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Décisions

ADLC, 2 mai 2011, n° 11-DCC-65

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Alfesca par la société coopérative Lur Berri

ADLC n° 11-DCC-65

2 mai 2011

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25 mars 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Alfesca par la société coopérative Lur Berri, formalisée par deux contrats de cession signés le 6 décembre 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Lur Berri est une coopérative agricole dont le capital est détenu, au 31 août 2010, par [...] associés coopérateurs. Au travers de ses différentes filiales et de ses membres, Lur Berri est présente dans les secteurs de l'élevage, de l'abattage et de la transformation de viande bovine, ovine et porcine et de canard gras, de la production agricole (céréales, légumes, semences), de l'alimentation animale, de la distribution de produits de bricolage et de jardinage et de l'oisellerie.

2. Le groupe Alfesca est un groupe de droit islandais actif dans le secteur agroalimentaire et spécialisé dans la production et la distribution de produits alimentaires " festifs ". En France, Alfesca commercialise quatre catégories de produits sous diverses marques : saumon, truite et hareng fumés (sous les marques Labeyrie et Delpierre), foie gras et produits à base de canard gras (sous les marques Labeyrie et Pierre Guéraçague), blinis et préparations tartinables (sous les marques Blini et le Traiteur Grec), autres poissons, crevettes et coquillages (sous les marques Labeyrie et Delpierre). Alfesca commercialise également des produits alimentaires surgelés sous la marque Brossard et fabrique pour la grande distribution des produits alimentaires surgelés sous marque distributeur.

3. Le capital d'Alfesca est détenu à 49,81 % par Lur Berri, à 37,99 % par la société d'investissements néerlandaise Kjalar Invest BV (ci-après " KI ") et à 7,21 % par le management d'Alfesca, le solde étant détenu par les sociétés Alta Food Holding, société mère de KI (ci-après " AFH ", 2,85 %), et Kaupthing Singer & Friedlander (ci-après " KSF " 2,14 %). Actuellement, Lur Berri dispose de droits de veto spécifiques lui conférant un contrôle conjoint au côté de KI sur les activités de canard gras d'Alfesca (activité exploitée exclusivement par Labeyrie, filiale d'Alfesca) (1). Lur Berri ne dispose en revanche d'aucune influence déterminante sur les autres activités d'Alfesca.

4. L'opération projetée consiste en l'acquisition par Lur Berri des actions d'Alfesca contrôlées par KI, AFH, KSF et d'une partie de celles détenues par le management d'Alfesca. A l'issue de la transaction, Lur Berri détiendra environ 97 % du capital d'Alfesca, le solde étant détenu par certains managers ou dirigeants. Par cette opération, Lur Berri acquiert donc le contrôle exclusif des activités de canard gras d'Alfesca dont il détenait déjà le contrôle conjoint avec KI et le contrôle exclusif des autres activités d'Alfesca, ce qui constitue une concentration au sens de l'Article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Lur Berri : 487,2 millions d'euro pour l'exercice clos au 31 août 2010 ; Alfesca : 640,6 millions d'euro pour l'exercice clos au 30 juin 2010). Chacune des entreprises concernées réalise un chiffre d'affaires en France supérieur à 50 millions d'euro (Lur Berri : [...] millions d'euro ; Alfesca : [...] millions d'euro). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle de l'article L. 430-3 du Code de commerce sont franchis. La concentration est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. En ce qui concerne les produits aquatiques, les blinis, les préparations tartinables et les produits alimentaires surgelés, l'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activités dans la mesure où Lur Berri n'y est pas présent et n'est actif sur aucun marché en amont ou en aval de ces activités. Les marchés en cause ne sont donc pas concernés par l'opération.

7. Les activités de Lur Berri et d'Alfesca se chevauchent en revanche sur la filière du canard. Lur Berri est active au niveau de l'élevage et du gavage de canard vif alors qu'Alfesca se concentre sur l'abattage et l'éviscération des canards, puis sur la transformation et la commercialisation de produits issus du canard. Lur Berri produit aussi des plats appertisés incluant du canard (manchons, cuisses et confits de canard).

8. Dans des décisions précédentes, le ministre de l'Economie (2) et l'Autorité de la concurrence (3) ont opéré une distinction entre, le marché amont de la fourniture de palmipèdes à foie gras et les différents marchés avals de production et de commercialisation de produits issus des palmipèdes à foie gras.

1. LE MARCHÉ AMONT

9. Ni Lur Berri ni Alfesca ne sont présentes sur le métier de l'accouvage, qui consiste à acheter aux sélectionneurs des canards reproducteurs, à mettre en œuvre la production et l'éclosion des oeufs, puis à livrer aux éleveurs les canetons à l'âge d'un jour. Lur Berri achète des canetons auprès des accouveurs pour ensuite les élever et les gaver. Au terme de cette opération, le canard dit " gras " est vendu auprès des industriels de la transformation du canard tel qu'Alfesca dont Lur Berri est le fournisseur exclusif.

