notaires, qui comportent une partie fixe et une partie variable en fonction de la valeur indiquée dans l'acte notarial concerné, sont fixés par décision interministérielle des ministres de l'Économie et des Finances, d'une part, et de la Justice, d'autre part, la plus récente étant la décision 100692(1)/2009.
13 En vertu de l'article 153 du Code des notaires, deux ou plusieurs notaires titulaires, dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire, peuvent exercer leur fonction sous la forme d'une société de droit civil.
14 Pour pouvoir être nommé candidat-notaire en Grèce, l'intéressé doit, conformément à l'article 19 du Code des notaires, notamment, être grec.
Les activités notariales
15 S'agissant des différentes activités du notaire dans l'ordre juridique grec, il est constant que la principale mission de celui-ci consiste à établir des actes authentiques. L'intervention du notaire peut ainsi être obligatoire ou facultative, en fonction de l'acte qu'il est appelé à authentifier. Par cette intervention, le notaire constate la réunion de toutes les conditions légalement requises pour la réalisation de l'acte en cause, ainsi que la capacité juridique et la capacité d'agir des parties concernées.
16 Il découle de l'article 438 du Code de procédure civile, figurant au chapitre VIII intitulé "Des documents", que l'acte authentique est un document public établi par un agent public et fournissant une preuve complète, opposable à tous, de tout ce qui est attesté comme ayant été accompli par l'agent ou devant lui.
17 Les actes notariés sont dotés de la force exécutoire en vertu de l'article 904, paragraphe 2, du Code de procédure civile. Cette disposition confère une telle force, en outre, notamment, aux sommations et aux actes reconnus par la loi comme titres exécutoires. Pour qu'ils soient revêtus de la force exécutoire, les actes notariés doivent, en vertu de l'article 918 de ce même Code, faire l'objet de l'apposition, par le notaire, de la formule exécutoire.
18 Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la loi 2318-1995, du 19 juin 1995, portant Code des huissiers de justice (FEK A' 126/19.6.1995), l'huissier de justice est compétent pour mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou les titres en forme exécutoire.
19 En outre, il ressort des articles 933 et suivants du Code de procédure civile que toute contestation ayant trait aux voies d'exécution est portée devant le juge.
20 Le rôle du notaire dans le cadre de l'exécution forcée consiste, en substance, à réaliser la vente aux enchères, conformément aux dispositions des articles 959 à 981, 988 et 998 à 1021 du Code de procédure civile.
21 Selon les dispositions pertinentes dudit Code, le titre exécutoire est d'abord mis à exécution par un huissier de justice, qui délivre un commandement de payer au débiteur. Le débiteur bénéficie d'un délai pour s'exécuter. À l'issue de ce délai, et si le débiteur ne s'est pas entre-temps exécuté, les biens immobiliers concernés font l'objet d'une saisie par exploit d'huissier, laquelle est suivie de la transcription de cet exploit au bureau des hypothèques. L'huissier fixe ensuite le jour de la vente aux enchères, s'il y a lieu, nomme un notaire et charge celui-ci de procéder à ladite vente. Le notaire effectue, enfin, la vente aux enchères et, en cas d'adjudication, dresse le cahier des charges, qui contient délégation du prix au profit des créanciers, et établit, le cas échéant, le tableau des créanciers. En cas de contestation concernant la validité du titre exécutoire, la procédure de l'exécution forcée ou la créance, celle-ci est portée devant le juge conformément aux articles 933 et suivants dudit Code.
22 En outre, certaines transactions doivent être conclues par acte notarié, sous peine de nullité. Il s'agit notamment de la constitution et du transfert de droits réels sur les immeubles. En vertu de l'article 1033 du Code civil, pour transférer la propriété d'un immeuble, il faut l'accord entre le propriétaire et l'acquéreur au sujet du transfert de la propriété à celui-ci pour une cause légitime, cet accord devant être dressé par acte notarié. Il existe d'autres actes dont la validité est soumise à l'authentification notariale, à savoir, notamment, la reconnaissance volontaire de paternité, la donation d'immeubles et le legs.
23 Le notaire intervient également en matière de droit des sociétés. Ainsi, à titre d'exemple, les actes de constitution des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ainsi que certains actes de transformation et de fusion de ces sociétés doivent revêtir, conformément aux dispositions pertinentes des lois 2190-1920 relative aux sociétés anonymes (FEK A' 37/30.3.1963) et 3190-1955 relative aux sociétés à responsabilité limitée (FEK A' 91/16.4.1955), la forme notariale, sous peine de nullité. En outre, la constitution desdites sociétés est respectivement soumise à l'approbation du ministre du Développement ou du tribunal compétent. Leur personnalité morale est acquise par la publication de leurs statuts, des actes fondateurs et de la décision administrative approuvant les statuts au registre des sociétés anonymes ou au registre des sociétés à responsabilité limitée, ainsi qu'au Journal officiel. De même, la création d'une fondation, laquelle doit être faite par acte notarié en vertu de l'article 109 du Code civil, est soumise à l'approbation de l'autorité compétente, conformément à l'article 112 de ce Code.
La procédure précontentieuse
24 La Commission a été saisie d'une plainte visant la condition de nationalité requise pour l'accès à la profession de notaire en Grèce. Après avoir procédé à l'examen de cette plainte, la Commission a, par une lettre du 14 novembre 2000, mis la République hellénique en demeure de lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations au sujet, d'une part, de la conformité à l'article 45, premier alinéa, CE de ladite condition de nationalité ainsi que, d'autre part, du défaut de transposition de la directive 89-48 en ce qui concerne la profession de notaire.
