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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 juin 2010, n° 09-06551

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Acadie (SARL), Clément et Elodie (SARL), IDA Fleurs (SARL), Anthea (SARL), Madyben (SARL), Lore (SARL), Saujal (SARL), Alsau (SARL), Elica (SARL), Tresor (SARL), Florillac (SARL), Kegane (SARL), VFC (SARL), Soja Fleurs (SARL), Pain, Lacroix, Fourneret, Pasturel, Saubion (Epoux), de Chauton, Boissonnade, Sanchez, Kervella, Salmon

Défendeur :

Flora Partner (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bougon

Conseillers :

M. Legras, Mme Larsabal

Avoués :

SCP Puybaraud, SCP Arsene-Henry, Lancon

Avocats :

Mes Meresse, Benoit, Castagnon

T. com. Bordeaux, du 26 oct. 2009

26 octobre 2009

La société Flora Partner est une société de franchise dont le concept est la vente de fleurs coupées " en libre-service assisté " sous l'enseigne Jardin des fleurs.

La société Flora Partner (le franchiseur) propose notamment à ses franchisés les services d'une centrale d'achat et de référencement. En contrepartie, les franchisés s'engagent pour une durée initiale de 7 ans à verser au franchiseur une redevance de franchise de 6 % HT et une redevance de communication de 1,5 % HT du chiffre d'affaires réalisé et à s'approvisionner à hauteur de 75 % auprès de la centrale d'achat du franchiseur, qui perçoit une commission de 8 % à 11 % sur ces achats.

Un litige oppose la société Flora Partner à 14 de ses franchisés. Le franchiseur et ses franchisés s'accusent mutuellement de violations des obligations contractuelles et se rejettent l'imputabilité de la rupture des contrats de franchise. Le franchiseur poursuit également les gérants des sociétés franchisées, en paiement de dommages et intérêts pour agissements déloyaux de dénigrement dans le but de déstabiliser le réseau de franchise.

Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux prononce la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés et condamne les sociétés en franchise à payer à la société Flora Partner une somme totale d'environ 2 900 000 euro au titre des redevances de franchises et des commissions sur achats. La société Flora Partner est déboutée de ses demandes de condamnation des franchisés au titre de la violation de la clause de non-concurrence. L'exécution provisoire est ordonnée, à charge de caution pour le franchiseur.

Les franchisés et les personnes physiques, les gérants, (les appelants) relèvent appel de ce jugement.

Par ordonnance du 25 février 2010, la société Flora Partner est déboutée de sa demande de suppression de garantie assortissant l'exécution provisoire du jugement et de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire. L'examen de l'affaire est fixé par priorité à l'audience du 11 mai 2010.

Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Flora Partner de sa demande de condamnation pour violation de la clause de non-concurrence.

Les appelants concluent à la mise hors de cause des personnes physiques présentes dans la procédure. Ils font valoir que celles-ci sont intervenues uniquement en qualité de gérants des sociétés franchisées. Chacun des appelants poursuit la condamnation de l'intimée à lui payer 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et 3 000 euro pour frais irrépétibles. Les sociétés appelantes voudraient que la société Flora Partner soit condamnée à payer à chaque société franchisée, à l'exception des sociétés Saujal et Alsau, une somme correspondant à une année de marge brute à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise ainsi qu'une somme correspondant au prix de rachat du mobilier qu'elles ont restitué à la société Flora Partner.

Les appelants font valoir que faute d'avoir créé un véritable centrale d'achat, la société Flora Partner ne peut leur reprocher à faute une violation à leur obligation d'approvisionnement. A toutes fins, ils soulignent que les achats effectués auprès de fournisseurs agréés sont compris dans le quota des approvisionnements obligatoires.

Ils soutiennent que la rupture est imputable à la société Flora Partner, qui a violé le contrat de franchise en ne créant pas de réelle centrale d'achat et en refusant de communiquer le bilan comptable de sa centrale d'approvisionnement, qui a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat en mettant à la charge de la centrale d'approvisionnement des charges indues de façon à ne pas avoir à partager avec les franchisés les résultats de la centrale.

La société Flora Partner, intimée, conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés appelantes et qui a admis la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre les personnes physiques appelantes.

Elle conclut à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer, au titre des redevances et commissions contractuelles de franchises et d'achat et au titre de la violation de la clause de non-concurrence, les sommes suivantes :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

La société Flora Partner explique que les fonctions de centrale d'achat et d'approvisionnement sont exercées par un de ses services. Elle soutient n'avoir commis aucune faute contractuelle en ne créant pas une entité distincte pour s'occuper des achats.

