CJUE, 3e ch., 9 juin 2011, n° C-71/09 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Comitato "Venezia vuole vivere", Hotel Cipriani Srl, Società Italiana per il gas SpA
Défendeur :
Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Commission européenne, République italienne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lenaerts
Avocat général :
Mme Trstenjak
Juges :
Mme Silva de Lapuerta, MM. Arestis, Malenovský, von Danwitz (rapporteur)
Avocats :
Mes Vianello, Bianchini, Busetto, Merola, Pappalardo, Ubaldi, Dal Ferro, Gentili
LA COUR (troisième chambre),
1 Par leurs pourvois, le Comitato "Venezia vuole vivere" (ci-après le "Comitato"), Hotel Cipriani Srl (ci-après "Hotel Cipriani") et Società italiana per il gas SpA (ci-après "Italgas") demandent à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254-00, T-270-00 et T-277-00, Rec. p. II-3269, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation contre la décision 2000-394-CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30-1997 et n° 206-1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la "décision litigieuse").
2 Par son pourvoi incident, Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl (ci-après "Coopservice") demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.
3 Par son pourvoi incident, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare lesdits recours recevables.
Le cadre juridique
4 Les articles 1er, sous b), iv), et 13 à 15 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), disposent:
"Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
b) 'aide existante':
[...]
iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 15;
[...]
Article 13
Décisions de la Commission
1. L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l'article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.
[...]
Article 14
Récupération de l'aide
1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée 'décision de récupération'). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article [242] du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.
Article 15
Délai de prescription
1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante."
Les antécédents du litige
5 Les faits à l'origine du litige sont exposés aux points 1 à 11 de l'arrêt attaqué dans les termes suivants:
"A - Régime de réduction de charges sociales considéré
1 Le décret ministériel italien du 5 août 1994, notifié à la Commission, définit les critères d'attribution des réductions de charges sociales prévues par les dispositions visées à l'article 59 du décret du président de la République italienne du 6 mars 1978, instituant un régime spécial de réduction de charges sociales dues par les employeurs à l'Istituto Nazionale de la Previdenza Sociale (INPS, Institut national de la prévoyance sociale), dans le Mezzogiorno, pour la période comprise entre 1994 et 1996.
2 Par décision 95-455-CE, du 1er mars 1995, relative aux dispositions en matière de réductions dans le Mezzogiorno des charges sociales grevant les entreprises et de prise en charge par le fisc de certaines de ces charges (JO L 265, p. 23), la Commission a déclaré le régime de réduction de charges sociales mentionné au point précédent compatible avec le marché commun, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. Cette décision prévoyait notamment que les autorités italiennes devaient communiquer à la Commission les dispositions adoptées pour la mise en place du plan de suppression progressive, imposé par cette même décision, du régime d'aide considéré.
3 Le régime de réduction de charges sociales en cause en l'espèce a été institué par la loi italienne n° 206-1995 étendant, pour les années 1995 et 1996, le régime d'aide prévu par le décret ministériel du 5 août 1994, précité, aux entreprises implantées sur le territoire insulaire de Venise et de Chioggia. La loi italienne n° 30-1997 a prolongé ce régime, pour 1997, en faveur des entreprises établies tant dans les régions du Mezzogiorno que sur le territoire insulaire de Venise et de Chioggia.
4 L'article 1er du décret ministériel du 5 août 1994 prévoit une réduction générale de charges sociales dues par les employeurs. Quant à l'article 2 de ce même décret, il prévoit une exonération de charges sociales pour les nouveaux emplois créés dans les entreprises, pendant une durée d'un an à compter de la date d'engagement d'un travailleur sans emploi.
5 Il ressort de la décision [litigieuse] que, selon les données fournies par l'INPS pour la période considérée comprise entre 1995 et 1997, les réductions de charges sociales accordées à des entreprises situées sur le territoire de Venise et de Chioggia, en application de l'article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, se sont élevées à 73 milliards de lires italiennes (ITL) (37,7 millions d'euros) par an en moyenne, réparties entre 1 645 entreprises. Les exonérations accordées à des entreprises situées sur le territoire insulaire de Venise ou de Chioggia en application de l'article 2 de ce décret se sont élevées à 567 millions de [lires italiennes] (292 831 euros) par an, réparties entre 165 entreprises.
B - Procédure administrative
6 Par lettre du 10 juin 1997, les autorités italiennes ont communiqué la loi n° 30-1997, susvisée, à la Commission, conformément aux dispositions de la décision 95-455 (voir point 2 ci-dessus). Par lettre du 1erjuillet 1997, suivie d'un rappel daté du 28 août 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires concernant l'extension du champ d'application du régime de réduction de charges sociales susmentionné en faveur des entreprises implantées à Venise et à Chioggia.
7 À défaut de réponse, la Commission a communiqué à la République italienne, par lettre du 17 décembre 1997, sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard des aides prévues par les dispositions des lois n° 206-1995 et n° 30-1997, qui étendaient le champ d'application des réductions de charges sociales prévues pour le Mezzogiorno au territoire insulaire de Venise et de Chioggia.
8 Les autorités italiennes ont suspendu le régime de réduction de charges sociales considéré le 1er décembre 1997.
9 La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 18 février 1998. Par lettre du 17 mars 1998, [...] le Comitato [...], une association qui regroupe les principales organisations d'opérateurs industriels et commerciaux de Venise et qui a été constituée à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen susvisée afin de coordonner les actions visant à remédier à la situation désavantageuse des opérateurs implantés à Venise, a présenté ses observations et a transmis un rapport, accompagné d'une étude réalisée par le Consorzio per la ricerca e la formazione (COSES, consortium pour la recherche et la formation), datée du mois de mars 1998 et portant sur les difficultés rencontrées par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune, par rapport à celles implantées sur la terre ferme. Le 18 mai 1998, la municipalité de Venise a également présenté des observations, accompagnées d'une première étude effectuée par le COSES sur le même sujet, datée du mois de février 1998. Dans ses observations, elle a souligné que parmi les bénéficiaires figuraient les entreprises municipales chargées de la prestation d'un service d'intérêt économique général. Elle invoquait en leur faveur l'application de l'article 86, paragraphe 2, CE. L'ensemble de ces observations a été transmis à la République italienne.