25 Par une lettre du 27 février 2001, la République hellénique a répondu à ladite lettre de mise en demeure.
26 La Commission a adressé, le 12 juillet 2002, une lettre de mise en demeure complémentaire à cet État membre, lui reprochant d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 45, premier alinéa, CE ainsi que de la directive 89-48.
27 Ledit État membre a répondu à cette lettre de mise en demeure complémentaire par une lettre du 8 octobre 2002.
28 N'ayant pas été convaincue par les arguments invoqués par la République hellénique, la Commission a, le 18 octobre 2006, adressé à cet État membre un avis motivé dans lequel elle a conclu que ledit État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 43 CE et 45, premier alinéa, CE ainsi que de la directive 89-48. Cette institution a invité la République hellénique à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
29 Par une lettre du 22 décembre 2006, la République hellénique a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la position défendue par la Commission n'était pas fondée.
30 C'est dans ces conditions que la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité de l'intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
31 La République hellénique considère que le mémoire en intervention du Royaume-Uni est irrecevable car celui-ci ne conclut pas, en méconnaissance des dispositions des articles 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice et 93, paragraphe 4, du règlement de procédure de cette dernière, au soutien des conclusions de la Commission. Ledit mémoire serait également irrecevable dans la mesure où le Royaume-Uni se serait référé, d'une part, uniquement à la directive 2005-36, alors que le présent recours porte sur la directive 89-48, et, d'autre part, à l'article 39, paragraphe 4, CE, cette disposition étant pourtant étrangère à l'objet du litige.
32 Il convient de rappeler à cet égard que, selon l'article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
33 De même, l'article 93, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
34 La conclusion à laquelle aboutit le Royaume-Uni dans son mémoire en intervention est formulée comme suit:
"[L]a profession de notaire relève du champ d'application de la directive [2005-36]. Certaines activités exercées par les notaires ne peuvent être exclues du champ d'application de [ladite] directive que si la Cour de justice conclut que ces activités sont couvertes par l'exception mentionnée au quarante et unième considérant de [cette] directive, en vertu de l'article 39, paragraphe 4, CE et/ou 45 CE."
35 Il y a lieu de constater que, dans son recours, la Commission ne conclut pas à ce que la Cour constate que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 39, paragraphe 4, CE et de la directive 2005-36.
36 Cependant, même si, littéralement, l'objet de l'intervention du Royaume-Uni ainsi décrit semble différent de celui que peut valablement poursuivre un mémoire en intervention, il ressort d'une lecture globale du mémoire en intervention en cause et du contexte dans lequel ce dernier s'inscrit que les arguments que le Royaume-Uni a présentés tendent à contribuer, en apportant au litige un éclairage complémentaire, au succès de l'action de la Commission.
37 Cette analyse n'est pas infirmée par les deux objections émises par la République hellénique. En effet, en ce qui concerne les références faites dans ledit mémoire en intervention à la directive 2005-36, force est de constater que, selon le Royaume-Uni, cette dernière réaffirme pour l'essentiel les dispositions de la directive 89-48, à laquelle elle s'est substituée.
38 C'est pour cette raison que ledit État membre a choisi de se référer, dans ses développements, à la directive 2005-36, tout en laissant entendre que ceux-ci valent également pour la directive 89-48.
39 S'agissant, en outre, des références opérées dans ce même mémoire en intervention à l'article 39, paragraphe 4, CE, il y a lieu de relever que le Royaume-Uni reconnaît expressément que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, mais soutient que la jurisprudence de la Cour afférente à cet article doit en revanche être appliquée par analogie dans le contexte de l'article 45, premier alinéa, CE.
40 Il y a donc lieu de considérer que le mémoire en intervention du Royaume-Uni est recevable.
Sur le premier grief
Argumentation des parties
41 Par son premier grief, la Commission demande à la Cour de constater que, en réservant l'accès à la profession de notaire uniquement à ses propres ressortissants, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 45, premier alinéa, CE. Cette institution précise que, par ledit grief, elle reproche à la République hellénique d'avoir enfreint l'article 43 CE, cette infraction n'étant pas justifiée par la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE.
42 À titre liminaire, la Commission fait valoir que l'accès à la profession de notaire n'est soumis à aucune condition de nationalité dans certains États membres et que cette condition a été supprimée par d'autres États membres, tels que le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise.
43 Cette institution rappelle, en premier lieu, que l'article 43 CE constitue l'une des dispositions fondamentales du droit de l'Union qui vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.
44 Ladite institution ainsi que le Royaume-Uni font valoir que l'article 45, premier alinéa, CE doit faire l'objet d'une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, 147-86, Rec. p. 1637, point 8). En ce qu'il prévoit une exception à la liberté d'établissement pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique, cet article devrait, en outre, être interprété de manière stricte (arrêt du 21 juin 1974, Reyners, 2-74, Rec. p. 631, point 43).
45 L'exception prévue à l'article 45, premier alinéa, CE devrait donc être restreinte aux activités qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique (arrêt Reyners, précité, points 44 et 45). Selon la Commission, la notion d'autorité publique implique l'exercice d'un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun se traduisant par la capacité d'agir indépendamment de la volonté d'autres sujets ou même contre cette volonté. En particulier, l'autorité publique se manifesterait, selon la jurisprudence de la Cour, par l'exercice de pouvoirs de contrainte (arrêt du 29 octobre 1998, Commission/Espagne, C-114-97, Rec. p. I-6717, point 37).
