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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 2, 30 septembre 2010, n° 09-01738

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ITM Entreprise (SA), ITM Sud-Est (Sté), Musca (Sté), Iteres (Sté), Socave (SA), Foralp (Sté), Masrantib (SA), Lijak (SA), Sovicar (Sté), Nimag (SAS), Veralpes (Sté), Jutra (SAS), Sojemali (SARL)

Défendeur :

Thevenot (ès qual.), Pachinko (Sté), Baudry (Epoux), AGS CGEA de Marseille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Taillandier

Conseillers :

Mmes Bezio, Cantat

Avocats :

Mes Ogez, Artz, Tiquant, Chaussinand-Nogaret

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., du 1…

15 janvier 2009

Statuant sur l'appel formé par les sociétés ITM Entreprises, ITM Sud-Est, ITM Sud-Est " liquidateur de la société Musca-Iteres ", Sojemali, Socave, Foralp, Masrantib, Lijak, Sovicar, Nimag, Jutra et Veralpes, à l'encontre du jugement en date du 15 janvier 2009 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris, siégeant en formation de départage, a débouté Mme Fabiola Baudry née Bucceri de ses demandes, mais, sur les demandes de M. Didier Baudry, a dit que ce dernier et la société ITM Entreprises étaient liés par un contrat de travail, rejetant ainsi l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, et a condamné la société ITM Entreprises à verser à M. Baudry les sommes suivantes :

- 52 020 euro à titre de rappel de salaires

- 3 000 euro d'indemnité pour travail dissimulé

- 3 173,50 euro à titre d'indemnité de licenciement

- 2 890 euro d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 500 euro d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euro en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec remise sous astreinte par l'employeur d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et des bulletins de paye conformes, les sociétés, autres que la société ITM Entreprises étant mises hors de cause;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 16 juin 2010 par la société ITM Entreprises et les autres sociétés susvisées tendant à ce que la cour, infirmant le jugement entrepris, renvoie les époux Baudry à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Paris ou dise, du moins que le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait connaître de l'affaire en application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, juge que le contrat d'adhésion consenti aux époux Baudry n'était pas un contrat de travail et déboute ces derniers de toutes leurs prétentions, en les condamnant à payer à chacune des sociétés attraites en la cause, la somme de 1 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 euro en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les écritures développées à la barre par les époux Baudry qui d'une part, concluent, pour M. Baudry, à la confirmation des dispositions du jugement le concernant et, pour Mme Baudry, à l'infirmation du jugement, en ce que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, et d'autre part, demandent à la cour de condamner la société ITM Entreprises et les autres sociétés à verser à Mme Baudry diverses sommes et indemnités, avec remise des documents sociaux obligatoires de fin de contrat et paiement de la somme de 10 000 euro à Mme Bucceri en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions remises par l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille - attraite par erreur en la cause, alors que Me Thevenot a été désigné à sa requête, en l'absence de toute procédure collective, en seule qualité de mandataire ad hoc de la société Pachinko, radiée du registre du commerce - qui sollicite le prononcé de sa mise hors de cause;

Sur ce, LA COUR :

Faits, procédure et prétentions des parties

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que, de 1987 à 2000, M. et Mme Baudry ont été salariés de plusieurs sociétés du groupe de la société ITM Entreprises; qu'en 2000, leurs contrats de travail ont été rompus, suivis d'une transaction avec la société ITM Entreprises, puis de la signature avec cette dernière, le 19 juin 2000, d'un contrat d'adhésion à la "charte des Mousquetaires";

Qu'aux termes de cette dernière convention, les époux Baudry postulaient en vue du rachat des parts et de la direction corrélative d'un point de vente, à l'une des enseignes du groupement;

Qu'après une formation de six mois, plusieurs points de vente ont été vainement proposés aux époux Baudry; que ceux-ci n'ayant toujours pas trouvé d'affectation, près de deux ans après la conclusion du contrat d'adhésion - cette circonstance devant contractuellement entraîner la caducité du contrat à l'expiration de ce délai - a écrit le 5 juillet 2002, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société ITM Entreprises, afin de se plaindre de n'avoir toujours pas pu être affecté à un point de vente pour des motifs mettant en cause, selon lui, la responsabilité de la société ITM Entreprises, et ce, ajoutait-il, alors que lui-même et son épouse avaient effectué - sans aucune rémunération - un grand nombre de dépannages auprès des adhérents du groupe et exposé des frais conséquents, demeurés à leurs charges, tandis que lui-même avait été victime d'un accident du travail, non déclaré aux organismes sociaux;

