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Décisions

Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-13.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cap Janet automobiles (SAS)

Défendeur :

Garage Reybert (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Cass. com. n° 09-13.508

14 septembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-17.628), que la société Cerruti, concessionnaire de la société Nissan France, a consenti à la société Garage Reybert (la société Reybert) un contrat de sous-concession à durée indéterminée ; que, le 11 février 1999, la société Cerruti a notifié au sous-concessionnaire sa décision de mettre fin au contrat avec un préavis de 24 mois ; que le 3 février 2000, la société Cerruti a cédé son fonds de commerce à la société Cap Janet automobiles (la société Cap Janet) qui, le 5 février 2001, a confirmé à la société Reybert la résiliation de son contrat à la date du 11 février 2001 ; que, soutenant que la société Cap Janet avait mis fin de manière fautive à une nouvelle convention conclue tacitement avec elle postérieurement à la cession, la société Reybert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société Cap Janet à payer à la société Reybert la somme de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si le contrat de sous-concession a été cédé à celle-ci lors de son acquisition du fonds de commerce de la société Cerruti, il n'était pas justifié que le sous-concessionnaire ait été avisé de cette cession et l'ait acceptée, l'acceptation obligatoire du cédé ne pouvant résulter, contrairement à celle du concessionnaire, de la poursuite de la relation commerciale laquelle ne constitue pas une acceptation non équivoque d'une cession non dénoncée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Reybert, qui aurait poursuivi l'exécution du contrat de sous-concession aux mêmes conditions qu'auparavant pendant plusieurs mois avec la société Cerruti, n'aurait pas accepté tacitement la cession du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009 , entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.