10 Les autorités italiennes ont présenté leurs observations par lettre du 23 janvier 1999. Par lettre du 10 juin 1999, elles ont informé la Commission qu'elles faisaient [leurs] les observations transmises par la municipalité de Venise.
11 Par décision du 23 juin 1999, la Commission a enjoint à la République italienne de lui fournir tous les documents et informations nécessaires afin de préciser le rôle des entreprises municipales et d'apprécier la compatibilité des mesures de réduction de charges sociales considérées avec le marché commun. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 27 juillet 1999. Le 12 octobre 1999, une réunion s'est tenue à Bruxelles entre ces autorités et les représentants de la Commission."
La décision litigieuse
6 Le dispositif de la décision litigieuse est libellé comme suit:
"Article premier
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l'Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30-1997 et n° 206-1995, qui renvoient à l'article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles ont été accordées aux entreprises suivantes:
a) des [petites et moyennes entreprises] au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises;
b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité;
c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l'emploi.
Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Article 2
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par l'Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu'elles sont prévues à l'article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.
Article 3
Les aides accordées par l'Italie aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, et de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Article 4
Les mesures mises en œuvre par l'Italie en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l'article 87 du traité.
Article 5
L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d'intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
[...]"
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
7 Cinquante-neuf recours contre la décision litigieuse ont été introduits devant le Tribunal.
8 Celui-ci a invité la République italienne à préciser, pour chacun des requérants dans ces affaires, si elle s'estimait tenue, en exécution de l'article 5 de la décision litigieuse, de récupérer les aides litigieuses versées.
9 Eu égard aux réponses de la République italienne, le Tribunal a déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables, les requérants concernés étant des entreprises ne justifiant pas d'un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l'exécution de la décision litigieuse, que ces entreprises n'avaient pas bénéficié d'une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision (ordonnances du Tribunal du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T-228-00, T-229-00, T-242-00, T-243-00, T-245-00 à T-248-00, T-250-00, T-252-00, T-256-00 à T-259-00, T-265-00, T-267-00, T-268-00, T-271-00, T-274-00 à T-276-00, T-281-00, T-287-00 et T-296-00, Rec. p. II-787; Confartigianato Venezia e.a./Commission, T-266-00; Baglioni Hotels et Sagar/Commission, T-269-00; Unindustria e.a./Commission, T-273-00, et Principessa/Commission, T-288-00).
10 Le 12 mai 2005, une réunion informelle s'est tenue devant le juge rapporteur du Tribunal, avec la participation des représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n'avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes. À la suite de cette réunion, les affaires T-254-00, T-270-00 et T-277-00, qui ont donné lieu à l'arrêt attaqué, et l'affaire T-221-00 ont été désignées comme affaires pilotes, cette dernière ayant toutefois été radiée par suite du désistement de la partie requérante.
11 Lesdites affaires ont été jointes et il a été décidé que l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission serait joint au fond.
12 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré les recours recevables, pour les motifs figurant aux points 41 à 115 de cet arrêt. Ces recours ont toutefois été déclarés non fondés, eu égard aux considérations figurant aux points 117 à 398 dudit arrêt.
Les conclusions des parties au pourvoi et la procédure devant la Cour
13 Le Comitato demande à la Cour:
- de faire droit à son pourvoi, et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué;
- de rejeter le pourvoi incident formé par la Commission;
- d'annuler la décision litigieuse;
- à titre subsidiaire, d'annuler l'article 5 de cette décision en ce qu'il impose l'obligation de récupérer le montant des réductions de charges sociales en question et prévoit que les montants concernés sont majorés des intérêts courant à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur restitution effective;
- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
14 Hotel Cipriani demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
- de faire droit à ses conclusions formulées en première instance, et, par conséquent:
- à titre principal, d'annuler la décision litigieuse;
- à titre subsidiaire, d'annuler l'article 5 de cette décision en ce que la restitution imposée par cette disposition englobe les aides allouées sur la base du principe de minimis et/ou en ce qu'il impose le versement d'intérêts calculés à un taux supérieur au taux effectivement supporté par l'entreprise pour son propre endettement;
- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
15 Italgas demande à la Cour:
- de faire droit à son pourvoi, et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué;
- de rejeter le pourvoi incident formé par la Commission comme manifestement non fondé ou, à titre subsidiaire, comme inopérant en certains de ses moyens et non fondé pour les autres, ou comme non fondé dans sa totalité;
- d'annuler les articles 1er et 2 de la décision litigieuse en ce qu'ils déclarent incompatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales en cause ainsi que l'article 5 de cette décision;
- à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal en application de l'article 61 du statut de la Cour de justice;
- de condamner la Commission aux dépens des deux instances ou, en tout état de cause, aux dépens supplémentaires entraînés par le pourvoi incident.
16 Coopservice demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
- de faire droit à ses conclusions formulées en première instance, et, par conséquent:
- à titre principal, d'annuler, pour autant que de raison et dans les limites de l'intérêt des requérants, la décision litigieuse;
- à titre subsidiaire, d'annuler cette décision litigieuse en ce qu'elle impose l'obligation de récupérer les dégrèvements de charges sociales accordés ainsi que de majorer le montant de ces dégrèvements d'intérêts pour les périodes considérées par ladite décision;
- de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
17 La République italienne demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué, et
- d'annuler la décision litigieuse.
18 La Commission demande à la Cour:
- à titre principal, de faire droit à son pourvoi incident, et, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare les recours recevables;
- à titre subsidiaire, de rejeter les pourvois principaux en modifiant, en tant que de besoin, la motivation de l'arrêt attaqué;
- de condamner en tout état de cause les requérants aux dépens des deux instances.
