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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 2 septembre 2010, n° 06-02784

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cafpi (Sté), Assouline

Défendeur :

Petrel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Muller

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Cuny

Avoués :

Selarl Dauphin & Mihajlovic, SCP Pougnand

Avocat :

Me Bouhenic

T. com. Grenoble, du 30 juin 2006

30 juin 2006

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 30 juin 2006 qui a statué comme suit :

"Constate la résiliation aux torts de Monsieur Assouline du contrat d'agent commercial liant Monsieur Assouline à Monsieur Petrel et ce, à compter du 28 septembre 2004,

En conséquence,

Condamne Monsieur Assouline à verser à Monsieur Petrel :

* la somme de 36 938 euro à titre d'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2004,

* celle de 4 617 euro au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2004,

* celle de 923 euro à titre d'indemnité de rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2004,

Déboute Monsieur Petrel de ses autres demandes,

Donne acte à Monsieur Assouline de ce qu'il offre de régler à Monsieur Petrel une somme de 3 663,30 euro au titre du solde de ses commissions et le condamne à payer ladite somme à M. Petrel,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne Monsieur Assouline à payer à Monsieur Petrel la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne M. Assouline aux dépens prévus à l'article 699 du NCPC et les liquide conformément à l'article 701 du NCPC",

Vu l'arrêt de cette cour en date du 25 juin 2008 qui a statué comme suit:

Déclare les appels recevables en la forme,

Au fond,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal de commerce de Grenoble,

Statuant à nouveau,

Y rajoutant,

Dit que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à M. Didier Petrel,

Déboute M. Didier Petrel de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat d'agent commercial, ainsi que de sa demande en remboursement de frais,

Déboute les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC

Sursoit à statuer sur :

- le montant des commissions ainsi que sur celui des commissions sur contrats d'assurance dues par M. Elie Assouline et M. Didier Petrel,

- le montant de l'indemnité de préavis due par M. Didier Petrel à M. Elie Assouline,

Ordonne une expertise,

Désigne M. Maurice Coudurier

Avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents par les parties,

* déterminer le montant des commissions encore dues par M. Elie Assouline à M. Didier Petrel sur les dossiers traités par lui courant 2004 et réglés par les clients,

* déterminer le montant moyen mensuel de commissions réglées à M. Didier Petrel pour les années 2003 et 2004.

Condamne M. Didier Petrel à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Dauphin & Mihajlovic, avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Monsieur Petrel n'a pas consigné la provision mise à sa charge à valoir sur les honoraires d'expertise judiciaire.

L'expertise judiciaire n'a donc pas eu lieu.

Monsieur Assouline a fait signifier des écritures le 7 avril 2010 aux termes desquelles il fait valoir :

- en ce qui concerne le montant des commissions restant dues à Monsieur Petrel au titre des dossiers traités par lui courant 2004 et réglés par les clients :

que Monsieur Petrel chiffre sa réclamation à la somme de 8 579 euro au titre de prétendues commissions impayées sur 17 dossiers,

que sur les 17 dossiers allégués, 5 n'ont jamais abouti à savoir les dossiers Flandin, Vicky, Lachaud, Maneuf et Castaldi de sorte que les commissions correspondantes de 422 euro + 450 euro + 772 euro + 450 euro + 394 euro = 2 488 euro ne peuvent être dues,

que les dossiers David, Bry, Mollin et Accomo n'ont jamais été traités par Monsieur Petrel ou n'ont pu aboutir au moment où ce dernier travaillait encore à la Cafpi,

qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'un droit à commission sur ces quatre dossiers, soit 515 euro + 679 euro + 561 euro + 345 euro = 2 100 euro,

que par ailleurs sont versées aux débats de nombreuses lettres de protestations transmises à la Direction générale de la Cafpi par l'agence de Grenoble et émanant de clients dont les dossiers étaient suivis par Monsieur Petrel qui mettent en évidence les grossières erreurs commises par celui-ci à l'origine des différends avec les collaborateurs de l'agence et notamment Monsieur Eymery (Mademoiselle Bel, Monsieur Tulllier, Monsieur Meunier et Mademoiselle Satre, Mesdemoiselles Julien et Sandre, Monsieur Perrier, Mademoiselle Lafont et Monsieur Pires, Monsieur Noel), que deux dossiers n'ont pas été réglés par les clients représentant des commissions de 830 euro + 551 euro = 1 381 euro,