Elle prétend que les franchisés ont violé la clause d'approvisionnement auprès de la centrale Flora Partner fixée à 75 % des achats minimum, en s'adressant à d'autres fournisseurs au-delà du seuil autorisé par le contrat de franchise étant entendu que les achats effectués directement par les franchisés auprès de " fournisseurs référencés " doivent être décomptés comme des achats extérieurs à la centrale d'approvisionnement fixée à 75 % car la centrale ne perçoit pas de commission sur ces achats.

L'intimée poursuit également la condamnation de Monsieur Boissonnade et de la société Florillac à lui rembourser une somme de 6 860 euro correspondant à une aide financière pour l'aménagement de son magasin, cette aide étant conditionnée au maintien du contrat de franchise pendant une durée minimum de cinq ans.

Elle voudrait que les personnes physiques suivantes : Monsieur Bruno Pain, Monsieur Christian Lacroix, Monsieur Dominique Fourneret, Monsieur Jean-Marc Sanchez, Monsieur Eric Boissonnade, Madame Myriam Pasturel, Monsieur Louis et Madame Aline Saubion, Monsieur Thierry de Chauton, Monsieur Pascal Kervella et Madame Sophie Salmon, soient condamnées à l'indemniser solidairement avec les sociétés dont ils sont les animateurs. A titre subsidiaire, l'intimée conclut à la condamnation de chacune de ces personnes physiques à lui payer une somme de 50 000 euro. L'intimée affirme que ces personnes ont agi de manière déloyale en dénigrant la société Flora Partner auprès des autres franchisés dans l'objectif de déstabiliser le réseau de franchise.

Enfin, la société Flora Partner réclame la condamnation de chacun des appelants à lui payer une somme de 3 000 euro pour frais irrépétibles et elle poursuit la condamnation des appelants aux entiers dépens.

Sur ce :

La cour est saisie de deux problèmes distincts, la recevabilité et le bien-fondé de l'action dirigée par le franchiseur contre différentes personnes physiques qui se trouvent être également gérants de différentes sociétés franchisées et la rupture des relations contractuelles, franchiseur, franchisés, responsabilité et conséquences.

La cour n'est pas saisie par les pièces, mais bien seulement par les écritures des parties. Par conséquent, elle n'a pas à discuter de moyens tirés des pièces qui n'auraient pas été repris expressément dans les écritures récapitulatives des parties.

A.- L'action en responsabilité de la société Flora Partner à l'encontre des personnes physiques, prises en leur nom personnel, Monsieur Bruno Pain, Monsieur Christian Lacroix, Monsieur Dominique Fourneret, Monsieur Jean-Marc Sanchez, Monsieur Eric Boissonnade, Madame Myriam Pasturel, Monsieur Louis et Madame Aline Saubion, Monsieur Thierry de Chauton, Monsieur Pascal Kervella et Madame Sophie Salmon.

Au terme de ses conclusions, la société Flora Partner reproche aux intéressés leur comportement déloyal et dénigrant dans le but de déstabiliser le réseau du franchiseur. La société Flora Partner leur impute à faute le courrier du 24 février 2006 par lequel ses signataires ont fait le " choix délibéré d'exposer sur la place publique des griefs personnels et non commerciaux à l'encontre de Monsieur Postulka ". Faisant siens les motifs du tribunal, nul doute qu'elle englobe également le courrier du 21 septembre 2005.

Les faits : le 21 septembre 2005, Monsieur Bruno Pain adresse un courrier à Monsieur Michel Postulka pour lui faire part en toute franchise (sic) de ses inquiétudes relatives à l'avenir du réseau. Ce courrier est diffusé auprès des franchisés du Sud-Ouest.

Le 9 février 2006, Flora Partner sous la signature de Michel Postulka, circularise dans le réseau une lettre adressée à Monsieur Bruno Pain stigmatisant le comportement du groupe des franchisés du Sud-Ouest.

Le 24 février 2006, les franchisés du Sud-Ouest circularisent sur le réseau, sur papier à en-tête le Jardin des Fleurs, une réponse collective reprochant à Monsieur Postulka ses accusations et sa tentative de diviser les franchisés en impliquant tout le réseau. Ce courrier est signé Le Jardin des fleurs et suivent les noms des villes d'implantation des magasins concernés.