19 Par ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2009, les affaires C-71-09 P, C-73-09 P et C-76-09 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Sur le pourvoi incident de la Commission
20 Le pourvoi incident formé par la Commission étant relatif à la recevabilité des recours introduits devant le Tribunal, question qui est préalable à celles relatives au fond soulevées par les pourvois principaux et le pourvoi incident de Coopservice, il convient de l'examiner en premier lieu.
21 Au soutien de son pourvoi incident, la Commission formule quatre moyens.
Sur l'exception de litispendance soulevée dans le cadre de l'affaire T-277-00
Motifs de l'arrêt attaqué
22 Au sujet de l'exception de litispendance soulevée à l'encontre du recours dans l'affaire T-277-00, le Tribunal a constaté, d'une part, que cette exception ne saurait être valablement soulevée au regard de l'affaire T-274-00, puisque le Comitato s'était désisté de son recours dans cette dernière affaire (point 43 de l'arrêt attaqué).
23 D'autre part, quant à la litispendance au regard de l'affaire T-231-00, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas tenu d'examiner la recevabilité du recours introduit par le Comitato dans l'affaire T-277-00 du fait que celui-ci avait formé ce recours conjointement avec Coopservice (point 43 de l'arrêt attaqué). De surcroît, il a relevé que la recevabilité d'un recours se heurte uniquement à l'exception de litispendance lorsque ce recours oppose les mêmes parties, tend à l'annulation de la même décision et se fonde sur les mêmes moyens qu'un autre recours pendant. Or, en l'espèce, les recours dans les affaires T-277-00 et T-231-00 seraient fondés, en partie, sur des moyens différents (points 44 et 45 de l'arrêt attaqué). Par ailleurs, la disposition de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui, en principe, fait obstacle à la production de moyens nouveaux en cours d'instance, serait dénuée de pertinence pour apprécier la recevabilité d'un recours ayant le même objet et opposant les mêmes parties, mais fondé sur des moyens distincts de ceux invoqués dans un recours antérieur (point 46 de l'arrêt attaqué).
Argumentation des parties
24 Par la première branche de ce moyen, qui en comporte trois, la Commission fait valoir que le Tribunal a erronément écarté l'exception d'irrecevabilité pour litispendance en ce qui concerne le recours dans l'affaire T-277-00 au regard de l'affaire T-274-00. La recevabilité d'un recours devrait être appréciée au regard de la situation au moment où l'acte introductif est déposé, de sorte que le fait que le Comitato se soit désisté entre-temps de son recours dans l'affaire T-274-00 ne saurait avoir pour conséquence que son recours dans l'affaire T-277-00 devienne recevable. Sinon, un requérant serait en mesure d'introduire plusieurs recours et de choisir ultérieurement, à son gré, lequel il entend poursuivre, ce qui serait contraire au principe d'économie procédurale.
25 Par la deuxième branche de ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir considéré, quant à la litispendance au regard de l'affaire T-231-00, que l'identité de moyens entre les recours antérieur et postérieur constitue une condition nécessaire de la litispendance. Or, il ressortirait tant des règles procédurales des États membres que de l'article 27 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), que la litispendance ne présuppose pas une telle condition. Par la troisième branche de ce moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal aurait dû, à tout le moins, rejeter le recours dans l'affaire T-277-00 pour cause de litispendance dans la mesure où il coïncidait avec le recours dans l'affaire T-231-00.
26 Le Comitato fait valoir que la Commission a elle-même, dans ses observations devant le Tribunal, considéré que cette exception d'irrecevabilité présuppose qu'un recours soit introduit postérieurement à un autre, opposant les mêmes parties, ayant le même objet et étant fondé sur les mêmes moyens. Elle ne pourrait dès lors faire valoir désormais, au stade du pourvoi, des moyens totalement nouveaux. En outre, la Commission, n'ayant pas introduit un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, précitée, ne pourrait soulever ce moyen dans le cadre d'un pourvoi relatif à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-277-00.
Appréciation de la Cour
27 Le présent moyen est recevable, contrairement à ce que soutient le Comitato. En effet, la circonstance que la Commission a soutenu devant le Tribunal, à l'appui de son exception d'irrecevabilité, un point de vue juridique différent de celui présenté dans son pourvoi incident est dépourvue d'incidence, dès lors que ce moyen est tiré, tout comme les arguments avancés par la Commission en première instance dans le cadre de cette exception, d'une prétendue litispendance en ce qui concerne l'affaire T-277-00 au regard de l'affaire T-274-00.
28 En effet, même si la Commission soutient devant la Cour qu'il n'est pas requis que les moyens d'annulation avancés par une partie requérante soient les mêmes pour qu'un cas de litispendance soit constaté, alors qu'elle admettait devant le Tribunal la nécessité d'une telle identité de moyens, sa thèse quant à la litispendance est, en substance, la même que celle avancée devant le Tribunal et il ne s'agit donc pas d'un moyen nouveau.
29 L'ordonnance du Tribunal Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, précitée, ne s'oppose pas non plus à ce que la Cour examine le moyen présenté par la Commission quant à la décision du Tribunal relative à l'exception de litispendance qu'avait soulevée cette institution dans l'affaire T-277-00, cette ordonnance ne comportant pas d'appréciation sur la recevabilité du recours dans cette dernière affaire.
30 Quant au fond, s'agissant de la première branche du moyen, relative à la litispendance au regard de l'affaire T-274-00, le Tribunal a constaté à juste titre que, en raison du désistement du Comitato de son recours dans cette affaire, son recours dans l'affaire T-277-00 ne se heurtait plus à une litispendance au regard de l'affaire T-274-00.
31 Certes, comme le soutient la Commission, la recevabilité d'un recours doit être appréciée, en règle générale, en se référant à la situation au moment où celui-ci est introduit (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C-61-96, C-132-97, C-45-98, C-27-99, C-81-00 et C-22-01, Rec. p. I-3439, point 23). Il n'en reste pas moins que, conformément à la jurisprudence, du fait du rejet d'un recours comme irrecevable, le litige résultant de celui-ci, qui était pendant, cesse d'exister, de sorte que la situation de litispendance disparaît (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146-85 et 431-85, Rec. p. 4283, point 12).
