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Décisions

Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-17.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le 118 000 (SAS)

Défendeur :

France Télécom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Defrenois, Levis

T. com. Paris, du 22 déc. 2006

22 décembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que la société France Télécom, ayant la charge du service universel de télécommunications, avait l'obligation de fournir un service de renseignements accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur de téléphonie ; que ce service était obtenu en composant, jusqu'en novembre 2005, le "12" ; que la société Le 118 000, qui proposait un service d'accès à un annuaire accessible par le numéro "3200", estimant que l'apposition par la société France Télécom, sur des cabines publiques téléphoniques, de vitrophanies sur son service de renseignements téléphoniques était constitutive de concurrence déloyale, l'a assignée aux fins de retrait des autocollants, de désignation d'un expert et en paiement d'une indemnité provisionnelle;

Attendu que la société Le 118 000 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que chargée d'assurer un service universel permettant notamment aux utilisateurs d'accéder à un service de renseignements téléphoniques et à des cabines publiques, la société France Télécom doit exercer cette mission dans le respect des règles de concurrence; que les informations affichées au niveau de l'habitacle des cabines publiques doivent être claires et précises et comporter non seulement les modalités d'accès aux services universels mais aussi les tarifs qui leur sont applicables ; qu'en considérant que la société France Télécom avait l'obligation d'informer le public de son offre de service universel de renseignements alors accessible par le 12 et que la mention " Chercher un numéro composer le 12 et laissez-vous guider " figurant sur les autocollants bifaces apposés sur les cabines publiques n'avait pas pour but la promotion du service de renseignements par le 12, mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel, quand ce message restait volontairement muet sur le coût du service de renseignements que le titulaire du service universel devait aussi fournir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 35-1 du Code des postes et communications électroniques en vigueur à la date des faits, 1er et 11 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, ainsi que l'article 5 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 mars 2005; 2°) que l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le panneau d'information sur les conditions d'utilisation du service de renseignements dont la légalité n'a jamais été contestée, figurant par ailleurs à l'intérieur de chaque cabine téléphonique à côté du combiné, mais non visible de l'extérieur, ne permettait pas d'assurer les obligations du service universel dans le respect des règles de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que l'information apposée par le titulaire du service universel de télécommunications sur une cabine téléphonique publique doit être limitée au strict nécessaire afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, de ne pas compromettre l'objectif de développement d'offres concurrentes sur le marché du renseignement téléphonique et d'éviter toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur les cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité et même de l'obligation de donner une information sur le service de renseignements téléphoniques sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder à ce service, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les dimensions importantes de l'autocollant incriminé n'excédaient pas ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire aux obligations du service universel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la société Le 118 000 a expressément fait valoir qu'un message publicitaire invitant les usagers des cabines téléphoniques publiques à recharger leur téléphone mobile Orange, ne présentant aucun lien avec la mission de service universel, figurait également sur les autocollants litigieux; qu'en se bornant à affirmer que les autocollants bifaces apposés par France Télécom sur ses cabines publiques n'étaient que la traduction de la nécessité d'informer l'utilisateur sur les conditions d'accès au service universel de renseignements téléphoniques et même de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel, sans répondre aux conclusions sus visées établissant que les autocollants litigieux assuraient également la promotion de l'activité concurrentielle de téléphonie mobile de la société Orange sans rapport avec le service universel confié à France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun des textes visés par la première branche n'imposait à la société France Télécom de faire figurer dans les cabines publiques les conditions tarifaires du service universel de renseignements par voie d'affichage visible de l'extérieur;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les autocollants bifaces apposés par la société France Télécom en juillet 2003 sur un certain nombre de ses cabines publiques n'étaient que la traduction de l'obligation de donner une information sans laquelle l'utilisateur, par ignorance, aurait été dans l'impossibilité d'accéder au service universel et que les termes employés sur les autocollants n'avaient pas pour but la promotion du service de renseignement par le "12" mais la stricte information nécessaire à l'usager du service universel, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Le 118 000 dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.