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Décisions

Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sun Immobilia (SARL)

Défendeur :

Masing Ah Hong

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Antibes, du 4 juill. 2008

4 juillet 2008

LA COUR : - Donne acte à la société Sun Immobilia du désistement des première et deuxième branches de son premier moyen de cassation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que la société Sun Immobilia (le mandant) et Mme Masing Ah Hong (l'agent) ont conclu un contrat d'agent commercial ; qu'estimant que la rupture de son contrat devait être prononcée aux torts exclusifs du mandant, l'agent a demandé la condamnation de ce dernier au paiement d'indemnités compensatrice et de préavis, outre le règlement de commissions ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le mandant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'agent certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°) que, dans le cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat n'ait été provoquée par sa faute grave ou qu'elle résulte de son initiative, sauf, dans ce dernier cas, si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia, au motif que "M. Danna atteste que le 3 avril 2006, M. Bray, gérant de l'agence Sun Immobilia, avait grossièrement demandé à l'agent de se casser", sans constater que cet excès verbal ponctuel, à le supposer avéré, rendait impossible la poursuite de la collaboration entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) qu'aucune indemnité n'est due à l'agent commercial lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative ; qu'en estimant que la rupture du contrat d'agent commercial était imputable à la société Sun Immobilia dès lors que celle-ci n'avait pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés par Mme Masing Ah Hong, le conciliateur de justice et l'avocat de l'intéressée et qu'elle ne s'était pas inquiétée de l'absence de son agent, cependant que ces circonstances ne sont pas de nature à rendre imputable au mandant la rupture dont l'initiative a été prise par l'agent, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13, 2°, du Code de commerce ; 3°) que le mandant est fondé à mettre fin au contrat d'agence commercial lorsque l'agent méconnaît gravement ses obligations contractuelles ; qu'à supposer même que la rupture du contrat d'agence soit intervenue à l'initiative de la société Sun Immobilia, celle-ci se trouvait en toute hypothèse fondée à tirer les conséquences de l'attitude gravement fautive de Mme Masing Ah Hong consistant à s'opposer à la décision de la société Sun Immobilia de louer le garage litigieux à M. Giurato et à Mme Ambrosi plutôt qu'à Mme Theuillon, de sorte qu'en estimant que la rupture était imputable à l'agence tout en constatant l'opposition manifestée par Mme Masing Ah Hong à la décision prise par la société Sun Immobilia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 134-13, 1°, du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui n'a pas imputé la rupture du contrat au mandant dans les termes du moyen, constate que celui-ci, pris en la personne de son gérant, a grossièrement demandé à l'agent de partir et qu'aucune réponse n'a ensuite été apportée aux courriers adressés pour le compte de ce dernier sollicitant des explications sur le sort à réserver à son contrat à la suite de l'interdiction qui lui a été faite d'accéder aux locaux ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'échec de l'opération locative relative au garage de M. Ranjanaro résulte de l'opposition du mandant, faisant ainsi ressortir qu'il n'est pas imputable à l'agent ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner le mandant à payer à l'agent la somme de 1 674,40 euro au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice, l'arrêt se borne à indiquer cette condamnation dans son dispositif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucune motivation à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sun Immobilia à payer à Mme Masing Ah Hong la somme de 1 674,40 euro au titre des honoraires réglés à l'huissier de justice, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.