32 Il en va de même, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 50 de ses conclusions, lorsque, comme en l'espèce, le litige pendant disparaît du fait que le requérant se désiste de son recours. Contrairement à ce que soutient la Commission, l'intérêt d'éviter que des justiciables fassent usage de cette possibilité d'une manière contraire au principe d'économie procédurale ne requiert pas qu'une situation de litispendance persiste même au regard d'un recours duquel le requérant s'est désisté. En effet, cet intérêt est suffisamment protégé par la condamnation du requérant aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour ou à l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.
33 Dès lors, la première branche du présent moyen doit être rejetée.
34 En ce qui concerne les deuxième et troisième branches de ce moyen, relatives à la litispendance au regard de l'affaire T-231-00, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d'une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l'annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C-399-08 P, non encore publié au Recueil, point 75 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, il ressort du point 43 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a estimé ne pas être tenu d'examiner la recevabilité du recours introduit par le Comitato du fait que celui-ci a introduit le recours dans l'affaire T-277-00 conjointement avec Coopservice, de sorte que, même si la litispendance alléguée était établie, elle n'aurait aucune incidence sur la recevabilité de ce recours en ce qu'il a été formé par Coopservice, et en particulier sur les moyens de fond examinés en l'espèce par le Tribunal, puisque ceux-ci ont été invoqués conjointement par les deux requérants.
36 Ces considérations, qui, par ailleurs, n'ont pas été contestées par la Commission, sont conformes à la jurisprudence issue de l'arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C-313-90, Rec. p. I-1125).
37 En effet, selon cette jurisprudence, qui est fondée sur des raisons d'économie procédurale [ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C-60-08 P(R), point 34], si une même décision est attaquée par plusieurs requérants et qu'il est établi que l'un d'eux dispose de la qualité pour agir, il n'y a pas lieu d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants.
38 Cette jurisprudence se fonde sur la considération que, dans une telle situation, il est, en tout état de cause, nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours, de sorte que la question de savoir si tous les requérants disposent effectivement de la qualité pour agir est dépourvue de pertinence.
39 Or, la même logique vaut pour le cas d'espèce.
40 À cet égard, il importe de souligner qu'un rejet du recours du Comitato, tel que prôné par la Commission dans le cadre des présentes branches, n'aurait pas eu d'incidence sur la nécessité, pour le Tribunal, d'examiner les moyens invoqués à l'appui du recours dans l'affaire T-277-00. En effet, ce recours a été introduit conjointement par le Comitato et Coopservice. Or, une situation de litispendance n'existait pas dans le chef de cette dernière, de sorte que le Tribunal aurait dû examiner, en tout état de cause, la totalité desdits moyens, ce qui rendait sans pertinence un éventuel rejet du recours du Comitato.
41 En conséquence, à supposer même que la motivation, exposée à titre surabondant aux points 44 à 46 de l'arrêt attaqué, soit erronée en droit, un tel constat n'aurait aucune incidence sur le bien-fondé du rejet des griefs portant sur l'exception de litispendance au regard de l'affaire T-231-00.
42 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les deuxième et troisième branches du présent moyen sont inopérantes.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi incident de la Commission.
Sur la qualité pour agir des entreprises requérantes devant le Tribunal
Motifs de l'arrêt attaqué
44 Le Tribunal a dit pour droit que les requérants dans les affaires T-254-00, T-270-00 et T-277-00 ont qualité pour agir et a constaté, notamment, qu'ils sont individuellement concernés, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par la décision litigieuse.
45 À cet égard, le Tribunal a estimé qu'ils sont suffisamment individualisés en raison de l'atteinte particulière portée à leurs intérêts par l'obligation de récupération imposée par cette décision, en tant que membres parfaitement identifiables d'un cercle fermé (points 76 à 92 de l'arrêt attaqué). Ensuite, par l'examen du système de contrôle des aides d'État (points 94 à 99 de cet arrêt) et de la compétence des autorités nationales pour l'exécution de ladite décision (points 100 à 111 dudit arrêt), le Tribunal a confirmé l'appréciation, figurant au point 92 du même arrêt, selon laquelle les requérants sont individuellement concernés (point 93 de celui-ci).
Argumentation des parties
46 La Commission soutient que, lorsqu'une décision déclare illégal et incompatible avec le marché commun un régime d'aides d'État, la circonstance que cette décision ordonne la récupération des aides versées en application dudit régime ne saurait avoir pour conséquence que les bénéficiaires de ces aides soient individuellement concernés. En effet, le Tribunal aurait confondu la notion de bénéficiaire du régime d'aides avec celle de bénéficiaire d'avantages prévus par la réglementation nationale. Or, au moment de l'adoption de la décision litigieuse, les bénéficiaires tenus de restituer des aides en vertu de celle-ci n'auraient pas été identifiables. À cette fin, il aurait été nécessaire de déterminer si les avantages qu'ils ont perçus constituaient effectivement des aides d'État au sens de l'article 87 CE et s'ils étaient effectivement tenus, en vertu de ladite décision, de rembourser les aides perçues.
47 En outre, elle fait valoir que l'appartenance à un cercle de bénéficiaires identifiables au moment de l'adoption de la décision litigieuse n'est pas suffisante pour fonder un intérêt individuel, ce dernier présupposant que les bénéficiaires se trouvent dans une situation particulière de nature à contraindre la Commission à en tenir compte, ce qui n'aurait pas été le cas en l'occurrence.
48 Ensuite, l'approche du Tribunal aurait pour conséquence que les bénéficiaires d'un régime d'aides soient tenus, en vertu de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188-92, Rec. p. I-833, points 24 à 26), d'attaquer devant le Tribunal la décision de la Commission, même en l'absence de certitude qu'ils seraient effectivement tenus de rembourser les avantages perçus.
49 Quant au raisonnement exposé aux points 94 et suivants de l'arrêt attaqué, la Commission soutient que le Tribunal a écarté à tort le critère, avancé par elle, selon lequel les bénéficiaires d'une aide ne sont pas individuellement concernés si l'aide est octroyée de manière automatique en application d'un régime général. Enfin, quant aux motifs exposés aux points 100 et suivants de cet arrêt, la Commission estime que le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour. En effet, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d'aides qu'elle déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des aides perçues au titre de ce régime, il appartiendrait ensuite à l'État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée pour procéder à la récupération des aides illégales.
