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Décisions

Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-15.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFC Que choisir, Adam, Bagdadian, Begue, Gatebois-Labasque, Le Bon, Mongay, Tchi Tchien Nguyen, Perquin, Puech, Vincent

Défendeur :

Bouygues Telecom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Bénabent

Cons. conc., du 30 nov. 2005

30 novembre 2005

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, que, s'étant saisi d'office le 28 août 2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, dit que trois opérateurs avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE, d'une part, en échangeant régulièrement, de 1997 à 2003, des informations confidentielles relatives audit marché, de nature à réduire l'autonomie commerciale de chacune d'elles et ainsi à altérer la concurrence sur ce marché oligopolistique, et d'autre part, en s'entendant pendant les années 2000 à 2002 pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d'objectifs définis en commun ; qu'il leur a infligé des sanctions pécuniaires et a ordonné des mesures de publication ; que la Cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi a confirmé, par arrêt du 11 mars 2009, la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'il avait retenu que l'échange d'informations auquel avait participé la société Bouygues Telecom avait accru artificiellement la transparence du marché et révélé aux opérateurs leurs stratégies respectives, leur permettant ainsi du fait de cet accord de limiter la concurrence résiduelle du marché ;

Que par acte du 29 août 2006, M. Amblard, au vu de la décision du Conseil de la concurrence, a assigné la société Bouygues Telecom devant le Tribunal de commerce de Paris pour pratique anticoncurrentielle constitutive de faute dolosive en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 67,20 euro à titre de dommages-intérêts, en se fondant exclusivement, pour la détermination de son préjudice, sur l'étude effectuée par l'association UFC Que choisir ; que cette dernière est intervenue volontairement à l'instance au visa des articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation en paiement de la somme de 55 559,22 euro à titre de dommages-intérêts ; que 3 751 autres particuliers sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que l'UFC Que choisir et dix consommateurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2010) de déclarer nulles l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente pour ne pas satisfaire aux exigences de l'article L. 422-1 du Code de la consommation, alors, selon le moyen : 1°) que si le démarchage est illicite en matière juridique, la sanction de cette illicéité ne saurait résider dans la nullité du mandat qui a été donné dans la mesure où celui-ci repose sur une volonté réelle d'agir en justice ; qu'en déclarant nulle l'assignation, les interventions volontaires et la procédure subséquente au seul motif qu'elles étaient intervenues à la suite d'un démarchage illicite, la cour d'appel a violé les articles 416 du Code de procédure civile et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) que le demandeur à l'action peut parfaitement donner à un tiers mandat de saisir un avocat pour son nom et pour son compte ; qu'en jugeant que le mandat donné par les consommateurs à leur conseil n'avait aucune réalité au seul motif que l'association UFC Que choisir s'était engagée à servir d'intermédiaire entre l'avocat et les consommateurs et à supporter les risques financiers de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 416 du Code de procédure civile et 1984 du Code civil ; 3°) que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part, que "le mandat de l'association UFC Que choisir n'a pas été obtenu dans le respect des conditions de l'action en représentation conjointe" et, d'autre part, qu'"au demeurant, dès lors qu'elle n'entendait pas agir par la voie d'une action avec représentation conjointe, l'association n'avait aucun besoin de justifier d'un mandat", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation instituant l'action en représentation conjointe dans le but de favoriser l'action des associations de consommateurs en réparation des préjudices individuels subis par ceux-ci, ne sont pas impératives et n'interdisent pas à ces associations d'agir en empruntant les voies du droit commun ; qu'en jugeant pourtant ces dispositions impératives pour interdire à l'association UFC Que choisir d'agir en réparation selon les voies du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du Code de la consommation ; 5°) qu'en toute hypothèse, seule la préservation de l'image et de la présomption d'innocence de l'entreprise défenderesse justifie la prohibition de l'appel public qui paralyse toute possibilité d'action en représentation conjointe ; qu'en sanctionnant cependant l'appel public effectué par l'association UFC Que choisir quand elle constatait que la participation de la défenderesse, la société Bouygues Telecom, à la pratique anticoncurrentielle était définitivement établie et condamnée, la cour d'appel a violé l'article L. 422-1 du Code de la consommation ; 6°) qu'en toute hypothèse, l'appel public, condition de l'effectivité de l'action en représentation conjointe, qui n'est expressément prohibé que par la voie télévisée ou radiophonique, est autorisé par voie de presse écrite comme par Internet ; qu'en jugeant que l'appel public émis par l'association UFC Que choisir sur un site Internet contrevenait à cet article, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 422-1 du Code de la consommation et a privé les consommateurs de leur droit à une action en représentation conjointe effective en violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'UFC Que choisir était, en réalité, l'initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l'instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s'étant efforcée d'organiser et d'orchestrer l'assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d'appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site Internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d'engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n'avait aucune réalité puisque l'association indiquait supporter toute la procédure et la conduire, a exactement retenu qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 422-1 du Code de la consommation lequel, étranger à la préservation de l'image et de la présomption d'innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée ;

Que par ces seuls motifs, lesquels ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, l'arrêt est légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.