qu'enfin, Monsieur Petrel ne tient aucun compte dans son calcul de la déduction des ristournes dues à l'apporteur, ainsi que de l'application du coefficient interne bien connu de l'agent commercial,

que Monsieur Petrel ne saurait donc prétendre, au titre des commissions lui revenant sur les dossiers traités par lui en 2004 et réglés par les clients, à plus de 2 537,51 euro se décomposant comme suit :

dossier Bardinet : 438,67 euro

dossier Hyvon : 548,12 euro

dossier Pires : 324,83 euro

dossier Deuss : 576,51 euro

dossier Derly : 284,16 euro

dossier Carrere : 365,22 euro

- en ce qui concerne les prétendues commissions dues au titre des contrats d'assurance Vitae:

que Monsieur Petrel prétend que Monsieur Assouline aurait refusé de le rémunérer sur les primes récurrentes versées à la société Vitae Assurances par ses partenaires en assurance dans le cadre d'un accord de délégation d'assurances, que s'il est exact que Monsieur Assouline a signé une convention commerciale avec la société Vitae Assurances, il n'en demeure pas moins que c'est cette dernière qui, dans le cadre de son activité de courtage en assurance, versait les commissions à Monsieur Petrel, que ce dernier ne saurait l'ignorer pour avoir versé aux débats le listing des commissions versées sur les contrats conclus par la société Vitae Assurances,

qu'il appartient à Monsieur Petrel d'établir la preuve de ce qu'il allègue, qu'il ne saurait se contenter d'alléguer qu'il a perçu au titre du premier semestre 2004 la somme de 1 846,27 euro pour justifier de son droit à percevoir la même somme pour le mois d'octobre 2004,

que sa demande ne pourra qu'être rejetée,

- en ce qui concerne l'indemnité de préavis :

que Monsieur Petrel a perçu de la Cafpi la somme de 18 469 euro à titre de commissions au cours de l'année 2003, ce qui fait une moyenne mensuelle de 1 539 euro, que son activité au cours de l'année 2004 a généré le versement de commissions d'un montant de 11 796 euro de janvier à août 2004 et un droit à commission de 2 537,51 euro; ce qui fait un total de 14 333 euro sur 9 mois, soit une moyenne mensuelle de 1 592 euro,

que par conséquent le montant moyen mensuel de commissions perçues par Monsieur Petrel au cours des années 2003 et 2004 s'élève à 1 539 euro + 1 592 euro / 2 = 1 565,50 euro,

que le montant de l'indemnité de préavis sera chiffré à cette somme.

et demande à la cour de :

Vu la loi du 25 janvier 1991 et la loi du 28 décembre 1966 ;

Vu les dispositions du contrat d'agent commercial de Monsieur Petrel ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les articles 1134 et 2007 du Code civil ;

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil ;

Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2008 ;

Vu l'ordonnance de caducité d'expertise rendue le 10 juin 2009 ;

Il est demandé à la cour de :

Constater :

- l'absence de consignation par Monsieur Petrel ;

- l'absence d'éléments transmis par Monsieur Petrel, depuis le prononcé de l'arrêt, au soutien de ses demandes en paiement de commissions ;

- que Monsieur Elie Assouline justifie ne devoir à Monsieur Petrel que la somme de 2 537,51 euro, au titre de commissions lui revenant sur les dossiers traités par lui en 2004 et réglés par les clients ;

- que le montant moyen mensuel des commissions de Monsieur Didier Petrel pour les années 2003 et 2004 s'élève à 1 565,50 euro ;

- La société Cafpi vient désormais aux droits de Monsieur Elie Assouline.

En conséquence :

- Débouter Monsieur Petrel de ses demandes ;

- Fixer le montant des commissions restant dues à Monsieur Petrel à 2 537,51 euro, au titre des commissions lui revenant sur les dossiers traités par lui en 2004 et réglés par les clients ;

- Donner acte à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Elie Assouline qui exerçait sous l'enseigne Cafpi, de ce qu'elle accepte de régler à Monsieur Petrel la somme de 2 537,51 euro ;

- Condamner Monsieur Petrel au paiement au profit de la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline, d'une somme de 1 565,50 euro en réparation du préjudice subi du fait de la violation du délai de préavis par Monsieur Petrel