L'action dirigée par Flora Partner sur le fondement de la lettre du 21 septembre 2005 ne peut concerner que Monsieur Bruno Pain qui est l'expéditeur de ce courrier adressé sous son seul nom. Si l'on doit considérer que ce courrier est rédigé par Monsieur Bruno Pain, à titre personnel, comme le soutien la société Flora Partner alors, au vu de son adresse (à l'attention de Michel Postulka) il conviendra d'admettre qu'il n'est pas adressé à Flora Partner mais bien seulement à Monsieur Michel Postulka. Dès lors, nul ne plaidant par procureur, l'action de Flora Partner n'est pas recevable.

Si la cause de l'action dirigée par Flora Partner est le courrier circulaire du 24 février 2006, force est de constater qu'il est rédigé sur un papier à en-tête " Le Jardin des fleurs " et signé par les magasins. C'est donc bien, ès qualités, qu'interviennent les signataires. Dès lors la société Flora Partner n'est pas fondée à rechercher la responsabilité personnelle des gérants signataires.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

Les dirigeants personnes physiques assignés par la société Flora Partner ne justifient pas des dommages et intérêts qu'elles réclament.

Leurs frais irrépétibles seront arbitrés à 800 euro pour chacune d'elles.

B La rupture contractuelle.

Franchiseur et franchisés s'accordent au moins sur un point, la rupture de leurs relations contractuelles est consommée. La cour ne pourra que le constater. Reste à examiner les fautes que se reprochent mutuellement les parties et les conséquences des responsabilités qui pourraient être dégagées.

1.- Les fautes des franchisés :

1.-1 Violation de la clause d'approvisionnement exclusif.

Conformément au droit commun de la preuve, le franchiseur doit démontrer que le franchisé a failli à ses obligations à cet égard.

1.-1- 1 Dispositions contractuelles.

Suivant l'âge des contrats, elles sont les suivantes :

Contrats signés en 1999 ;

Ce contrat prévoit (article 16.3) que le franchiseur s'engage à faire l'essentiel de ses achats auprès de la centrale d'achat et de référencement du franchiseur ou d'un centre agréé par le franchiseur. Le franchisé y achètera au minimum, en valeur ou en volume 75 % de ses achats de produits, accessoires, services, prestation respectons, fournitures, matériels et équipements et autre élément du concept (...). Le contrat précise (article 16.10) que le non-respect par le franchisé des obligations qui précèdent (...) constitue un manquement grave permettant au franchiseur de résilier le contrat aux torts du franchisé (...).

Contrats 2001 ;

Ces contrats prévoient (article 14.3 paragraphes 1 et 2) que le franchisé s'engage à faire l'essentiel de ses achats de marchandise auprès de la centrale d'achat et de référencement du franchiseur ou d'un centre d'achat agréé par le franchiseur. Le franchisé y achètera au minimum (en valeur et en volume) 75 % de ses achats de marchandises. En conséquence, le franchisé sera libre de son approvisionnement dans la limite de 25 % de ses achats de marchandises (.../...) La limite de 25 % s'exprime avec souplesse par mois considéré.

1.1.2 La preuve à rapporter.

Pour prouver la faute des franchisés, Flora Partner se contente de comparer les achats passés à la centrale d'achat par chaque magasin pour un mois année 2005 et année 2006.

Mais cette façon de procéder n'est pas démonstrative de la preuve à rapporter. En effet, au vu des dispositions contractuelles, il appartient à société Flora Partner de démontrer que pour un mois considéré l'approvisionnement du franchisé s'est effectué pour plus de 25 % hors de la centrale d'achat et de référencement du franchiseur ou d'un centre d'achat agréé par le franchiseur. Par ailleurs, les chiffres retenus par le franchiseur sont tronqués puisque, pour établir son calcul, le franchiseur ne tient pas compte des achats passés auprès des centres agréés. En effet, en application des dispositions contractuelles, pour vérifier si le rapport 75/25 est ou non-respecté il convient de prendre en considération la somme des achats effectués auprès de la centrale et de ceux réalisés auprès des centres d'achat agréés. Enfin, en raison de la souplesse voulue par les parties au moins pour les contrats signés après 1999 (la limite de 25 % s'exprime avec souplesse par mois considéré), il faudrait sans doute étaler l'observation sur plusieurs mois pour vérifier que l'infraction reprochée n'est pas un " accident " statistique.

Force est de constater que la société Flora Partner échoue dans la preuve à rapporter.

1.-2 Les agissements déloyaux et dénigrants des franchisés.

La société Flora Partner reproche essentiellement aux sociétés appelantes d'avoir diffusé dans tous le réseau des attaques et propos outrageants à l'égard du dirigeant.