46 De l'avis de la Commission et du Royaume-Uni, les activités participant à l'exercice de l'autorité publique doivent être distinguées de celles exercées dans l'intérêt général. En effet, diverses professions se verraient attribuer des compétences particulières dans l'intérêt général, sans pour autant participer à l'exercice de l'autorité publique.
47 Seraient également exclues du champ d'application de l'article 45, premier alinéa, CE les activités constituant une assistance ou une collaboration au fonctionnement de l'autorité publique (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1993, Thijssen, C-42-92, Rec. p. I-4047, point 22).
48 En outre, la Commission et le Royaume-Uni rappellent que l'article 45, premier alinéa, CE vise en principe des activités déterminées et non une profession tout entière, à moins que les activités concernées ne soient pas détachables de l'ensemble de celles exercées par ladite profession.
49 La Commission procède, en deuxième lieu, à l'examen des différentes activités exercées par le notaire dans l'ordre juridique grec.
50 S'agissant, premièrement, de l'authentification des actes et des conventions, la Commission fait valoir que le notaire se borne à témoigner de la volonté des parties, après avoir conseillé celles-ci, et à donner à cette volonté des effets juridiques. Dans l'exercice de cette activité, le notaire ne disposerait d'aucun pouvoir décisionnel à l'égard des parties. Ainsi, l'authentification ne serait que la confirmation d'un accord préalable entre ces dernières. Le fait que certains actes doivent être obligatoirement authentifiés serait dénué de pertinence, étant donné que de nombreuses procédures auraient un caractère obligatoire sans pour autant être la manifestation de l'exercice de l'autorité publique.
51 Il en irait de même en ce qui concerne les particularités du régime des preuves attaché aux actes notariés, une force probante comparable étant également conférée à d'autres actes ne relevant pas de l'exercice de l'autorité publique, tels que les procès-verbaux établis par les gardes forestiers assermentés. Le fait que le notaire engage sa responsabilité lors de l'établissement des actes notariés ne serait pas davantage pertinent. En effet, tel serait le cas en ce qui concerne la plupart des professionnels indépendants, tels que les avocats, les architectes ou les médecins.
52 Quant à la force exécutoire des actes authentiques, la Commission considère que l'apposition de la formule exécutoire précède la mise à exécution proprement dite sans en faire partie. Ainsi, cette force exécutoire ne conférerait aucun pouvoir de contrainte aux notaires. Par ailleurs, toute contestation éventuelle serait tranchée non pas par le notaire, mais par le juge.
53 S'agissant, deuxièmement, des missions notariales en matière de droit des sociétés et des associations, la Commission estime que le notaire ne fait qu'exécuter certaines conditions procédurales prévues par la loi aux fins de la constitution d'une personne morale. En outre, ces missions pourraient également être exercées par les conseillers juridiques et les avocats.
54 En ce qui concerne, troisièmement, les missions notariales en matière de constitution et de transfert de droits réels sur des immeubles, celles-ci ne comporteraient aucun pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun. Il en irait de même s'agissant des missions du notaire relatives à l'accomplissement de certains actes, tels que, notamment, les donations, les reconnaissances volontaires de paternité et les legs.
55 Quatrièmement, la participation du notaire à l'exécution forcée ne traduirait pas non plus, dans son chef, un exercice de l'autorité publique, son rôle étant par ailleurs proche de celui du directeur de ventes aux enchères publiques.
56 Enfin, la Commission et le Royaume-Uni ajoutent que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405-01, Rec. p. I-10391), auquel font référence plusieurs États membres dans leurs observations écrites, concernait l'exercice par les capitaines et les seconds de navires marchands d'un vaste ensemble de fonctions de maintien de la sécurité, de pouvoirs de police ainsi que de compétences en matière notariale et d'état civil. Dès lors, la Cour n'aurait pas eu l'occasion d'examiner en détail les différentes activités exercées par les notaires au regard de l'article 45, premier alinéa, CE. Par conséquent, cet arrêt ne suffirait pas pour qu'il soit conclu à l'application de cette disposition aux notaires.
57 À titre liminaire, la République hellénique fait valoir que le présent grief est dépourvu de fondement en ce qu'il porte sur une prétendue violation combinée des articles 43 CE et 45 CE, alors que l'application de l'une de ces deux dispositions exclut celle de l'autre.
58 En ce qui concerne la notion de participation à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE, cet État membre estime que cette notion doit être interprétée en ce sens que sont couvertes par l'exception prévue à cette disposition les activités comportant l'utilisation de prérogatives échappant au droit commun. Or, la Cour aurait confirmé, dans son arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola, précité, que le notaire participe à l'exercice de l'autorité publique.
59 S'agissant du caractère direct et spécifique de la participation du notaire à l'exercice de l'autorité publique, la République hellénique considère que cette participation doit être appréciée sur la base d'un faisceau de critères, à savoir, premièrement, le caractère substantiel et principal, et non auxiliaire ou secondaire, des activités notariales, deuxièmement, l'exercice de ces activités de façon régulière et habituelle, et non sporadique ou exceptionnelle, troisièmement, ledit exercice doit concerner une partie significative de l'ensemble des activités en cause et, quatrièmement, il doit affecter l'appréciation de l'autorité judiciaire (voir arrêts Reyners, précité, point 53, et du 10 décembre 1991, Commission/Grèce, C-306-89, Rec. p. I-5863, point 7). Or, ces critères seraient remplis au regard des activités exercées par le notaire dans l'ordre juridique grec. Le rôle du notaire ne pourrait ainsi s'apprécier seulement à l'aune de l'exercice d'un pouvoir décisionnel comme le suggère la Commission.