10. Le marché concerné par l'opération est donc le marché amont de la fourniture de palmipèdes à foie gras qui se distingue d'un marché de la fourniture d'autres types de palmipèdes " maigres " (4), sur lequel les parties ne sont pas présentes.

11. Les décisions précédentes n'ont pas conclu sur la pertinence d'une segmentation éventuelle du marché de la fourniture de palmipèdes à foie gras en fonction de l'espèce animale (oie ou canard) ou de l'appellation (indication géographique protégée ou non) (5). En l'espèce, il n'est également pas utile de trancher ces questions.

12. De la même façon, la délimitation géographique du marché a été laissé ouverte par la pratique décisionnelle, l'analyse concurrentielle étant menée à titre conservatoire sur un rayon géographique restreint d'environ 150 km.

2. LES MARCHÉS AVAL

13. Dans les décisions précitées, les autorités de concurrence ont envisagé de segmenter les marchés aval de la commercialisation des produits issus de palmipèdes gras en fonction :

- des caractéristiques des produits (produits à base de foie gras/produits à base de viande de palmipèdes à foie gras) ; pour les produits à base de foie gras, une sous-segmentation plus fine entre produits à base de foie gras cru/produits à base de foie gras cuits ou mi-cuits et foie gras entier cuits ou mi-cuits/autres produits à base de foie gras cuits ou mi-cuits a également été envisagée ;

- du circuit de distribution (grandes et moyennes surfaces (GMS)/restauration hors domicile (RHD) ;

- du positionnement commercial des produits (marque de fabricant/marque de distributeur).

14. En l'espèce, ces questions peuvent demeurer ouvertes, dans la mesure où cela n'emporte pas de conséquences sur les résultats de l'analyse concurrentielle.

15. S'agissant de la dimension géographique de ces marchés, elle est nationale dans la mesure où les produits à base de foie gras et la viande de palmipèdes à foie gras constituent des produits traditionnels de terroir essentiellement fabriqués et consommés de manière uniforme en France.

III. Analyse concurrentielle

16. Sur la filière du canard, Lur Berri acquiert le contrôle exclusif d'activités sur lesquelles il exerçait déjà un contrôle conjoint avec KI. Dans plusieurs affaires les autorités de concurrence tant nationale que communautaire ont souligné que le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif n'est généralement pas en lui-même susceptible de modifier significativement les conditions d'exercice de la concurrence. Cependant, dans des affaires plus complexes concernant en particulier des parties en situation de concurrence avant la concentration, le fait que l'acquéreur exerce déjà un contrôle conjoint n'a pas empêché les autorités de concurrence d'analyser soigneusement les effets de l'opération sur la concurrence (6).

17. En l'espèce, le fait que Lur Berri exerce désormais seul une influence déterminante sur Alfesca n'est pas susceptible d'entraîner d'autres effets que ceux déjà examinés par l'Autorité dans sa décision du 29 juillet 2009 précitée, dans la mesure notamment où l'actionnaire sortant est une société d'investissement, le contrôle exclusif étant acquis par le principal partenaire industriel de l'entreprise. Par exemple, l'Autorité avait constaté que Lur Berri représenterait, en 2010, 100 % de l'approvisionnement en canards gras de Labeyrie, filiale d'Alfesca. Par ailleurs, depuis 2009, aucun élément de fait n'est intervenu qui serait de nature à modifier les conclusions de l'Autorité à l'époque.

18. Compte tenu de ce qui précède, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 11-0018 est autorisée.

Notes :

1 L'opération par laquelle Lur Berri a acquis ce contrôle conjoint a été autorisée par l'Autorité de la concurrence par décision n° 09-DCC-31 du 29 juillet 2009.

2 Lettre C 2005-12 du 1er avril 2005 relative à l'acquisition de WH (Canard du Midi) par la coopérative Maïsadour.

3 Décision 09-DCC-31 du 29 juillet 2009 relative à la prise de contrôle conjoint de certains actifs du Groupe Alfesca par les sociétés Lur Berri Holdings SAS et Kjalar Invest BV.

4 Lettre C 2005-12 du 1er avril 2005 relative à l'acquisition de WH (Canard du Midi) par la coopérative Maïsadour et Décision 09-DCC-31 du 29 juillet 2009 relative à la prise de contrôle conjoint de certains actifs du Groupe Alfesca par les sociétés Lur Berri Holdings SAS et Kjalar Invest BV.

5 Lettre C 2005-12 du 1er avril 2005 relative à l'acquisition de WH (Canard du Midi) par la coopérative Maïsadour et Décision 09-DCC-31 du 29 juillet 2009 relative à la prise de contrôle conjoint de certains actifs du Groupe Alfesca par les sociétés Lur Berri Holdings SAS et Kjalar Invest BV.

6 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.5141 - KLM/Martinair du 17 décembre 2008 ou la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition de Ne Verietur par GDF Suez.