C'est le courrier de Monsieur Bruno Pain du 21 septembre 2005 qui a été le déclencheur du conflit qui oppose les parties. Dans ce courrier, l'intéressé fait part au responsable de la franchise de ses inquiétudes, départ d'un dirigeant passé à la concurrence, turn over du personnel dédié à l'animation de la franchise (achats, communication, informatique, gestion, etc..), taux de renouvellement de l'enseigne, succession du dirigeant.

Ce courrier n'a rien d'iconoclaste. Monsieur Bruno Pain qui engage sa vie professionnelle dans cette franchise est en droit de faire part à son partenaire de ses inquiétudes, qu'elles soient ou non fondées, et l'interroger sur ses intentions. Pour ce faire, il n'est pas obligé de passer par des instances de concertation institutionnelles comme les " instances de dialogue " organisées par la franchise.

Quant à la diffusion de l'argumentaire de Monsieur Bruno Pain le 24 février 2006, elle n'a pas d'autre origine que l'attitude du franchiseur qui communique à l'ensemble du réseau le 9 février 2006 un courrier dans lequel il stigmatise l'attitude du " groupe des franchisés du Sud-Ouest", décidant par la même d'engager la polémique au sein de la franchise. Une version fleurie de l'arroseur arrosé.

Par voie de conséquence, le franchiseur qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de ses franchisés sera débouté de ses demandes indemnitaires. Il ne peut non plus prétendre au bénéfice de la clause de non-concurrence (article 16.3) réservée à l'hypothèse d'une rupture imputable à la faute du franchisé (sans qu'il soit besoin de s'attarder sur la validité de cette clause qui interdit la réinstallation de l'ex-franchisé sur la totalité du territoire français !).

La clause de non-concurrence signée par Monsieur Jean-Marc Sanchez (société Kegane) est différente. Insérée à l'article 18-3 du contrat elle prévoit une obligation de non-réinstallation à raison de la résiliation du contrat quelle qu'en soit la cause et son étendue est expressément limitée dans le temps (1 an) et dans l'espace (le territoire de la commune ou des communes où a été exercée l'activité du point de vente et où s'étend la zone de chalandise élargie de ce point de vente). Nul doute que cette clause est valable, même si sa définition peut contenir quelques difficultés d'interprétation sur le zonage. Elle ne peut être revendiquée par le franchiseur qui serait responsable de la résiliation car il s'agirait alors d'une clause purement potestative. Mais, il convient de réserver l'hypothèse selon laquelle le franchiseur n'aurait pas commis de faute.

2.- Les fautes du franchiseur.

2.-1 L'inexistence de la centrale d'achat.

Pour les motifs déjà développés par le tribunal à cet égard et dont les débats devant la cour n'affectent pas la pertinence et que la cour fait siens, le fait que la centrale d'achat soit un département de Flora Partner, et non pas une structure indépendante, n'est pas constitutif d'une faute contractuelle.

2.-2 Les prix de la centrale d'achat.

Quand on aura rappelé que contractuellement la centrale d'achat a pour rôle de sélectionner les produits et de négocier avec les fournisseurs (.../...) pour obtenir les meilleures conditions possibles globalement en terme de qualité, de choix, de prix et de conditionnement d'approvisionnement, le seul fait qu'il soit possible de trouver meilleur marché hors la centrale ne permet pas de caractériser une faute contractuelle. En effet, la prestation doit s'apprécier au regard de l'ensemble des critères pris cumulativement.

2.-3 Les comptes de la centrale d'achat.

Les franchisés reprochent au franchiseur de profiter de l'intégration de la centrale d'achat pour lui faire supporter des charges indues et ainsi les priver du partage des bénéfices, promis par contrat, que pourrait réaliser ce seul département.

2.3.1 La recevabilité de la demande.

Le franchiseur estime que les franchisés se sont privés du droit de fonder leur demande de résiliation sur les comptes de la centrale en indiquant dans leurs conclusions devant le juge des référés (ordonnance du 28 juillet 2006) qu'il n'y avait pas de lien entre leur demande d'expertise, d'une part, et la résiliation des contrats et l'imputabilité de la rupture, d'autre part, demandes qui faisaient déjà l'objet d'une assignation au fond. Le franchiseur voit là un aveu judiciaire (sic).