- Ordonner la compensation des créances réciproques dans la limite des quotités respectives ;

- Condamner Monsieur Petrel à payer à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Elie Assouline qui exerçait sous l'enseigne Cafpi, la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur Petrel aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl Dauphin Mihajlovic, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières écritures signifiées le 17 janvier 2007, Monsieur Didier Petrel demandait à la cour :

- au titre des conséquences de la rupture, des dommages et intérêts consistant en une indemnité compensatrice, une indemnité contractuelle de résiliation, une indemnité de préavis, une indemnisation de la clause de non-concurrence, une indemnisation pour rupture abusive,

- le paiement de commissions lui restant dues pour un montant de 8 579 euro en faisant observer que Monsieur Assouline affirmait sans l'établir que certains contrats n'avaient pas été traités par lui ou n'avaient pu aboutir et que son mode de calcul ne prenait pas en compte les ristournes dues à l'apporteur ainsi que l'application d'un coefficient interne, en mettant en doute la fiabilité du tableau établi par Monsieur Assouline,

- le remboursement de frais professionnels à hauteur de 407,14 euro,

- le paiement de commissions de 1 846,27 euro au titre des commissions sur assurances qu'il devait percevoir en octobre 2004, en faisant observer que contrairement aux allégations de Monsieur Assouline, c'était bien la Cafpi et non la société Vitae qui lui versait ces commissions,

et contestait la demande reconventionnelle de Monsieur Assouline au titre d'une indemnité de préavis.

Il formulait ses demandes comme suit :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats

- Constater la résiliation par Monsieur Assouline à compter du 28 septembre 2004 du contrat d'agent commercial le liant à Monsieur Petrel,

- Constater les circonstances particulièrement brutales et vexatoires dans lesquelles cette résiliation est intervenue.

- Constater que plusieurs commissions sont dues à Monsieur Petrel, qui ne lui ont pas été payées ainsi que des frais professionnels,

Par conséquent,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur Assouline à verser à Monsieur Petrel la somme de 36 938 euro au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2004.

- Condamné Monsieur Assouline à payer à Monsieur Petrel la somme de 4 617 euro au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2004.

- Condamné Monsieur Assouline à payer à Monsieur Petrel la somme de 923 euro à titre d'indemnité contractuelle de rupture avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2004.

Infirmer le jugement entrepris sur le reste, et statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur Assouline à payer à Monsieur Petrel la somme de 18 469 euro en indemnisation du préjudice consécutif à sa clause de non-concurrence.

- Condamner Monsieur Assouline à verser à Monsieur Petrel la somme de 4 617 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2004.

- Condamner Monsieur Assouline à verser à Monsieur Petrel :

* la somme de 8 579 euro au titre des commissions qui lui sont dues

* la somme de 1 846,27 euro au titre des commissions sur contrats d'assurance

* la somme de 407,14 euro au titre du remboursement de frais professionnels.

En tant que de besoin,

- Ordonner à Monsieur Assouline la production :

* du registre de son personnel sur son agence de Grenoble

* de tout document objectif attestant de la conclusion finale des dossiers, justifiant la rémunération de ses agents commerciaux.

- Débouter Monsieur Assouline de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Monsieur Assouline à verser à Monsieur Petrel la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP Hervé-Jean Pougnand pourra recouvrer en application de l'article 699 du NCPC.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2010.

Sur ce, LA COUR

Attendu qu'aux termes de son précédent arrêt, la cour a débouté Monsieur Petrel de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat d'agent commercial ainsi que de sa demande de remboursement de frais et a sursis à statuer sur celles relatives aux commissions et commissions sur contrats d'assurances et a également sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur Assouline au titre de l'indemnité de préavis ;

Attendu que dès lors que Monsieur Petrel avait formulé sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial sous le paragraphe B intitulé " Sur les conséquences de la rupture ", il s'ensuit que la cour qui l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat d'agent commercial l'a nécessairement débouté tant de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence que de ses autres demandes indemnitaires ; qu'en outre, s'il indique qu'il n'a reçu aucune indemnisation en contrepartie de son obligation de non-concurrence, il doit être rappelé que l'exigence d'une contrepartie financière ne saurait être imposée dans le cadre du contrat d'agent commercial dans la mesure où rien ne permet d'ajouter aux conditions de validité limitativement énumérées par le législateur dans l'article L. 134-14 du Code de commerce ; que force est enfin de constater qu'il n'invoque aucune cause de nullité de la clause de non-concurrence dont s'agit ; qu'ainsi, sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence n'aurait donc pu, le cas échéant, prospérer qu'au cas où la rupture aurait été imputable à faute à Monsieur Assouline ; que dès lors qu'il a été retenu que la rupture du contrat était imputable exclusivement à Monsieur Petrel, celui-ci ne pouvait être que débouté de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence;