50 Selon le Comitato et Italgas, le Tribunal a reconnu à juste titre la qualité pour agir des entreprises requérantes.
Appréciation de la Cour
51 C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les entreprises requérantes avaient qualité pour agir en ce qu'elles étaient individuellement concernées par la décision litigieuse en raison de l'atteinte particulière portée à leur situation juridique par l'ordre de récupération des aides concernées.
52 En effet, d'une part, et conformément à la jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire (voir arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25-62, Rec. p. 197, 223, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-298-00 P, Rec. p. I-4087, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
53 D'autre part, les bénéficiaires effectifs d'aides individuelles octroyées au titre d'un régime d'aides dont la Commission a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission, C-15-98 et C-105-99, Rec. p. I-8855, point 34, ainsi que Italie/Commission, précité, points 38 et 39).
54 Les arguments avancés par la Commission ne sauraient infirmer cette conclusion.
55 Il convient d'écarter d'emblée la thèse selon laquelle l'obligation de récupération imposée par la décision litigieuse n'individualiserait pas suffisamment les requérants au moment de l'adoption de cette décision. Cette thèse repose, d'une part, sur le postulat que la récupération effective sera mise en œuvre dans une phase ultérieure dans laquelle il devrait être établi si les avantages reçus constituent effectivement des aides d'État devant être remboursées et, d'autre part, sur le fait que les conditions permettant de considérer les bénéficiaires comme faisant partie d'un cercle restreint ne seraient pas réunies.
56 Or, comme l'a relevé Mme l'avocat général aux points 71 à 82 de ses conclusions, l'injonction de récupération concerne déjà individuellement tous les bénéficiaires du régime en question en ce qu'ils sont exposés, dès le moment de l'adoption de la décision litigieuse, au risque que les avantages qu'ils ont perçus soient récupérés, et se trouvent ainsi affectés dans leur situation juridique. Ces bénéficiaires font, dès lors, partie d'un cercle restreint (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C-519-07 P, Rec. p. I-8495, point 54), sans qu'il soit nécessaire d'examiner des conditions supplémentaires, relatives à des situations dans lesquelles la décision de la Commission n'est pas assortie d'une injonction de récupération. En outre, l'éventualité que, ultérieurement, les avantages déclarés illégaux ne soient pas récupérés auprès de leurs bénéficiaires n'exclut pas que ceux-ci soient considérés comme individuellement concernés.
57 Il y a également lieu d'écarter l'argument de la Commission selon lequel la reconnaissance de la recevabilité des recours contre une décision de celle-ci ordonnant la récupération des aides d'État aurait pour "effet paradoxal et pervers" de contraindre les bénéficiaires des aides d'État à attaquer immédiatement ladite décision avant même de savoir si elle débouchera sur un ordre de récupération les concernant. Cet argument a déjà été invoqué dans des termes quasi identiques par la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Italie/Commission, précité (point 31), sans qu'il ait été accueilli.
58 En effet, la possibilité pour un justiciable de faire valoir dans le contexte d'une procédure nationale l'invalidité de dispositions contenues dans des actes de l'Union présuppose, certes, qu'il ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 230 CE, un recours direct contre ces dispositions dont il subit les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation (voir, en ce sens, arrêts TWD Textilwerke Deggendorf, précité, point 23, ainsi que du 29 juin 2010, E et F, C-550-09, non encore publié au Recueil, points 45 et 46). Toutefois, il résulte de cette même jurisprudence qu'un tel recours direct doit être sans aucun doute recevable (voir arrêts E et F, précité, point 48, ainsi que du 17 février 2011, Bolton Alimentari, C-494-09, non encore publié au Recueil, point 23).
59 Dès lors, des justiciables se trouvant dans la situation des requérants ne sont tenus d'attaquer une décision devant le Tribunal pour protéger leurs intérêts que s'il y a lieu de considérer qu'un tel recours est sans aucun doute recevable. En effet, dans la mesure où la recevabilité du recours direct d'un tel justiciable ne fait pas de doute, il est raisonnable d'attendre de lui qu'il l'introduise dans le délai de deux mois fixé à cette fin par l'article 230 CE.
60 En outre, il importe d'observer que les motifs exposés aux points 76 à 92 de l'arrêt attaqué sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit la conclusion du Tribunal, figurant au point 92 de cet arrêt, selon laquelle les requérants sont individuellement concernés par la décision litigieuse.
61 Toutefois, dans la mesure où l'arrêt attaqué renvoie, à son point 251, au raisonnement développé aux points 100 à 111 de celui-ci et que ce raisonnement est attaqué par la Commission dans le cadre du présent moyen, il importe de relever, d'ores et déjà, que ce raisonnement est entaché d'une erreur de droit.
62 En effet, le Tribunal a notamment considéré, au point 106 de l'arrêt attaqué, qu'il ne saurait être admis que l'État membre concerné puisse, lors de l'exécution de la décision de la Commission concernant un régime d'aides illégal, vérifier, dans chaque cas individuel, si les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE sont réunies.
63 Or, il convient de rappeler que, dans le cas d'un programme d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du programme en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel programme, n'est pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d'un tel régime. Ce n'est qu'au stade de la récupération des aides qu'il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310-99, Rec. p. I-2289, points 89 et 91).
64 Les appréciations du Tribunal figurant aux points 104 à 106 de l'arrêt attaqué méconnaissent, dès lors, la jurisprudence selon laquelle, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d'aides d'État, qu'elle le déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il appartient à l'État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération.
65 Toutefois, les griefs de la Commission relatifs au raisonnement du Tribunal développé aux points 100 à 111 de cet arrêt n'ont, en tout état de cause, pas d'incidence sur le dispositif dudit arrêt et doivent, dès lors, être considérés comme inopérants (voir en ce sens, notamment, arrêt du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C-302-99 P et C-308-99 P, Rec. p. I-5603, points 27 à 29).