60 L'intervention obligatoire du notaire, notamment dans la création de personnes morales et la transformation de la personnalité juridique de celles-ci, la constitution et le transfert de droits réels sur des biens immeubles ainsi que dans le contrôle de l'exécution forcée, démontrerait que le notaire participe de manière directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
61 À cet égard, la République hellénique fait observer, en premier lieu, que le notaire intervient dans l'acte de constitution d'une fondation, d'une société anonyme, d'une société anonyme européenne et d'une société à responsabilité limitée. En outre, toute modification apportée à la personnalité juridique de ces dernières exigerait l'intervention du notaire sous peine de nullité. L'attribution de la personnalité juridique à celles-ci ainsi que les modifications apportées à la forme de ladite personnalité seraient des prérogatives de l'autorité publique.
62 En deuxième lieu, l'intervention du notaire serait également obligatoire pour la constitution et le transfert de droits réels sur des immeubles. Sans acte notarié, aucune acquisition de droit de propriété ou d'autres droits réels ne pourrait avoir lieu. Il en irait de même en ce qui concerne la reconnaissance volontaire de paternité, la donation d'immeuble entre vifs et le legs.
63 En troisième lieu, le notaire interviendrait de façon obligatoire dans la procédure d'exécution forcée et, plus particulièrement, dans le cadre des ventes aux enchères forcées de biens meubles ou immeubles, de navires et d'aéronefs. Le notaire serait ainsi habilité à procéder, notamment, au classement des créanciers et à la répartition des fonds entre ceux-ci en cas de saisie-arrêt. Des missions analogues auraient été confiées au notaire dans le cadre de la liquidation spéciale d'entreprises en difficulté. Dans ces hypothèses, le notaire dispose, selon la République hellénique, du pouvoir de contrainte.
64 En quatrième lieu, cet État membre souligne que les actes notariés constituent des titres exécutoires sans que l'intervention préalable du juge soit nécessaire. À cette fin, lesdits actes devraient faire l'objet de l'apposition de la formule exécutoire. De même, le notaire serait compétent pour dresser des protêts en cas de non-acceptation ou de non-paiement de traites ou de chèques. Ces activités constitueraient, selon la République hellénique, la phase préparatoire soit d'une exécution forcée, soit d'un recours aux tribunaux.
Appréciation de la Cour
- Considérations liminaires
65 Par son premier grief, la Commission reproche à la République hellénique de faire obstacle à l'établissement, en vue de l'exercice de la profession de notaire, des ressortissants des autres États membres sur son territoire, en réservant l'accès à cette profession, en violation de l'article 43 CE, à ses propres ressortissants.
66 Ce grief concerne donc uniquement la condition de nationalité requise par la réglementation grecque en cause pour l'accès à ladite profession au regard de l'article 43 CE.
67 Il convient, par conséquent, de préciser que ledit grief ne porte ni sur le statut et l'organisation du notariat dans l'ordre juridique grec ni sur les conditions d'accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profession de notaire dans cet État membre.
68 Au demeurant, il importe de souligner, ainsi que l'a indiqué la Commission lors de l'audience, que le premier grief ne concerne pas non plus l'application des dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services. De même, ledit grief ne concerne pas l'application des dispositions du traité concernant la libre circulation des travailleurs.
- Sur le fond
69 Il convient de rappeler d'emblée que l'article 43 CE constitue l'une des dispositions fondamentales du droit de l'Union (voir en ce sens, notamment, arrêt Reyners, précité, point 43).
70 La notion d'établissement au sens de cette disposition est une notion très large, impliquant la possibilité pour un ressortissant de l'Union de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un État membre autre que son État membre d'origine, et d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale à l'intérieur de l'Union européenne dans le domaine des activités non salariées (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Commission/Autriche, C-161-07, Rec. p. I-10671, point 24).
71 La liberté d'établissement reconnue aux ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre comporte notamment l'accès aux activités non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants (voir, notamment, arrêt du 28 janvier 1986, Commission/France, 270-83, Rec. p. 273, point 13, et, en ce sens, arrêt Commission/Autriche, précité, point 27). En d'autres termes, l'article 43 CE interdit à chaque État membre de prévoir dans sa législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s'y établir, des conditions d'exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants (arrêt Commission/Autriche, précité, point 28).
72 L'article 43 CE vise ainsi à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité résultant des législations nationales en tant que restriction à la liberté d'établissement (arrêt Commission/France, précité, point 14).
73 Or, en l'espèce, la législation nationale litigieuse réserve l'accès à la profession de notaire aux ressortissants grecs, consacrant ainsi une différence de traitement en raison de la nationalité prohibée, en principe, par l'article 43 CE.
74 La République hellénique fait cependant valoir que les activités notariales sont soustraites du champ d'application de l'article 43 CE puisqu'elles participent à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE. Il convient donc, dans un premier temps, d'examiner la portée de la notion d'exercice de l'autorité publique au sens de cette dernière disposition et, dans un second temps, de vérifier si les activités confiées aux notaires dans l'ordre juridique grec relèvent de cette notion.
75 S'agissant de la notion d'"exercice de l'autorité publique" au sens de l'article 45, premier alinéa, CE, il convient de souligner que l'appréciation de celle-ci doit tenir compte, selon une jurisprudence constante, du caractère propre au droit de l'Union des limites posées par cette disposition aux exceptions permises au principe de la liberté d'établissement, afin d'éviter que l'effet utile du traité en matière de liberté d'établissement ne soit déjoué par des dispositions unilatérales prises par les États membres (voir, en ce sens, arrêts Reyners, précité, point 50; du 15 mars 1988, Commission/Grèce, précité, point 8, et du 22 octobre 2009, Commission/Portugal, C-438-08, Rec. p. I-10219, point 35).
