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Décisions

Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-13.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Perrin

Défendeur :

Espace immobilier (SARL), AGS CGEA d'Annecy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Flores

Avocat général :

M. Lalande

Avocat :

Me Jacoupy

Cons. prud'h. Lyon, du 10 avr. 2008

10 avril 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2009), que M. Perrin a été engagé le 1er avril 2004 par la société Espace immobilier en qualité de VRP multicartes ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 23 mars 2007, il a été licencié par le liquidateur le 6 avril 2007 ; que soutenant qu'il avait été employé en qualité de VRP exclusif et qu'il était donc fondé à prétendre à la rémunération minimale prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, M. Perrin a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de commissions indûment perçues;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au liquidateur une somme à titre de commissions indûment perçues, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se bornant à relever que l'attestation du liquidateur faisant état d'un temps plein pour le premier semestre 2007 était formellement remise en cause par son auteur dans un courrier explicatif du 18 décembre 2008 sans analyser ledit courrier ni en apprécier les termes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; 2°) que le liquidateur ayant reconnu dans son attestation du 30 septembre 2008, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été délivrée par erreur ou obtenue par fraude, que le salarié avait travaillé à temps plein, il lui appartenait de démontrer que tel n'aurait pas été le cas; qu'ainsi en énonçant, pour le débouter de ses demandes, que M. Perrin ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait pour le compte de la société Espace immobilier une activité de VRP exclusif, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail de M. Perrin mentionnait une activité de VRP multicartes, en a déduit à bon droit que la preuve d'une activité de VRP exclusif lui incombait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.