66 Le deuxième moyen de la Commission ne saurait donc être retenu.
Sur la qualité pour agir du Comitato
Motifs de l'arrêt attaqué
67 Le Tribunal a considéré, au point 114 de l'arrêt attaqué, que, eu égard à la jurisprudence résultant de l'arrêt CIRFS e.a./Commission, précité, il n'était pas tenu d'examiner la qualité pour agir du Comitato. De surcroît, il a constaté, au point 115 de l'arrêt attaqué, que le Comitato disposait, en tout état de cause, de cette qualité, dans la mesure où il agit en lieu et place de ses membres, dont les recours auraient dû être déclarés recevables.
Argumentation des parties
68 Par son troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir transposé, à tort, la jurisprudence relative aux associations d'entreprises à une association d'associations, tel le Comitato. En outre, rien ne permettrait de supposer que les associations en cause aient effectivement chargé ce dernier d'assurer la défense de leurs intérêts.
69 Selon le Comitato, c'est à juste titre que le Tribunal lui a reconnu qualité pour agir.
Appréciation de la Cour
70 Il convient de relever, d'emblée, que, ainsi qu'il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d'une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l'annulation de cette décision et sont donc à considérer comme inopérants.
71 À cet égard, il résulte du point 114 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a estimé ne pas être tenu d'examiner la qualité pour agir du Comitato du fait que l'entreprise requérante Coopservice a qualité pour agir.
72 Cette considération, fondée sur la qualité pour agir de Coopservice, que la Commission ne conteste pas devant la Cour, est conforme à la jurisprudence issue de l'arrêt CIRFS e.a./Commission, précité, ainsi qu'il résulte des points 37 à 40 du présent arrêt.
73 En conséquence, à supposer même que la motivation contenue au point 115 de l'arrêt attaqué soit erronée en droit, il importe de souligner qu'un tel constat n'aurait aucune incidence sur le bien-fondé de l'appréciation du grief portant sur la qualité pour agir du Comitato.
74 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le troisième moyen est inopérant.
75 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen de la Commission.
Sur l'intérêt à agir des requérants devant le Tribunal
76 Par son quatrième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir omis d'examiner l'intérêt à agir des requérants devant le Tribunal et de ne pas avoir rejeté leurs recours comme irrecevables en raison de l'absence d'un tel intérêt.
77 Ce moyen n'est pas fondé. Contrairement à ce que soutient la Commission, l'intérêt à agir des requérants ne se fonde pas sur la simple éventualité qu'un ordre de récupération puisse leur être adressé par les autorités nationales. En effet, l'adoption de la décision litigieuse a modifié la situation juridique de chacun d'eux dans la mesure où elle a déclaré incompatibles avec le marché commun des aides, octroyées au titre du régime d'aides concerné, qu'ils avaient déjà perçues et ordonné la récupération de celles-ci. Ainsi, dès l'adoption de la décision litigieuse, les entreprises requérantes devaient s'attendre, en principe, à être obligées de restituer les aides déjà perçues, justifiant ainsi de l'intérêt à agir dans leur chef. Or, la Commission n'a pas avancé d'éléments permettant de considérer qu'il était exclu qu'un ordre de remboursement leur soit adressé.
78 Eu égard à tout ce qui précède, le pourvoi incident de la Commission doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les pourvois principaux
79 À l'appui des pourvois des requérants ainsi que dans le cadre du pourvoi incident de Coopservice, ceux-ci invoquent des moyens qui peuvent être répartis, en substance, en six groupes, relatifs, en premier lieu, à la nature compensatoire des avantages en cause, en deuxième lieu, aux critères de l'affectation des échanges et de la distorsion de la concurrence, à l'article 86, paragraphe 2, CE ainsi qu'au principe de non-discrimination, en troisième lieu, à l'article 87, paragraphe 3, sous c) et d), CE, en quatrième lieu, à l'article 87, paragraphes 2, sous b), et 3, sous b), CE, en cinquième lieu, à l'article 14 du règlement n° 659-1999 et, en sixième et dernier lieu, à l'article 15 du même règlement.
Sur l'article 15 du règlement n° 659-1999 - qualification d'"aide nouvelle"
Motifs de l'arrêt attaqué
80 Le Tribunal a écarté, aux points 357 à 367 de l'arrêt attaqué, les moyens dirigés contre la décision litigieuse tirés d'une violation de l'article 15 du règlement n° 659-1999, selon lesquels les avantages litigieux, accordés en vertu des lois nos 206-1995 et 30-1997, devraient être qualifiés d'"aides existantes", de sorte que le délai de prescription de dix ans serait écoulé. À cet égard, le Tribunal s'est fondé notamment sur la circonstance que les avantages prévus par la loi n° 590-1971, prolongée par la loi n° 463-1972, n'étaient plus accordés depuis le 1er juillet 1973 et que ceux prévus par les lois nos 502-1978, 102-1977 et 573-1977 avaient été accordés jusqu'au 31 décembre 1981. Ainsi, les avantages faisant l'objet de la décision litigieuse n'auraient eu aucun rapport avec les avantages accordés antérieurement en vertu desdites lois, ce qui s'opposerait à ce que les premiers soient qualifiés d'"aides existantes".
Argumentation des parties
81 Le Comitato et Hotel Cipriani, par leur cinquième moyen, ainsi que Coopservice, par son septième moyen, font valoir que le Tribunal n'a pas suffisamment examiné quand le régime d'allègements de charges sociales avait été introduit et a méconnu la continuité de ce régime, existant depuis des décennies. En effet, ledit régime aurait été introduit par la loi n° 463-1972. Ensuite, la loi spéciale n° 171-1973, prévoyant la décision de principe d'allègements de charges sociales, se serait appliquée à Venise. La référence aux dispositions applicables au Mezzogiorno aurait déterminé l'étendue de cette réduction. Or, la décision de principe prévue par la loi spéciale n° 171-1973 n'aurait jamais été abrogée.