Que pour la société ITM Entreprises la situation décrite par M. Baudry était, au contraire, totalement imputable aux exigences de ce dernier ainsi qu'elle l'expliquait notamment dans une lettre du 29 avril 2003, contestée par l'intéressé qui, de son côté, lui écrivait en ces termes, le 5 mai 2003, en réclamant la somme de 220 416,79 euro au seul titre des frais professionnels engagés : " Le contrat d'adhésion a plus de deux ans. Le groupement ne nous a pas proposé des affaires viables et a refusé de nous affecter sur des affaires sur lesquelles nous nous étions positionnés, nous avons perdu plus de deux ans de notre vie pour le groupement à pure perte d'emploi, perte de revenus, gros frais non indemnisés, accident du travail etc... Nous vous demandons de nous dédommager " ;

Que la société ITM Entreprises ne répondait pas à cette lettre et continuait dans une correspondance du 13 mai suivant, à offrir des points de vente à M. Baudry;

Qu'après avoir observé la procédure de conciliation prévue par leur contrat d'adhésion, les époux Baudry, le 25 janvier 2005, ont attrait devant le Conseil de prud'hommes de Paris, la société ITM Entreprises et les autres sociétés du groupe susnommées afin de voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination entre eux deux et l'ensemble de ces sociétés et d'obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, avec allocation des diverses sommes et indemnités subséquentes;

Que par le jugement entrepris, la juridiction prud'homale, en sa formation de départage, a estimé qu'elle était bien compétente pour statuer sur les demandes de M. Baudry, en reconnaissant que ce dernier avait bien été lié à la société ITM Entreprises par un contrat de travail; qu'en vertu de ce jugement, le contrat de travail liant ainsi la société ITM Entreprises et M. Baudry, a été résilié par le conseil qui a en outre alloué à M. Baudry les sommes rappelées en tête du présent arrêt;

Qu'en revanche, le conseil de prud'hommes a estimé que Mme Baudry n'apportait aucune pièce aux débats permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail à son profit;

Considérant que le conseil de prud'hommes ayant ainsi statué à la fois sur le fond et sur la compétence, c'est la voie de l'appel qui était seule, ouverte contre cette décision mixte, de sorte que le contredit, simultanément formé par la société ITM Entreprises et les autres sociétés, selon acte distinct de l'appel présentement jugé, est déclaré irrecevable aux termes d'un arrêt par la cour séparé rendu ce jour également;

Considérant que M. Baudry soutient qu'entre le 6 novembre 2000 et le 3 février 2003, il a exercé gratuitement, pas moins de 16 fonctions de remplacement au sein de différentes filiales du groupement Intermarché, dont 9 correspondaient à des fonctions de directeur de magasin, - emploi pour lequel il a signé le contrat d'adhésion et a été formé - , 5 correspondaient à des postes de " moniteur boucher " - emploi qu'il occupait avant la signature du contrat d'adhésion - et deux autres étaient des emplois de magasinier;

Que ces emplois n'ont été occupés et exercés qu'en exécution d'un contrat de travail, le plaçant ainsi que son épouse, sous la subordination des sociétés appelantes; que par un détournement des dispositions du contrat d'adhésion qui aurait dû les conduire au statut de travailleur indépendant, la société ITM Entreprises, tout en ne faisant rien pour leur permettre de créer leur propre société, a profité illégalement de leur main-d'œuvre gratuite, puisqu'un seul bulletin de paye (pour la période du 27 au 31 janvier 2003) a été remis à M. Baudry pendant les trois années qu'ont duré leurs travail et mise à disposition à l'égard du groupement;

Considérant que la société ITM Entreprises et les autres sociétés appelantes contestent les dires de époux Baudry en prétendant qu'une dizaine de projets ont été proposés aux époux Baudry qui n'y ont pas eux-mêmes donné suite, se désistant de certains alors même qu'ils avaient obtenu leur affectation sur les points de vente correspondants;

Qu'elles font valoir en outre que les époux Baudry ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination à leur égard; que la philosophie du contrat d'adhésion qu'ils ont signé consiste en l'adhésion aux principes d'une " charte des mousquetaires ", au titre desquels figure l'engagement personnel et mutuel que chaque chef d'entreprise prend à l'égard des autres chefs d'entreprise appartenant au groupement, au travers de l'obligation du " tiers temps "; que celle-ci loin d'être le synonyme d'un lien de subordination, permet de mettre à la disposition de tous les chefs d'entreprise, à moindre coût, des services utiles à tous (et non à la société ITM Entreprises);

Qu'enfin elles objectent que les critiques faites par les époux Baudry des dispositions du contrat d'adhésion, pour obtenir la requalification de ce dernier en contrat de travail, sont inopérantes, dès lors que ce contrat n'a vocation à s'appliquer qu'à des propriétaires de points de vente et que les époux Baudry, à la suite de l'échec des propositions reçues par eux, n'étant jamais devenus des chefs d'entreprise, ne se sont jamais vu appliquer les dispositions litigieuses;

