Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-20.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SQLI (SA)

Défendeur :

Alti (Sté), Aboura, de Provenchères, Dalle, Larcher, Bannerot, Salas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. André

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Versailles, 14e ch., du 30 juin 2010

30 juin 2010

LA COUR : - Donne acte à la société SQLI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Larcher, Salas et Bannerot; - Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : - Vu les articles 42, 145, 493 du Code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2010) et les productions, qu'invoquant des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire qu'elle imputait à la société Alti (la société) ainsi qu'à MM. Dalle, de Provenchères et Aboura, la société SQLI a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête unique tendant à la désignation d'huissiers de justice en vue de la réalisation d'investigations tant au siège social de cette société qu'aux domiciles des trois autres intéressés ; que par quatre ordonnances distinctes, visant chacune l'un d'eux, la demande de la société SQLI a été accueillie ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance concernant la société Alti et annuler les actes d'exécution subséquents, l'arrêt retient qu'en l'absence de pluralité de défendeurs, la société SQLI n'avait d'autre alternative que de saisir le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, juridiction territorialement et matériellement compétente pour ordonner les mesures devant être mises en œuvre au siège social de la société Alti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par la requête unique de la société SQLI visait plusieurs personnes, dont trois n'avaient pas la qualité de commerçant et certaines étaient domiciliées dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nanterre, susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fond, et qu'étaient formées à leur encontre des demandes connexes tendant à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : - Vu l'article 495 du Code de procédure civile; - Attendu que pour rétracter, à la demande de MM. Dalle et de Provenchères, l'ordonnance concernant la société Alti, ainsi que les ordonnances concernant MM. Dalle et de Provenchères et annuler les actes d'exécution subséquents, l'arrêt retient que copie de ces décisions n'a pas été remise à ceux-ci;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations que copie de la requête unique avait été laissée tant à la société Alti qu'à MM. Dalle et de Provenchères et que copie de chacune des quatre ordonnances distinctes avait été respectivement remise à la personne physique ou morale qu'elle concernait directement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen : Casse et annule, sauf en ses dispositions déclarant irrecevables les interventions volontaires de MM. Salas, Larcher et Bannerot, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.