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Décisions

Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-83.517

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat général :

M. Sassoust

Avocats :

Mes Le Prado, Ricard

Versailles, JLD, du 16 avr. 2010

16 avril 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 avril 2010, qui a prononcé sur la requête en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'Administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; - Vu l'article L. 450 - 4 du Code de commerce ;

Attendu que l'appel de la décision prononçant sur la requête en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé l'Administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents ne relève pas de la compétence du premier Président, qui ne peut connaître, sur le fondement de l'article susvisé, que de l'appel de cette ordonnance, formé suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 23 juin 2004, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'Administration à effectuer des visites et saisies de documents à la suite desquelles le Conseil de la concurrence a notifié des griefs à la société X ; que, saisi en référé, sur le fondement de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, d'une requête en rétractation de son ordonnance, il a déclaré cette requête irrecevable par une décision du 5 juin 2009 dont la société a relevé appel ;

Attendu que cette décision a été confirmée par l'ordonnance attaquée, qui a été rendue par le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel pour statuer dans les procédures prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant sa compétence, alors qu'il ne pouvait connaître du recours contre la décision ayant prononcé sur la requête en rétractation, ce magistrat a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier Président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 16 avril 2010 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.