CA Montpellier, 2e ch., 7 septembre 2010, n° 09-06022
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Jimag (SARL)
Défendeur :
Marrel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bachason
Conseillers :
MM. Chassery, Prouzat
Avoués :
SCP Nègre-Pepratx-Nègre, SCP Touzery-Cottalorda
Avocats :
Mes Jonquet, Bedel de Buzareingues
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme Marrel considérant qu'elle avait été sous-mandatée par la société Jimag, intermédiaire de commerce de produits textiles, pour diffuser auprès d'un ensemble de boutiques de prêt-à-porter les produits de divers fabricants de vêtements mais qu'elle n'avait pas perçu les sommes qu'elle aurait dû percevoir compte tenu du volume des commandes passées par son intermédiaire, a fait assigner la société Jimag en paiement de la somme principale de 24 647 euro ; le tribunal ayant fait droit à cette réclamation, la société Jimag a relevé appel.
La société Jimag demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2008, de rejeter la demande de Mme Marrel visant à voir qualifier ses fonctions d'agent commercial, de constater que les commissions dont Mme Marrel pourrait se prévaloir s'élèvent à 3 588,81 euro, de la condamner à payer 7 500 euro à titre de dommages-intérêts, 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Nègre.
Elle fait exposer que Mme Marrel ne s'est immatriculée en tant qu'agent commercial qu'après la cessation de leurs relations professionnelles, qu'elle fait état d'une clientèle personnelle et ne rapporte pas la preuve que les bons de commande litigieux résulteraient d'une action menée au nom et pour le compte de la société Jimag ; elle fait ensuite observer que seules les commandes réellement encaissées ouvrent droit à commission et que Mme Marrel ne rapporte pas la preuve de l'encaissement des factures pour lesquelles elle réclame une commission (conclusions du 27 mai 2010).
Mme Marrel répond que le statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et ne nécessite ni l'existence d'un écrit, ni une immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ; elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande la condamnation de la société Jimag à lui payer la somme HT de 24 647,84 euro outre intérêt au taux légal à compter du mois de février 2005 et capitalisation des intérêts, la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Touzery (conclusions 27 mai 2010).
Sur quoi :
A) Sur la qualification des relations professionnelles ayant existé entre la société Jimag et Mme Marrel.
Attendu que la société Jimag et Mme Marrel s'opposent sur la qualification juridique à donner aux relations professionnelles qu'elles ont entretenues du mois de février au mois d'avril 2005 et du mois de septembre au mois de décembre de la même année, dont aucune ne conteste l'existence mais dont la société Jimag estime qu'elles relevaient d'un contrat de mandataire commercial et dont Mme Marrel affirme qu'elles relevaient du statut d'agent commercial ;
Attendu que c'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; que l'application du statut d'agent commercial n'exige ni l'existence d'un contrat écrit, ni l'inscription au registre spécial des agents commerciaux puisque le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel ;
Attendu que Mme Marrel verse aux débats un document daté du 16 novembre 2005 établi sur papier libre mais portant le cachet de la société Jimag et ainsi rédigé : " compte Valérie (agent commercial) commissions dues au 16 novembre 2005 Parmitas... Iconoclaste... concernant Babylone à ce jour je n'ai aucun chiffre, j'ai déjà demandé à Jacky de s'en occuper, à défaut j'enverrai un fax directement chez Georges. Valérie je compte sur toi pour la régularisation d'agent commercial pour la fin décembre au plus tard début 5 janvier 2006, c'est très important pour officialiser les comptes ci-dessus. Comme convenu en décembre je t'enverrai une avance de 2 000 euro (suit une signature) " ;
Attendu que ce document constitue un aveu extrajudiciaire dont la cour estime qu'il a une force probante suffisante pour décider que Mme Marrel a agi en qualité d'agent commercial de la société Jimag du mois de février au mois d'avril 2005 et du mois de septembre au mois de décembre 2005 ;
B) Sur le montant des commissions dues à Mme Marrel :
Attendu que Mme Marrel verse aux débats un ensemble de bons de commande composant la pièce n° 1 de son bordereau, ensemble qui établit qu'elle a recueilli auprès de divers magasins de vente de prêt-à-porter des commandes de vêtements de marque Paramitas pour 99 271 euro, de marque Iconoclaste pour 275 689 euro et de marque Hot pour 16 431 euro ; qu'elle joint à ces bons de commande les factures correspondantes établies par la société Jimag ;
Attendu qu'au vu du pourcentage des commissions figurant sur le document en date du 16 novembre 2005 et sur le contrat d'agent commercial signé le 1er janvier 2006, la cour dispose d'éléments de détermination suffisants pour dire que le pourcentage des commissions dues à Mme Marrel sur le montant hors taxe des commandes réalisées s'élevait à 7 % pour la marque Paramitas, à 8 % pour la marque Iconoclaste et à 10 % pour la marque Hot ;
Attendu qu'eu égard à ces données chiffrées, le montant des commissions revenant à Mme Marrel s'élève à 6 949 euro pour la marque Paramitas, à 22 055 euro pour la marque Iconoclaste, à 1 643 euro pour la marque Hot ; que la société Jimag fait valoir que seules les factures encaissées ouvrent droit à commission et qu'en conséquence les commissions dont pourrait se prévaloir Mme Marrel n'existent qu'à hauteur de la somme de 3 588,81 euro ; qu'il appartient au défendeur qui invoque certains faits comme moyens de défense d'en rapporter la preuve ; que la société Jimag ne rapporte pas la preuve des impayés dont elle entend se prévaloir ;
Attendu que compte tenu de la somme de 6 000 euro déjà versée, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Jimag à payer à Mme Marrel la somme de 24 647 euro hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, date de l'assignation, et avec application de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que la société Jimag ne rapporte pas la preuve de l'existence du comportement fautif, négligent et déloyal qu'elle reproche à Mme Marrel à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euro qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts et qui sera en conséquence rejetée ;
Attendu que Mme Marrel ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice à l'appui de la demande en paiement de la somme de 3 000 euro qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dont elle sera en conséquence déboutée ;
Attendu que les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 au Code de procédure civile au profit de la société Jimag ;
Attendu que l'équité commande de porter à 1 500 euro le montant de la somme accordée à Mme Marrel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société Jimag succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour l'avoué de son adversaire ;
Par ces motifs, Reforme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Jimag à payer à Mme Marrel la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Statuant a nouveau ; Condamne la société Jimag à payer à Mme Marrel la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; Rejette la demande en paiement de la somme de 7 500 euro réclamée à titre de dommages-intérêts ainsi que celle en paiement de la somme de 1 500 euro sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Jimag aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de son adversaire.