Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-66.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Potocki
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me Balat, SCP Laugier, Caston
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu l'article 5-1, b), du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ; - Attendu qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5-1, a) pour désigner le tribunal territorialement compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobraga ayant acheté une certaine quantité de malt en a confié le transport d'Anvers (Belgique) à Libreville (Gabon) à la société Bremen overseas chartering and shipping GmbH (la société BOCS), qui l'a chargée sur le navire "You king", lequel, en raison des conditions météorologiques, s'est dérouté vers le port du Havre où la marchandise, ayant subi des avaries, a été vendue en sauvetage ; que la société Sobraga et son assureur, la société Omnium gabonais d'assurances et de réassurances (la société OGAR), ont assigné en responsabilité la société BOCS et le capitaine du navire You king, pris en qualité de représentant des armateurs propriétaires, devant le Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre ;
Attendu que pour déclarer ce tribunal incompétent, l'arrêt retient que l'article 5-1, a) du règlement Bruxelles I prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de fondement à la demande a été ou doit être exécutée et que l'obligation qui sert de base à la demande des sociétés OGAR et Sobraga est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5-1, b) du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.