76 Il est également de jurisprudence constante que l'article 45, premier alinéa, CE constitue une dérogation à la règle fondamentale de la liberté d'établissement. Comme telle, cette dérogation doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger (arrêts du 15 mars 1988, Commission/Grèce, précité, point 7; Commission/Espagne, précité, point 34; du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451-03, Rec. p. I-2941, point 45; du 29 novembre 2007, Commission/Autriche, C-393-05, Rec. p. I-10195, point 35, et Commission/Allemagne, C-404-05, Rec. p. I-10239, points 37 et 46, ainsi que Commission/Portugal, précité, point 34).
77 En outre, la Cour a souligné itérativement que la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE doit être restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique (arrêts précités Reyners, point 45; Thijssen, point 8; Commission/Espagne, point 35; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 46; Commission/Allemagne, point 38, et Commission/Portugal, point 36).
78 À cet égard, la Cour a eu l'occasion de considérer que sont exclues de la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE certaines activités auxiliaires ou préparatoires par rapport à l'exercice de l'autorité publique (voir, en ce sens, arrêts précités Thijssen, point 22; Commission/Espagne, point 38; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 47; Commission/Allemagne, point 38, et Commission/Portugal, point 36), ou certaines activités dont l'exercice, bien qu'il comporte des contacts, même réguliers et organiques, avec des autorités administratives ou judiciaires, voire un concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, laisse intacts les pouvoirs d'appréciation et de décision desdites autorités (voir, en ce sens, arrêt Reyners, précité, points 51 et 53), ou encore certaines activités qui ne comportent pas d'exercice de pouvoirs décisionnels (voir, en ce sens, arrêts précités Thijssen, points 21 et 22; du 29 novembre 2007, Commission/Autriche, points 36 et 42; Commission/Allemagne, points 38 et 44, ainsi que Commission/Portugal, points 36 et 41), de pouvoirs de contrainte (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/Espagne, précité, point 37) ou de pouvoirs de coercition (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Anker e.a., C-47-02, Rec. p. I-10447, point 61, ainsi que Commission/Portugal, précité, point 44).
79 Il convient de vérifier, à la lumière des considérations qui précèdent, si les activités confiées aux notaires dans l'ordre juridique grec comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
80 À cette fin, il convient de prendre en considération la nature des activités exercées par les membres de la profession en cause (voir, en ce sens, arrêt Thijssen, précité, point 9).
81 La République hellénique et la Commission s'accordent sur le fait que l'activité principale des notaires dans l'ordre juridique grec consiste en l'établissement, avec les solennités requises, d'actes authentiques. Pour ce faire, le notaire devrait vérifier, notamment, que toutes les conditions légalement exigées pour la réalisation de l'acte sont réunies. L'acte authentique jouirait, en outre, d'une force probante et d'une force exécutoire.
82 Il convient de souligner, à cet égard, que font l'objet d'une authentification, en vertu de la législation grecque, les actes ou les conventions auxquels les parties ont librement souscrit. En effet, celles-ci décident elles-mêmes, dans les limites posées par la loi, de la portée de leurs droits et obligations et choisissent librement les stipulations auxquelles elles veulent se soumettre lorsqu'elles présentent un acte ou une convention pour authentification au notaire. L'intervention de ce dernier suppose, ainsi, l'existence préalable d'un consentement ou d'un accord de volonté des parties.
83 En outre, le notaire ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties.
84 L'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas, en tant que telle, une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE.
85 Le fait que certains actes ou certaines conventions doivent obligatoirement faire l'objet d'une authentification sous peine de nullité n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. En effet, il est courant que la validité d'actes divers soit soumise, dans les ordres juridiques nationaux et selon les modalités prévues, à des exigences de forme ou encore à des procédures obligatoires de validation. Cette circonstance ne saurait, dès lors, suffire à étayer la thèse défendue par la République hellénique.
86 L'obligation des notaires de vérifier, avant de procéder à l'authentification d'un acte ou d'une convention, que toutes les conditions légalement exigées pour la réalisation de cet acte ou de cette convention sont réunies et, si tel n'est pas le cas, de refuser de procéder à cette authentification n'est pas non plus susceptible de remettre en cause la conclusion qui précède.
87 Certes, le notaire exerce cette vérification en poursuivant un objectif d'intérêt général, à savoir garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers. Toutefois, la seule poursuite de cet objectif ne saurait justifier que les prérogatives nécessaires à cette fin soient réservées aux seuls notaires ressortissants de l'État membre concerné.
88 Le fait d'agir en poursuivant un objectif d'intérêt général ne suffit pas, en soi, pour qu'une activité donnée soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique. En effet, il est constant que les activités exercées dans le cadre de diverses professions réglementées impliquent fréquemment, dans les ordres juridiques nationaux, l'obligation pour les personnes qui les exercent de poursuivre un tel objectif, sans que ces activités relèvent pour autant de l'exercice d'une telle autorité.
89 Cependant, le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 43 CE découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin.
90 Il est également vrai que le notaire doit refuser d'authentifier un acte ou une convention qui ne remplit pas les conditions légalement requises, cela indépendamment de la volonté des parties. Cependant, à la suite d'un tel refus, ces dernières restent libres soit de remédier à l'illégalité constatée, soit de modifier les stipulations de l'acte ou de la convention en cause, soit encore de renoncer à cet acte ou à cette convention.