Qu'en tout état de cause, les appelantes, autres que la société ITM Entreprises soutiennent qu'elles n'ont aucun lien avec les époux Baudry, la plupart d'entre elles correspondant à des points de vente sur lesquels M. Baudry a " tenté de se positionner ";

Considérant que dans le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a retenu que si Mme Baudry n'apportait aucune preuve à l'appui de son affirmation, selon laquelle elle aurait été liée aux sociétés défenderesses par un contrat de travail, M. Baudry, lui, démontrait cette preuve en démontrant par les attestations et autres pièces produites qu'il exécutait une prestation de travail, sous le contrôle et la sanction possible d'une autorité supérieure;

Motivation

Considérant que les premiers juges ayant exactement rapporté les faits de l'espèce, il suffit de rappeler et préciser ici que M. Baudry, en signant, le 19 juin 2000, comme son épouse, avec la société ITM Entreprise un "contrat d'adhésion", est devenu un "Mousquetaire" de la distribution, faisant siens les principes de la "charte des mousquetaires", parmi lesquels figurent la mise en commun par des chefs d'entreprise indépendants de moyens humains, économiques et financiers et la participation de ces chefs d'entreprise à un groupement dont l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier de ses membres, agissant dans l'interdépendance, en faveur d'une politique de prix bas;

Que par la signature de ce contrat d'adhésion, les époux Baudry se sont également engagés, comme chaque adhérent, à conclure avec la société ITM Entreprise un contrat d'enseigne liant "la société qu'il dirige ou va diriger à la société ITM Entreprise et aux différentes sociétés du groupement";

Que toutefois la signature de ce contrat d'enseigne, - ouvrant droit pour l'adhérent à l'exploitation d'un point de vente à l'une des enseignes de la société ITM Entreprise (Netto, Ecomarché) - doit intervenir dans les deux années du contrat d'adhésion, à défaut de quoi, ce dernier contrat était caduc à l'exception des dispositions relatives à l'obligation de confidentialité;

Que jusqu'à la signature du contrat d'enseigne, l'adhérent demeure un mousquetaire "postulant", ayant vocation, en cette qualité, à se porter candidat à l'acquisition des actions d'un autre mousquetaire, dirigeant, sous la forme d'une société anonyme, un point de vente; qu'il doit certes se former (page 12) au cours d'un stage de six mois, mais n'est pas tenu de certaines obligations, propres aux "personnes qui dirigent une société exploitant un point de vente" telle que l'obligation de tiers temps, en vertu de laquelle ces personnes doivent consacrer un tiers de leur temps à "rendre des services bénévoles au groupement";

Que c'est en exécution de ces dernières dispositions contractuelles que, pendant plus de deux ans, les époux Baudry ont poursuivi divers projets d'acquisition de points de vente, suscités par eux ou proposés par la société ITM Entreprise et le groupement, sans toutefois que l'un d'eux ait jamais pu prospérer;

Considérant que si les époux Baudry, parmi les divers griefs imputés à la société ITM Entreprise, prétendent que celle-ci a eu un comportement déloyal à leur égard, dans le cadre de la présentation des projets qu'elle leur a soumis, - de sorte qu'elle les aurait empêchés notamment de réaliser les acquisitions qu'ils avaient en vue - ces reproches s'inscrivent strictement dans le cadre de l'exécution du contrat d'adhésion;

Que ces critiques sont étrangères en effet au débat au cœur du présent litige, concernant l'existence, ou non, entre les époux Baudry et la société ITM Entreprise d'un contrat de travail - étant rappelé que la qualification juridique de relations de travail, en contrat de travail, ne peut résulter que de l'effectivité d'un lien de subordination entre les parties, par lequel l'une de celles-ci exerce un pouvoir de contrôle et de sanction sur l'autre qui, elle, ne met à la disposition de son cocontractant que sa liberté et sa force de travail;

Qu'ainsi, il convient, d'emblée, de rejeter l'argument de la société ITM Entreprise selon lequel il n'y aurait pas contrat de travail en l'absence de versement d'une rémunération; qu'en effet, si cet élément existe dans la définition théorique et idéale du contrat de travail, son absence ne peut, pour autant, conduire le juge à écarter "de plano" la qualification juridique de contrat de travail;

Qu'il convient en revanche de rechercher si l'activité dont se prévaut M. Baudry au sein du groupement, alors qu'il n'avait pas la qualité de chef d'entreprise - faute d'acquisition d'un point de vente - mais seulement celle d'un postulant, non astreint au "tiers-temps", correspond, ou pas, à un travail exécuté dans le cadre d'un contrat de travail;

Considérant que des diverses et nombreuses pièces produites aux débats, il résulte que M. Baudry, après le stage de six mois contractuellement prévu, a exercé diverses fonctions dans plusieurs points de vente du groupement, situés dans le Sud de la France;

