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Décisions

Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16.969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ruby

Défendeur :

Seretel (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Douai, 2e ch. sect. 1, du 25 févr. 2010

25 février 2010

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), que la société Seretel ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Ruby celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Ruby fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, d'avoir rejeté ses demandes et de lui avoir enjoint de verser aux débats ses éléments comptables pour les années 2000 à 2003, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que pour débouter M. Ruby de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne justifiait avoir été autorisé à traiter avec des entreprises concurrentes que pour des opérations anciennes et qu'il avait manqué ainsi à son obligation de loyauté ; qu'en ne donnant aucune précision sur les opérations prétendument déloyales reprochées à M. Ruby, notamment quant à leur date, rendant tout contrôle impossible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Ruby se prévaut d'une autorisation donnée par la société Seretel de proposer aux clients de celle-ci des matériels concurrents et estimé que la preuve d'une telle autorisation n'est pas rapportée, l'arrêt retient que M. Ruby reste taisant sur le reproche que lui fait également la société Seretel d'avoir été commissionné par une autre entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Ruby ne contestait pas l'activité parallèle qui lui était reprochée, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Ruby fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°) que seule la faute grave est privative de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agent commercial ; que pour débouter M. Ruby de sa demande d'indemnité de rupture, la cour d'appel a relevé "qu'il avait manqué à son obligation de loyauté et que la rupture du contrat est justifiée pour ce seul motif" ; qu'en ne relevant à l'encontre de M. Ruby aucune faute grave, seule susceptible de le priver de son indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) qu'en tout état de cause, la faute relevée contre M. Ruby ne pouvait le priver de l'indemnité compensatrice de préavis de 6 mois prévue au contrat d'agent commercial ; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que le manque de loyauté dans l'exécution du contrat constitue une faute grave, l'arrêt retient à la charge de M. Ruby un tel comportement ;

Et attendu, d'autre part, que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.