91 S'agissant de la force probante et de la force exécutoire dont bénéficie l'acte notarié, il ne saurait être contesté que celles-ci confèrent auxdits actes d'importants effets juridiques. Cependant, le fait qu'une activité donnée comporte l'établissement d'actes dotés de tels effets ne saurait suffire pour que cette activité soit considérée comme participant directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE.
92 En effet, en ce qui concerne, en particulier, la force probante dont jouit un acte notarié, il convient de préciser que celle-ci relève du régime des preuves consacré par la loi dans l'ordre juridique en cause. La force probante conférée par la loi à un acte donné n'a donc pas d'incidence directe sur la question de savoir si l'activité comportant l'établissement de cet acte, prise en elle-même, constitue une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique, ainsi que l'exige la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts précités Thijssen, point 8, et Commission/Espagne, point 35).
93 Il ne saurait, en outre, être soutenu que l'acte notarié, en raison de sa force probante, lie inconditionnellement le juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il est constant que celui-ci prend sa décision d'après son intime conviction en tenant compte de l'ensemble des faits et des preuves recueillis au cours de la procédure judiciaire.
94 S'agissant de la force exécutoire de l'acte authentique, il convient d'indiquer, ainsi que le fait valoir la République hellénique, que celle-ci permet la mise à exécution de l'obligation que cet acte renferme sans l'intervention préalable du juge.
95 La force exécutoire de l'acte authentique ne traduit cependant pas, dans le chef du notaire, des pouvoirs comportant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. En effet, si l'apposition par le notaire de la formule exécutoire sur l'acte authentique confère à ce dernier la force exécutoire, celle-ci repose sur la volonté des parties de passer un acte ou une convention, après vérification de leur conformité avec la loi par le notaire, et de leur conférer ladite force exécutoire.
96 Il y a lieu également de vérifier si les autres activités confiées au notaire dans l'ordre juridique grec et auxquelles la République hellénique fait référence comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
97 S'agissant, en premier lieu, des missions confiées au notaire dans le cadre de l'exécution forcée, il convient de relever que celui-ci est chargé principalement d'effectuer la vente aux enchères et, en cas d'adjudication, de dresser le cahier des charges, qui contient délégation du prix au profit des créanciers, et d'établir, le cas échéant, le tableau des créanciers.
98 Force est cependant de constater, d'une part, que le notaire n'est pas compétent pour procéder lui-même à la saisie de l'objet de l'exécution forcée. D'autre part, les contestations concernant la validité du titre exécutoire, la procédure de l'exécution forcée ou la créance doivent être portées devant le juge conformément aux articles 933 et suivants du Code de procédure civile.
99 Les missions confiées aux notaires dans le cadre de l'exécution forcée apparaissent ainsi être exercées sous la surveillance du juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles et qui, par ailleurs, décide en dernier lieu. Ces missions ne sauraient, par conséquent, être considérées comme participant, en tant que telles, directement et spécifiquement à l'exercice de l'autorité publique (voir, en ce sens, arrêts précités Thijssen, point 21; du 29 novembre 2007, Commission/Autriche, points 41 et 42; Commission/Allemagne, points 43 et 44, ainsi que Commission/Portugal, points 37 et 41).
100 La même conclusion s'impose, d'ailleurs, en ce qui concerne les activités qu'exerce le notaire dans le cadre de la liquidation spéciale d'entreprises en difficulté, ces activités étant analogues, ainsi que l'admet la République hellénique elle-même, à celles exercées par le notaire dans le cadre des ventes aux enchères forcées.
101 Il convient en outre de préciser, en ce qui concerne les activités notariales mentionnées aux points 97 à 100 du présent arrêt, que, ainsi qu'il a été rappelé au point 78 de ce dernier, des prestations professionnelles comportant un concours, même obligatoire, au fonctionnement des juridictions ne constituent pas, pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique (arrêt Reyners, précité, point 51).
102 S'agissant, en deuxième lieu, de l'intervention du notaire en cas de non-acceptation ou de non-paiement de traites ou de chèques, il convient de relever, ainsi que le reconnaît explicitement la République hellénique, que cette intervention, consistant à dresser un protêt, constitue la phase préparatoire soit d'une exécution forcée, soit d'un recours aux tribunaux. Or, les activités préparatoires par rapport à l'exercice de l'autorité publique sont, selon une jurisprudence constante, exclues de la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêts précités Thijssen, point 22; Commission/Espagne, point 38; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, point 47; Commission/Allemagne, point 38, et Commission/Portugal, point 36).
103 En ce qui concerne, en troisième lieu, les transactions et les actes, tels que la constitution et le transfert de droits réels sur des immeubles, la donation d'immeubles, la reconnaissance volontaire de paternité et le legs, qui doivent être conclus par acte notarié sous peine de nullité, il est renvoyé aux considérations figurant aux points 82 à 95 du présent arrêt.
104 Les mêmes considérations s'imposent en ce qui concerne, en quatrième lieu, les actes de constitution des sociétés et des fondations, ceux-ci devant être dressés, sous peine de nullité, par acte authentique. Il convient par ailleurs de préciser à cet égard que, d'une part, la constitution desdites entités est soumise à l'approbation de l'autorité compétente et, d'autre part, que celles-ci acquièrent leur personnalité morale par l'inscription au registre approprié, ainsi que par la publication au Journal officiel, de leurs statuts, des actes fondateurs et de la décision approuvant les statuts.
105 En ce qui concerne le statut spécifique des notaires dans l'ordre juridique grec, il suffit de rappeler, ainsi qu'il ressort des points 77 et 80 du présent arrêt, que c'est au regard de la nature des activités en cause, prises en elles-mêmes, et non pas au regard de ce statut en tant que tel, qu'il convient de vérifier si ces activités relèvent de la dérogation prévue à l'article 45, premier alinéa, CE.