Attendu que ne restent donc en litige que :

- la réclamation de commissions par Monsieur Petrel à hauteur de 8 579 euro,

- sa réclamation de commissions sur assurance à hauteur de 1 846,27 euro,

- la demande d'indemnité de préavis formée par Monsieur Assouline ;

Attendu que la réclamation portant sur la somme de 8 579 euro est détaillée comme suit :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Attendu que la société Cafpi qui indique venir aux droits de Monsieur Assouline déclare accepter de régler les sommes suivantes:

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Attendu que dans son précédent arrêt, la cour a indiqué que Monsieur Petrel, sur qui pesait la charge de la preuve, n'apportait aucun élément de justification extérieur à l'appui de sa demande ;

Attendu que faute d'avoir consigné la somme mise à sa charge, Monsieur Petrel qui n'a pas reconclu après l'arrêt ayant ordonné l'expertise judiciaire et qui ne produit pas de nouvelles pièces ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande à hauteur de la somme de 8 579 euro ;

Attendu qu'il ne démontre pas que les dossiers David, Bry, Mollin et Accomo ont été traités par ses soins et ont abouti alors qu'il travaillait encore pour le compte de Monsieur Assouline (ce que celui-ci et la société Cafpi dénient), alors que la charge de cette preuve lui incombe, et le contrat d'agent commercial prévoyant que la commission est due sur toutes les opérations "conclues" par l'agent commercial ;

Attendu qu'il est de plus établi par les pièces du dossier et notamment :

- par un e-mail de la BNP Paribas en date du 12 octobre 2005 : que le dossier de Monsieur Alain Vicky et de Mademoiselle Christine Muron n'a pas abouti,

- par un e-mail de la BNP Paribas en date du 13 octobre 2005 : que le dossier de Monsieur Flandin et le dossier de Monsieur David n'ont pas abouti,

- par un courrier de Monsieur et Madame Lachaud en date du 7 novembre (année illisible) : qu'ils n'ont pas donné suite à l'offre de prêt immobilier,

- par un e-mail de LCL en date du 14 octobre 2005 : que les dossiers Maneuf et Castaldi n'ont pas abouti ;

Attendu que Monsieur Assouline et la société Cafpi qui ne contestent pas que les dossiers Perrier et Noel ont bien été traités par Monsieur Petrel et ont abouti versent enfin aux débats un courrier de Monsieur Perrier en date du 25 septembre 2004 dont il ressort qu'il a été fort mécontent des services de la Cafpi, qu'il a expressément refusé de régler les honoraires qui lui ont été réclamés et a même formulé une demande d'indemnisation des préjudices et désagréments qu'il a subis et prétendent qu'il en a été de même pour Monsieur Noel ;

Attendu qu'en l'état du courrier adressé par Monsieur Perrier à Monsieur Petrel, Cafpi Grenoble, le 25 septembre 2004, il apparaît établi que celui-ci n'a pas versé les honoraires qui lui ont été réclamés, ayant été fort mécontent de l'intervention de Monsieur Petrel; que dans ces conditions, Monsieur Petrel ne peut prétendre à une commission sur ces honoraires non perçus de son fait ; que par contre, il n'est ni établi ni allégué que la commission bancaire n'aurait pas été versée à Monsieur Assouline qui exploitait alors son activité sous l'enseigne Cafpi ; qu'une commission est bien due au moins au titre de la commission bancaire perçue par l'agence ;

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas établi que Monsieur Noel aurait adopté la même attitude que Monsieur Perrier ; qu'il n'est versé au dossier aucun courrier de récrimination émanant de celui-ci ; qu'il n'est nullement démontré un refus de paiement et un non-paiement par Monsieur Noel des honoraires de l'agence et de démarches infructueuses de la Cafpi pour obtenir la rémunération convenue ; qu'il n'est pas non plus établi ni même allégué que la commission bancaire n'aurait pas été perçue sur ce dossier dûment conclu ; que Monsieur Petrel est fondé à prétendre à sa commission sur la commission bancaire et les honoraires clients perçus par la Cafpi concernant le dossier Noel;