Que sur ce point la cour se rapporte à l'analyse pertinente, détaillée, de ces pièces faite par les premiers juges, établissant notamment qu'entre décembre 2000 et mars 2002 M. Baudry a remplacé à plusieurs reprises les directeurs de certains points de vente et accompli également des missions de formation en boucherie, voire des journées de manutentionnaire;

Que la société ITM Entreprise ne conteste à aucun moment sérieusement la réalité de cette situation, se bornant à critiquer la valeur probante des attestations, produites par M. Baudry et à bon droit retenues par les premiers juges;

Que cette absence de véritable dénégation est d'autant plus signifiante que la société ITM Entreprise - assurant, au sommet de la pyramide du groupement, le lien entre l'adhérent et les autres membres de celui-ci par le seul effet de la signature du contrat d'adhésion - apparaît comme ayant été la seule à avoir contracté avec les époux Baudry et à avoir disposé du pouvoir de les affecter en ces divers points de vente pour remplacer ou former les personnels de ceux-ci;

Or considérant que la société ITM Entreprise ne peut soutenir que la présence de M. Baudry était liée à sa candidature à l'acquisition des points de vente en cause, alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit cette affectation "gratuite" du postulant à l'activité d'un point de vente, que l'obligation de "tiers temps" n'était pas applicable à M. Baudry, celui-ci n'exploitant pas encore à titre personnel de point de vente, et qu'enfin, la période de stage de six mois, prévue au contrat d'adhésion avait déjà été effectuée par M. Baudry, - la cour notant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la société ITM Entreprise ne justifie pas de la désignation d'un formateur quelconque auprès de l'intéressé pendant la période litigieuse;

Considérant qu'ainsi la réalité d'une prestation de travail accomplie par M. Baudry n'est pas contestable;

Considérant que la réalité de l'autorité et du pouvoir de sanction détenus par la société ITM Entreprise sur M. Baudry n'est pas davantage contestable;

Qu'en effet, M. Baudry justifie par diverses correspondances du groupement qu'il devait notamment assister en dehors de sa période contractuelle de stage à des réunions mensuelles de postulants où sa présence était obligatoire et où son absence était critiquée avec rappel de la nécessité, pour appartenir au groupement, de respecter l'esprit de participation dans l'interdépendance qui doit animer chaque adhérent;

Qu'en sa qualité de simple postulant, M. Baudry était plus généralement soumis aux dispositions de la charte des mousquetaires impliquant, par le respect de ses principes, un comportement vertueux et discipliné qui créait chez l'adhérent un souci d'obéissance à l'égard des impératifs du groupement;

Qu'en application des dispositions du contrat d'adhésion, la société ITM Entreprise - seule juge en définitive de l'aptitude de l'intéressé à demeurer dans le groupement - pouvait, elle, à tout moment, décider l'exclusion du groupement de M. Baudry, en se prévalant d'un comportement de celui-ci, contraire aux règles de la charte;

Qu'ainsi, la société ITM Entreprise disposait sur M. Baudry, - désireux de se maintenir au sein du groupement et, par là, de pouvoir devenir exploitant d'un point de vente - d'un pouvoir de contrôle et de sanction, caractéristique d'un lien hiérarchique entre les parties, d'ailleurs concrètement traduit par les diverses affectations de M. Baudry sur les "postes" de directeur ou formateur qui lui ont été attribués, en des temps et lieux divers que lui-même ne peut avoir déterminés;

Considérant que la réalité d'une prestation de travail exécutée dans les conditions précédemment décrites ne peut recevoir d'autre qualification que celle de contrat de travail; qu'indépendamment du contrat d'adhésion qui le liait à la société ITM Entreprise, M. Baudry s'avère en conséquence avoir été lié à celle-ci par un contrat de travail, lequel, faute pour la société ITM Entreprise de prouver le contraire, est réputé avoir été un contrat à durée indéterminée à temps plein;

Considérant qu'adoptant pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris, quant aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes à M. Baudry, la cour confirmera en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Considérant que s'agissant de Mme Baudry, la cour ne peut, de même, que rejeter, comme le conseil, les demandes de celle-ci, en l'absence de tout élément de preuve produit permettant de démontrer l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société ITM Entreprise;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la société ITM Entreprise sera condamnée à verser à M. Baudry la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de Mme Baudry;

Considérant que l'Unedic a été inutilement attraite en la cause, en l'absence de toute procédure collective affectant l'une des sociétés appelantes; qu'elle sera mise hors de cause;

Par ces motifs, Met hors de cause l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Condamne la société ITM Entreprise aux dépens d'appel et au paiement au profit de M. Baudry de la somme de 3 000 euro en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.