En réalité, comme l'a d'ailleurs décidé le juge des référés (page 7 paragraphe 1er de son ordonnance) il n'y a pas de lien direct ou nécessaire entre les deux instances. Un franchisé peut demander à vérifier les comptes de la centrale et, le cas échéant, le paiement de " bénéfices " qui auraient été occultés sans pour ce faire remettre en cause le contrat de franchise. Pour autant, les franchisés n'ont pas renoncé à invoquer ce moyen à l'appui de leur demande de résiliation pour faute.

2.-2.2 La faute du franchiseur.

Par courrier du 3 mai 2010, Monsieur Philippe Gaudrie, expert judiciaire, qui examine la comptabilité de la centrale d'achat, demande à la société Flora Partner de lui fournir des explications sur la variation des charges sur la période observée et sur les raisons de l'imputation de certaines charges à la centrale d'achat.

L'existence de ces interrogations ne constituent pas la preuve d'une faute du franchiseur mais confortent l'opinion des franchisés selon laquelle les comptes de la centrale d'achat restent opaques. Les réponses apportées aux questionnements de l'expert (ou le refus de répondre) permettront à la cour d'argumenter son opinion.

3.-3 Le sursis à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise.

En considération de ce qui précède, il conviendra d'ordonner le sursis à statuer sur la faute éventuelle du franchiseur à l'égard des franchisés et sur les conséquences de la rupture des contrats jusqu'au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport et sa communication dans le cadre de la présente instance par la partie la plus diligente. Le problème lié à l'aide ponctuelle reçue par la société Florillac de la société Flora Partner sera également réservé.

Par ailleurs, ce n'est qu'en considération de ce qui sera décidé sur la faute du franchiseur que pourra être examinée l'obligation de non-concurrence contractée par Monsieur Jean-Marc Sanchez (société Kegane).

Les mesures accessoires, frais irrépétibles et dépens, relatives aux relations franchiseur franchisés seront également réservées.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare les appels recevables en la forme ; A - Sur la mise hors de cause des personnes physiques, Infirme la décision déférée, Prononce la mise hors de cause des personnes suivantes : Monsieur Bruno Pain, Monsieur Christian Lacroix, Madame Dominique Fourneret, Monsieur Jean-Marc Sanchez, Monsieur Eric Boissonnade, Madame Myriam Pasturel, Monsieur Louis Saubion, Madame Aline Saubion, Monsieur Thierry de Chauton, Monsieur Pascal Kervella et Madame Sophie Salmon, Les déboute de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la SA Flora Partner à payer pour frais irrépétibles 800 euro à chacune des personnes suivantes Monsieur Bruno Pain, Monsieur Christian Lacroix, Madame Dominique Fourneret, Monsieur Jean-Marc Sanchez, Monsieur Eric Boissonnade, Madame Myriam Pasturel, Monsieur Louis Saubion, Madame Aline Saubion, Monsieur Thierry de Chauton, Monsieur Pascal Kervella et Madame Sophie Salmon ; B - Sur la clause de non-concurrence, Confirme la décision déférée qui a débouté la société Flora Partner de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, sauf à réserver le cas de la clause souscrite par Monsieur Jean-Marc Sanchez comme explicité ci-après ; C - Sur l'imputabilité de la rupture des contrats de franchise, Réformant, Dit que la SA Flora Partner n'établit pas que la rupture des contrats incombe à faute aux franchisés, Déboute la SA Flora Partner de ses demandes d'indemnisation dirigées contre les sociétés SARL L'Acadie, SARL Ida Fleurs, SARL Clément et Elodie, SARL Madyben, SARL Alsau, SARL Saujal, SARL Lore, SARL Kegane, SARL Anthea, SARL Elica, SARL Trésor, SARL Florillac, SARL VFC, SARL Soja Fleurs au titre de la résiliation des contrats de franchise, Déboute les franchisés de leurs demandes de résiliation des contrats de franchise sur le fondement de l'inexistence de la centrale d'achat ou des prix pratiqués par la centrale d'achat, Avant dire droit sur la faute du franchiseur tirée de l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, sur les demandes de dommages et intérêts des franchisés, sur la clause de non-concurrence contractée par Monsieur Jean-Marc Sanchez, sur le sort de l'aide ponctuelle reçue par la société Florillac de la SA Flora Partner, sur les frais irrépétibles et les dépens, Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la communication par la partie la plus diligente du rapport de l'expertise confiée en référé à Monsieur Philippe Gaudrie, expert judiciaire, Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2010, Dit qu'à cette date, si le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats, l'affaire sera radiée pour être remise au rôle par la partie la plus diligente au vu rapport d'expertise attendu, Réserve frais irrépétibles et dépens.