Appréciation de la Cour
82 Lesdits moyens, qu'il convient d'examiner en premier lieu, doivent être rejetés. Il s'impose en effet de relever qu'aucun de ces requérants ne critique la constatation opérée par le Tribunal au point 360 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les avantages prévus par les lois nos 590-1971, 463-1972, 102-1977, 573-1977 et 502-1978, n'ont plus été accordés, respectivement, après le 1er juillet 1973 ou le 1er janvier 1982. Dès lors, il convient de considérer que ces avantages et ceux accordés en vertu des lois nos 30-1997 et 206-1995 ne présentaient pas un lien de continuité, de sorte que ces derniers ne sauraient être qualifiés d'aides existantes, constituant en réalité des aides nouvelles.
Sur le caractère compensatoire
Motifs de l'arrêt attaqué
83 Le Tribunal a écarté, aux points 179 à 198 de l'arrêt attaqué, les moyens selon lesquels la décision litigieuse aurait erronément qualifié d'"aides" les réductions de charges sociales en cause, en négligeant leur caractère compensatoire. Il a notamment constaté, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour, que la circonstance qu'un État membre cherche à rapprocher par des mesures unilatérales les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aide (points 181 à 184 dudit arrêt).
Argumentation des parties
84 La première branche du premier moyen du Comitato, de Hotel Cipriani et de Coopservice ainsi que le premier moyen d'Italgas sont dirigés contre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'absence de caractère compensatoire des avantages accordés, figurant aux points 179 à 198 de cet arrêt.
85 À cet égard, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir méconnu la nature compensatoire des mesures litigieuses. Il existerait un lien étroit entre l'objectif de promotion de l'emploi, d'une part, et les désavantages et surcoûts auxquels sont exposés les opérateurs concernés par ces mesures, d'autre part. Les désavantages auxquels sont confrontés les bénéficiaires des réductions de charges sociales en cause seraient à évaluer par rapport aux coûts que les entreprises visées supporteraient si elles opéraient sur la terre ferme, et non par rapport aux coûts moyens supportés par les entreprises communautaires.
86 En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu'il aurait omis de relever la contradiction de motivation dont serait entachée la décision litigieuse, qui aurait admis, au point 92 de ses motifs, que les mesures de réduction de charges sociales étaient destinées à compenser, en ce qui concerne l'entreprise ASPIV, les coûts supplémentaires supportés par celle-ci. De même, l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de motivation en ce que le Tribunal aurait admis qu'il existait des situations spécifiques dans lesquelles la compensation d'un désavantage ferait perdre son caractère d'avantage à une mesure, sans toutefois expliquer suffisamment pour quelles raisons tel n'est pas le cas en l'espèce.
87 Hotel Cipriani ajoute que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que la réduction de charges sociales s'insère dans le contexte d'une politique de sauvegarde du centre de Venise non susceptible de donner lieu à un calcul exact des avantages et des désavantages résultant des contraintes liées à la situation particulière de cette ville. Le Tribunal, au lieu d'avoir dûment égard à deux études, dont l'une concernait en particulier les charges pesant sur le secteur hôtelier, aurait reproché à Hotel Cipriani de ne pas avoir établi l'importance des coûts supplémentaires auxquels elle devait faire face par rapport à d'autres hôtels situés en Italie ou à l'étranger, devant être compensés par les avantages accordés.
88 La République italienne estime également que le Tribunal a méconnu le caractère compensatoire des avantages accordés. L'octroi de ces avantages serait justifié par un critère économique. En effet, en comparant les autorités italiennes à une entreprise privée et les charges sociales à des primes d'assurance, cet État membre fait valoir que, dans un cas comme celui de l'espèce, une entreprise privée aurait baissé les primes d'assurance. En outre, il existerait un lien direct entre lesdits avantages et la situation à laquelle les entreprises concernées sont confrontées, caractérisée par le coût particulièrement élevé de la main-d'œuvre.
89 La Commission invite la Cour à rejeter les présents moyens comme non fondés tout en procédant à une substitution de motifs en ce qui concerne la partie du raisonnement du Tribunal dans laquelle celui-ci expose que, dans des situations particulières, la nature compensatoire des avantages pourrait faire disparaître le caractère d'aide au sens de l'article 87 CE.
Appréciation de la Cour
90 Le Tribunal a considéré à bon droit, aux points 181 à 184 de l'arrêt attaqué, que le prétendu caractère compensatoire des avantages accordés en vertu du régime en cause ne permet pas d'écarter leur qualification en tant qu'"aides" au sens de l'article 87 CE.
91 À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des aides d'État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises, ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (arrêt Commission/Deutsche Post, précité, point 40 et jurisprudence citée).
92 Certes, la Cour a précisé que, dans la mesure où une intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises chargées d'un service d'intérêt général économique pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et que cette intervention n'a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes, ladite intervention ne relève pas de l'article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Deutsche Post, précité, point 41 et jurisprudence citée).
93 Or, ni Hotel Cipriani ni Italgas ne soutiennent, dans leur premier moyen, que ces conditions sont remplies dans leur chef. En revanche, elles soutiennent que la circonstance que les avantages en cause soient destinés à compenser les coûts supplémentaires liés aux conditions particulières auxquelles les opérateurs implantés à Venise sont exposés enlève à ces avantages le caractère d'aide.
94 À cet égard, il importe de rappeler tout d'abord que les motifs qui sous-tendent une mesure d'aide ne suffissent pas à faire échapper d'emblée une telle mesure à la qualification d'"aide" au sens de l'article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2005, Heiser, C-172-03, Rec. p. I-1627, point 46 et jurisprudence citée).
95 Il y a lieu d'ajouter que, selon une jurisprudence établie, la circonstance selon laquelle un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aide (arrêts précités Italie/Commission, point 61 et jurisprudence citée, ainsi que Heiser, point 54).