Attendu en définitive que dès lors que Monsieur Petrel ne démontre pas que les dossiers David, Bry, Mollin et Accomo ont été traités et ont abouti par ses soins et qu'il est établi que les dossiers David, Vicky-Muron, Flandin, Lachaud, Maneuf et Castaldi n'ont pas abouti, il ne peut être que débouté de sa demande commission au titre desdits dossiers,

et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à Monsieur Assouline quelque production de pièces que ce soit d'autant qu'une expertise avait été ordonnée, que Monsieur Petrel n'a pas cru devoir verser la provision à valoir sur les frais d'expertise mise à sa charge, que la demande de production de pièces est vague et imprécise et aboutirait à un renversement de la charge de la preuve ;

Attendu en revanche qu'en l'état des dispositions de son contrat d'agent commercial, et notamment de l'article 4 dudit contrat, et dès lors qu'il est établi et/ou non contesté que les dossiers ci-après Bardinet, Perrier, Hyvon, Pires, Noel, Deuss, Derly et Carrere ont été traités et conclus par Monsieur Petrel, la demande de commissions de celui-ci au titre de ces dossiers apparaît fondée en son principe sauf à exclure de l'assiette de ladite commission, pour les motifs ci-dessus développés, les honoraires clients relatifs au dossier Perrier;

Attendu que les deux parties s'accordent pour reconnaître que le taux des commissions était de 35 % et devait s'appliquer à une assiette de calcul comprenant les commissions bancaires et honoraires clients hors taxes ; que Monsieur Assouline et la société Cafpi qui affirment que doivent être déduites de l'assiette desdites commissions les ristournes dues à l'apporteur et qu'il doit être tenu compte de l'application du coefficient interne bien connu de l'agent commercial n'établissent pas l'existence d'une convention entre les parties prévoyant cette déduction et cette prise en compte et la connaissance du coefficient interne par Monsieur Petrel ; que de plus, ils ne justifient ni du montant des ristournes ni du coefficient interne ; qu'en outre, les honoraires clients relatifs au dossier Perrier doivent être réintroduits dans l'assiette de calcul des commissions de Monsieur Petrel pour le montant indiqué par celui-ci, dès lors que Monsieur Assouline et la société Cafpi se bornent à soutenir qu'ils ne lui ont pas été réglés mais n'en contestent pas le montant allégué par Monsieur Petrel ; qu'enfin, s'il existe un désaccord entre les parties sur le montant des commissions bancaires en ce qui concerne les dossiers Noel et Deuss et les honoraires concernant le dossier Deuss, il convient de s'en tenir aux chiffres sur lesquels Monsieur Petrel fonde ses demandes, la cour ne pouvant aller au-delà de celles-ci;

Attendu en définitive que la créance de Monsieur Petrel s'établit comme suit sur la base du tableau que lui-même produit (pièce 11 de son dossier) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Attendu que le contrat d'agent commercial était conclu entre Monsieur Assouline et Monsieur Petrel ; que s'il ressort de l'extrait Kbis de la société Cafpi immatriculée au registre du commerce le 2 février 2009 avec un début d'activité le 1er janvier 2009 que Monsieur Assouline lui a apporté son fonds de commerce toutes activités de courtage en prêts immobiliers, en assurance-crédit, en produit d'assurance et en produits financiers, et toutes autres activités accessoires, il n'en résulte pas pour autant que la société Cafpi a repris les dettes de Monsieur Assouline ; qu'en tout état de cause, Monsieur Petrel ne peut se voir imposer un nouveau débiteur sans son accord et qu'il ne dirige pas sa demande à l'encontre de la société Cafpi mais à l'encontre de Monsieur Assouline à titre personnel ;

Attendu que par réformation du jugement dont appel, Monsieur Assouline doit être condamné à payer à Monsieur Petrel la somme de 3 877,97 euro au titre des commissions qui lui sont dues ;

Attendu que rien ne s'oppose cependant à ce qu'il soit donné acte à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline de ce qu'elle accepte de régler à Monsieur Petrel la somme de 2 537,51 euro sur le montant de la condamnation ci-dessus ;

