Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-40.547
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Reuters Financial Software (Sté)
Défendeur :
Le Masson
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2008), que M. Le Masson a été engagé par la société Effix devenue Reuters Financial Software en qualité d'ingénieur financier par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 1998 ; qu'il a été promu à compter du 1er juillet 2002 aux fonctions de chef de produit puis, à compter du 1er mai 2005, en qualité de directeur gestion des risques de crédit et de marché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 22 mai 2006 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte par lettre du 8 septembre 2006 de sa rupture ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Le Masson était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur le fait que le rapport hiérarchique du salarié avec la direction de la société avait été distendu après la création de deux échelons intermédiaires le rétrogradant de N-1 à N-3 cependant que de tels motifs n'étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait réduit les responsabilités du salarié et l'avait éloigné de la sphère dirigeante par sa mise à l'écart des réunions stratégiques, a statué à bon droit ;
Sur le second moyen : - Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Le Masson une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la clause de non-sollicitation conclue avec la société Sophis, alors, selon le moyen : 1°) que ne constitue pas une clause de non-concurrence la clause dite de " non-sollicitation " conclue entre deux employeurs, par laquelle chacun contracte vis-à-vis de l'autre l'obligation de ne pas embaucher certains salariés faisant partie de l'effectif de son cocontractant ; qu'une telle clause est licite et n'oblige pas les employeurs contractants à verser une indemnité aux salariés concernés, qui y restent tiers ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à M. Le Masson des dommages-intérêts " pour le préjudice résultant de la clause de non-sollicitation conclue avec la société Sophis ", la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2°) qu'à tout le moins, en la condamnant à payer une indemnité " pour le préjudice résultant de la clause de non-sollicitation ", sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en exécution de la clause de non-sollicitation conclue entre son employeur et la société Sophis, le salarié n'avait pas pu être engagé par cette dernière jusqu'en février 2008, en a exactement déduit que cette clause avait porté atteinte à sa liberté de travailler et que son employeur devait l'indemniser du préjudice qu'il lui avait ainsi causé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.