106 Deux précisions s'imposent néanmoins à cet égard. Premièrement, il est constant que, en dehors des cas où la désignation d'un notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire. S'il est vrai que les honoraires des notaires sont fixés par la loi, il n'en reste pas moins que la qualité des services fournis peut varier d'un notaire à l'autre en fonction, notamment, des aptitudes professionnelles des personnes concernées. Il s'ensuit que, dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 18 de ses conclusions, dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique.
107 Il y a lieu de relever, deuxièmement, ainsi que le fait valoir la Commission sans être contredite sur ce point par la République hellénique, que les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités.
108 S'agissant de l'argument que tire la République hellénique de l'arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, précité, il convient de préciser que l'affaire à l'origine de cet arrêt portait sur l'interprétation de l'article 39, paragraphe 4, CE, et non pas sur celle de l'article 45, premier alinéa, CE. En outre, il ressort du point 42 dudit arrêt que, lorsqu'elle a jugé que les fonctions confiées aux capitaines et aux seconds de navires constituent une participation à l'exercice de prérogatives de puissance publique, la Cour visait l'ensemble des fonctions exercées par ceux-ci. La Cour n'a donc pas examiné l'unique attribution en matière notariale confiée aux capitaines et aux seconds de navires, à savoir la réception, la garde et la remise de testaments, séparément de leurs autres compétences, telles que, notamment, les pouvoirs de coercition ou de sanction dont ils sont investis.
109 Au demeurant, il convient d'écarter l'objection émise par la République hellénique au sujet d'une prétendue contradiction entachant le présent grief du fait que la Commission lui reprocherait d'avoir simultanément violé tant l'article 43 CE que l'article 45, premier alinéa, CE. À cet égard, force est de relever qu'il ressort de la requête, perçue globalement et dans son contexte, que la Commission fait grief à l'État membre défendeur d'avoir enfreint l'article 43 CE, sans que cette infraction puisse être justifiée au regard de l'article 45, premier alinéa, CE. En effet, ces deux dispositions du traité doivent faire l'objet d'un examen conjoint, ainsi qu'il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent, dans la mesure où l'article 43 CE constitue la règle à laquelle l'article 45, premier alinéa, CE prévoit une dérogation.
110 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les activités notariales, telles qu'elles sont définies en l'état actuel de l'ordre juridique grec, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE.
111 Il convient par conséquent de constater que la condition de nationalité requise par la réglementation grecque pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l'article 43 CE.
112 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le premier grief est fondé.
Sur le second grief
Argumentation des parties
113 La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir transposé la directive 89-48 en ce qui concerne la profession de notaire. Selon elle, cette profession ne saurait être soustraite au champ d'application de ladite directive, le notaire ne participant pas, de manière directe et spécifique, à l'exercice de l'autorité publique.
114 Cette institution rappelle que la directive 89-48 permet aux États membres de prévoir soit un test d'aptitude, soit un stage d'adaptation, qui seraient de nature à assurer le haut niveau de qualification requis des notaires. En outre, l'application de cette directive aurait pour effet non pas d'empêcher le recrutement de notaires par concours, mais seulement de donner accès audit concours aux ressortissants des autres États membres. Une telle application serait également sans incidence sur la procédure de nomination des notaires.
115 En outre, le fait que la question de l'application de ladite directive à la profession de notaire n'ait jamais été discutée lors de l'élaboration de cette même directive et qu'aucune directive sectorielle visant cette profession n'ait été adoptée ne serait pas un argument juridiquement valable.
116 De même, le fait que le législateur de l'Union ait exclu certaines activités du champ d'application d'un acte de l'Union ne saurait entraîner, en soi, la non-application aux activités en question de la directive 89-48. En effet, tant l'article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000-31-CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178, p. 1), que le quarante et unième considérant de la directive 2005-36 n'excluraient du champ d'application de ces directives les activités notariales que dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Il s'agirait donc d'une simple réserve qui n'aurait aucune incidence sur l'interprétation de l'article 45, premier alinéa, CE. Quant à l'article 2, paragraphe 2, point l, de la directive 2006-123-CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), lequel exclut les activités notariales du champ d'application de cette directive, la Commission souligne que le fait que le législateur de l'Union ait choisi d'exclure une activité donnée du champ d'application de ladite directive ne signifierait pas que l'article 45, premier alinéa, CE serait applicable à cette activité.
117 Les directives 77-249-CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78, p. 17), et 98-5-CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36), ne seraient pas pertinentes non plus parce qu'elles excluraient de leur champ d'application les activités notariales afin de permettre à certains États membres d'une tradition juridique différente, tels que le Royaume-Uni, de refuser aux avocats provenant d'autres États membres l'exercice d'activités typiquement notariales, bien que celles-ci soient exercées, au Royaume-Uni, par une catégorie spécifique d'avocats, à savoir les "solicitors".
118 Quant à la résolution du Parlement européen du 23 mars 2006 sur les professions juridiques et l'intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (JO C 292E, p. 105, ci-après la "résolution de 2006"), celle-ci serait un acte purement politique, dont le contenu serait ambigu, puisque, d'une part, au point 17 de cette résolution, le Parlement européen aurait affirmé que l'article 45 CE doit s'appliquer à la profession de notaire, alors que, d'autre part, au point 2 de celle-ci, il aurait confirmé la position formulée dans sa résolution du 18 janvier 1994 sur la situation et l'organisation du notariat dans les douze États membres de la Communauté (JO C 44, p. 36, ci-après la "résolution de 1994"), dans laquelle il exprimait son souhait que soit supprimée la condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire prévue dans la réglementation de plusieurs États membres.
