Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Muller
Défendeur :
Airap (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2009), que M. Muller a été engagé le 2 janvier 1985 en qualité de VRP par la société Airap; que le 31 mars 2003, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Airap au paiement notamment d'un rappel de commissions et d'une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1°) que constitue une modification du contrat de travail du représentant le fait pour l'employeur de redéployer les secteurs attribués aux VRP dans l'entreprise en leur attribuant des codes informatiques, lorsqu'une telle codification a pour effet de modifier le contenu des secteurs contractuellement définis; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que certains des clients figurant dans le code informatique 43 avaient été ses clients sur lesquels il avait été commissionné, ce dont il s'évinçait qu'en lui attribuant le code 19, la société Airap l'avait privé d'une partie de sa clientèle et modifié son secteur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir que la société Airap l'avait indûment privé de commissions, il invoquait dans ses conclusions d'appel et versait aux débats l'attestation d'un ancien représentant de la société Airap, M. Grienensen, qui confirmait que la création du code informatique 43 avait eu pour objet d'attribuer à ce dernier des clients anciennement attachés à son secteur; qu'en affirmant qu'il n'apportait aucun élément permettant de démontrer que les clients relevant du code 43 relevaient de son propre secteur, sans examiner ni même viser cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les clients et le secteur du code 43 ne correspondaient pas à la clientèle et au secteur géographique contractuellement attribués à M. Muller et que le seul fait qu'il ait pu, dans les premières années de sa collaboration, contracter exceptionnellement avec l'une des entreprises relevant du secteur 43, ne démontrait pas qu'il travaillait dans ce secteur d'activité; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 1237-5 et L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du Code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ; que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que l'existence d'un accroissement en nombre et en valeur de la clientèle par M. Muller est établi ; qu'en revanche il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice ; qu'en effet le salarié a été mis à la retraite à taux plein à l'âge de 65 ans révolus et qu'à cet âge, il devait normalement cesser l'exercice de sa profession ; qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite une pension de la CRAM d'un montant mensuel de 1 040 euro auquel s'ajoutent des pensions de retraite complémentaire pour un montant global mensuel de 3 000 euro alors que les commissions perçues par lui au sein de la société Airap au cours des deux dernières années s'élevaient en moyenne à 1 800 euro par mois ; que manifestement, depuis sa mise à la retraite, M. Muller a des revenus supérieurs à ceux qu'il aurait pu escompter dans le cadre du démarchage de sa clientèle; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la comparaison des niveaux de revenus du salarié avant et après la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Muller de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.