Attendu qu'il est établi que Monsieur Petrel a effectivement perçu de la Cafpi la somme de 695 euro en avril 2003 à titre de commissions sur les contrats d'assurance ; qu'à supposer qu'il puisse en être déduit que c'est bien Monsieur Assouline exerçant sous l'enseigne Cafpi qui est débiteur de commissions sur les contrats d'assurance alors même que le contrat d'agent commercial qui lie les parties ne vise que la négociation et la conclusion de contrats de prêts immobiliers, il n'en demeure pas moins que Monsieur Petrel, qui affirme qu'il percevait une commission sur les contrats d'assurance qu'il signait et qu'il a ainsi perçu au titre du premier semestre 2004 la somme de 1 846,27 euro, versant au dossier un arrêté de compte au 24 avril 2004 émanant de Vitae Assurances aboutissant à cette somme, ne fournit pas le moindre élément de nature à établir que la même somme de 1 846,27 euro devait lui être versée en octobre 2004 ; qu'il ne justifie pas de son droit à percevoir en octobre 2004 de Monsieur Assouline la même somme que celle perçue au titre du 1er semestre 2004 ; qu'il doit être débouté de cette demande sans qu'il soit besoin, ce pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l'examen de la demande de commissions sur contrats de prêts, d'ordonner quelque production de pièces à Monsieur Assouline étant au surplus observé que sa demande de production de pièces par Monsieur Assouline n'apparaît même pas concerner ce chef de demande mais ne viser que celles au titre des autres commissions ;

Attendu s'agissant de l'indemnité de préavis réclamée à Monsieur Petrel, que la cour avait indiqué dans les motifs de son précédent arrêt que Monsieur Assouline avait droit à une indemnité égale à un mois de commissions ;

Attendu que la société Cafpi qui prétend venir aux droits de Monsieur Assouline chiffre sa demande d'indemnité de préavis sur la base d'un mois de commission à la somme de 1 565,50 euro ;

Attendu que la signification des conclusions doit être considérée comme valant notification par la société Cafpi de la cession de la créance dont s'agit à son profit, étant observé que Monsieur Petrel ne peut s'opposer à une telle cession ;

Attendu qu'il ressort de l'écrit adressé le 6 février 2004 par la Cafpi à Monsieur Petrel en application de l'article 240 du Code général des impôts qu'il lui avait été versé au cours de l'année 2003 la somme de 18 469 euro à titre de commissions ;

Attendu qu'il n'est pas justifié des sommes versées au titre de l'année 2004; que de plus, l'activité de Monsieur Petrel a été interrompue pendant le cours de ladite année ;

Attendu qu'il n'y a donc lieu de se référer qu'aux commissions perçues au cours de l'année 2003 ;

Attendu que Monsieur Petrel sera en conséquence condamné à verser à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline la somme de 1 539 euro à titre d'indemnité de préavis ;

Attendu que la société Cafpi est fondée à se prévaloir de la compensation entre la somme qu'elle accepte de régler à Monsieur Petrel et la somme que celui-ci est condamné à lui payer ;

Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable que chacune d'elles conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;

Attendu que les dépens afférents au présent arrêt, exposés postérieurement au précédent arrêt du 25 juin 2008 seront supportés comme ci-après indiqué ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à la société Cafpi de ce qu'elle déclare venir aux droits de Monsieur Assouline, Vu l'arrêt de cette cour en date du 25 juin 2008, Réformant le jugement dont appel, Condamne Monsieur Assouline à payer à Monsieur Petrel la somme de 3 877,97 euro à titre de commissions, Donne acte à la société Cafpi venant aux droits de Monsieur Assouline exerçant sous l'enseigne Cafpi de ce qu'elle accepte de régler à Monsieur Petrel la somme de 2 537,51 euro sur le montant de la condamnation ci-dessus, Condamne Monsieur Petrel à payer à la société Cafpi la somme de 1 539 euro à titre d'indemnité de préavis, En tant que de besoin, dit qu'il y aura lieu à compensation entre la somme que la société Cafpi accepte de régler à Monsieur Petrel et le montant de la condamnation de celui-ci à son égard, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Partage les dépens afférents au présent arrêt dans la proportion de 2/3 à la charge de Monsieur Assouline et la société Cafpi disant venir à ses droits d'une part et 1/3 à la charge Monsieur Petrel d'autre part, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.