119 La République hellénique fait observer, à titre liminaire, que le présent recours concerne uniquement la directive 89-48 et non pas la directive 2005-36, bien que cette dernière ait abrogé la première avant l'introduction du présent recours.
120 Cet État membre considère, en premier lieu, que la directive 89-48 n'est pas applicable à la profession de notaire, ainsi qu'il découle de son douzième considérant. Au demeurant, l'application éventuelle de cette directive à cette profession n'aurait jamais été discutée lors de l'élaboration de ladite directive. D'ailleurs, il n'existerait pas de directive sectorielle applicable à ladite profession, bien que d'autres professions fassent l'objet de telles directives. Cette interprétation serait confirmée par une série d'actes du droit dérivé, tels que ceux cités aux points 116 et 117 du présent arrêt, qui excluraient la profession de notaire de leur champ d'application. En outre, les résolutions de 1994 et de 2006, attesteraient du fait que le législateur de l'Union considère que cette profession relève de l'article 45, premier alinéa, CE.
121 En second lieu, la République hellénique reproche à la Commission de ne pas avoir exposé, de façon claire et exhaustive, tous les éléments de fait et de droit qui fondent la prétendue violation de la directive 89-48.
Appréciation de la Cour
- Sur la recevabilité
122 Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement, dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 226 CE, doit être appréciée au regard de la législation de l'Union en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l'État membre concerné pour se conformer à son avis motivé (voir, notamment, arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365-97, Rec. p. I-7773, point 32; du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-275-04, Rec. p. I-9883, point 34, et du 19 mars 2009, Commission/Allemagne, C-270-07, Rec. p. I-1983, point 49).
123 En l'espèce, ledit délai est venu à terme le 18 décembre 2006. Or, à cette date, la directive 89-48 était encore en vigueur, la directive 2005-36 n'ayant abrogé cette dernière qu'à partir du 20 octobre 2007. Partant, un recours fondé sur le défaut de transposition de la directive 89-48 n'est pas dépourvu d'objet (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Commission/France, C-327-08, point 23).
124 L'objection émise par la République hellénique doit, par conséquent, être écartée.
- Sur le fond
125 La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir transposé la directive 89-48 en ce qui concerne la profession de notaire. Il convient, par conséquent, d'examiner si cette directive a vocation à s'appliquer à cette profession.
126 À cet égard, il y a lieu de tenir compte du contexte législatif dans lequel celle-ci s'inscrit.
127 Il convient ainsi de relever que le législateur a expressément prévu, au douzième considérant de la directive 89-48, que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, instauré par celle-ci, "ne préjuge en rien l'application [...] de l'article [45 CE]". La réserve ainsi émise traduit la volonté du législateur de laisser les activités relevant de l'article 45, premier alinéa, CE en dehors du champ d'application de cette directive.
128 Or, au moment de l'adoption de la directive 89-48, la Cour n'avait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si les activités notariales relèvent ou non de l'article 45, premier alinéa, CE.
129 Par ailleurs, au cours des années qui ont suivi l'adoption de la directive 89-48, le Parlement, dans ses résolutions de 1994 et de 2006, mentionnées au point 118 du présent arrêt, a affirmé, d'une part, que l'article 45, premier alinéa, CE devait s'appliquer intégralement à la profession de notaire en tant que telle, alors que, d'autre part, il a fait état de son souhait que soit supprimée la condition de nationalité pour l'accès à cette profession.
130 En outre, lors de l'adoption de la directive 2005-36, laquelle s'est substituée à la directive 89-48, le législateur de l'Union a pris le soin de préciser, au quarante et unième considérant de la première de ces directives, que celle-ci ne préjuge pas l'application de l'article 45 CE, "notamment en ce qui concerne les notaires". Or, en émettant cette réserve, le législateur de l'Union n'a pas pris position sur l'applicabilité de l'article 45, premier alinéa, CE, et, partant, de la directive 2005-36, aux activités notariales.
131 En attestent, notamment, les travaux préparatoires de cette dernière directive. En effet, le Parlement avait proposé, dans sa résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2004, C 97E, p. 230), arrêtée en première lecture le 11 février 2004, qu'il soit explicitement indiqué dans le texte de la directive 2005-36 que celle-ci ne s'applique pas aux notaires. Si cette proposition n'a pas été retenue dans la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [COM(2004) 317 final], ni dans la position commune (CE) n° 10-2005, du 21 décembre 2004, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, C 58E, p. 1), c'est non pas au motif que la directive envisagée devait s'appliquer à la profession de notaire, mais au motif notamment qu'"une dérogation aux principes de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités qui impliquent une participation directe et spécifique à l'autorité publique [était] prévue par l'article 45 [, premier alinéa,] CE".
132 À cet égard, compte tenu des circonstances particulières qui ont accompagné le processus législatif ainsi que de la situation d'incertitude qui en a résulté, comme il ressort du contexte législatif rappelé ci-dessus, il n'apparaît pas possible de constater qu'il existait, au terme du délai imparti dans l'avis motivé, une obligation suffisamment claire pour les États membres de transposer la directive 89-48 en ce qui concerne la profession de notaire.
133 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le second grief.
134 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
135 En vertu de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné qu'il n'est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
136 Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, de ce même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République tchèque, la République française, la République de Lituanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume-Uni supporteront par conséquent leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:
1) En imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne, la République hellénique, la République tchèque, la République française, la République de Lituanie, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.