96 Comme le Tribunal l'a relevé à juste titre aux points 183 et 184 de l'arrêt attaqué, cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d'éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d'un État membre sont exposées. En effet, le texte même du traité CE, qui, à son article 87, paragraphe 3, sous a) et c), qualifie d'aides d'État pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun "les aides destinées à favoriser le développement économique de régions" ainsi que "les aides destinées à faciliter le développement [...] de certaines régions", indique que des avantages dont la portée est limitée à une partie du territoire de l'État membre soumis à la discipline des aides sont susceptibles de constituer des avantages sélectifs (voir arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C-88-03, Rec. p. I-7115, point 60).
97 Eu égard à ces considérations, le Tribunal a pu légalement rejeter les moyens à l'appui des recours en annulation tirés de la prétendue nature compensatoire des avantages en cause sans qu'il ait été tenu d'examiner des situations hypothétiques, autres que celles de l'espèce, dans lesquelles la nature compensatoire de certaines mesures pourrait éventuellement leur enlever le caractère d'aide.
98 Par ailleurs, le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit en ce qu'il aurait omis de relever une contradiction dans la motivation de la décision litigieuse, qui admet à son point 92, concernant l'entreprise ASPIV, que les réductions de charges sociales sont destinées à compenser des coûts supplémentaires.
99 Il y a lieu de relever que, audit point 92, la Commission n'a pas décidé que la nature compensatoire des réductions de charges sociales leur enlève leur caractère d'aide. Au contraire, elle a conclu à l'application de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, CE. Dès lors, il ne résulte pas du point 92 de la décision litigieuse que la prétendue nature compensatoire des avantages accordés leur enlèverait, en ce qui concerne ASPIV, le caractère d'aide. Par conséquent, la décision de la Commission n'est pas entachée d'une contradiction de motifs que le Tribunal aurait dû sanctionner.
100 Eu égard à ce qui précède, le constat du Tribunal selon lequel les allègements de charges sociales en cause constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE est déjà justifié par le motif, exposé aux points 181 à 184 de l'arrêt attaqué, selon lequel l'objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises établies à Venise et à Chioggia, poursuivi par les allègements de charges sociales, ne peut enlever à ces avantages leur caractère d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Dès lors, les griefs formulés à l'égard des points 185 à 195 dudit arrêt sont dirigés contre des motifs surabondants et sont donc inopérants, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt. Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'examiner la nécessité de procéder à une substitution de motifs en ce qui concerne les motifs exposés aux points 185 à 187 dudit arrêt, comme la Commission demande à la Cour de le faire.
101 Enfin, quant à l'observation de la République italienne selon laquelle le Tribunal aurait dû recourir au critère de l'opérateur privé, il suffit de relever que la comparaison avec un tel opérateur est dénuée de pertinence du fait que celui-ci ne poursuivrait pas des objectifs tels que ceux visés par les allègements de charges sociales en cause, comme l'a relevé Mme l'avocat général au point 121 de ses conclusions.
102 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la première branche du premier moyen du Comitato, de Hotel Cipriani et de Coopservice ainsi que le premier moyen d'Italgas doivent être rejetés.
Sur les critères d'affectation des échanges intracommunautaires et de distorsion de concurrence, les obligations procédurales de la Commission dans le cadre de l'examen des aides en cause, le principe de non-discrimination ainsi que l'article 86, paragraphe 2, CE
Motifs de l'arrêt attaqué
103 Le Tribunal a écarté, aux points 199 à 253 de l'arrêt attaqué, les moyens présentés à l'appui des recours en annulation tirés d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, du principe de non-discrimination et de l'obligation de motivation. À cet égard, le Tribunal s'est appuyé, notamment, sur les particularités caractérisant l'examen d'un régime d'aides multisectoriel et l'absence d'informations spécifiques à l'égard des requérants.
Argumentation des parties
104 La seconde branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen du Comitato, la seconde branche du premier moyen de Hotel Cipriani, les deuxième, troisième et quatrième moyens d'Italgas et la seconde branche du premier moyen ainsi que le deuxième moyen de Coopservice sont dirigés contre les motifs exposés aux points 199 à 253 de l'arrêt attaqué.
105 Les requérants ainsi que Coopservice et la République italienne reprochent au Tribunal d'avoir violé le principe de non-discrimination et méconnu les obligations procédurales qui s'imposaient à la Commission lors de l'examen du régime d'aides en cause. En effet, le Tribunal aurait admis que la Commission pouvait effectuer, en ce qui concerne certaines entreprises municipales, une analyse individuelle de l'affectation des échanges intracommunautaires et de la distorsion de la concurrence sans être tenue de procéder de la même manière à l'égard d'autres entreprises et secteurs. Toutefois, ces autres entreprises et secteurs se trouveraient dans des situations identiques, comme il résulterait des informations transmises lors de la phase d'examen, que le Tribunal aurait dénaturées. En outre, celui-ci aurait violé l'obligation de motivation et les règles régissant la charge de la preuve. Enfin, le Tribunal aurait interprété de manière erronée la décision litigieuse et aurait omis de constater que celle-ci n'était pas suffisamment motivée pour permettre sa mise en œuvre par les autorités nationales. Par son deuxième moyen, Coopservice soutient que l'arrêt attaqué procède d'une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE, en ce que cette disposition n'a pas été appliquée à son égard.
106 Selon la Commission, il convient de rejeter ces moyens. Toutefois, en ce qui concerne la méconnaissance de la charge de la preuve, elle admet que la jurisprudence à laquelle il est fait référence aux points 208 et 233 de l'arrêt attaqué n'est pas pertinente, et ne peut donc concourir à motiver le raisonnement retenu. Elle invite dès lors la Cour à y substituer d'autres motifs en adoptant un raisonnement fondé sur les particularités qui caractérisent l'examen d'un régime d'aides multisectoriel.
Appréciation de la Cour
107 Afin d'apprécier les moyens soulevés à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué exposés aux points 199 à 253 de celui-ci, il convient d'examiner tout d'abord les considérations retenues par le Tribunal quant à la portée de la décision litigieuse et, ensuite, celles relatives aux obligations procédurales que la Commission doit respecter lors de l'examen d'un régime d'aides multisectoriel.
- Portée et motivation de la décision litigieuse
108 Les requérants reprochent au Tribunal, en substance, d'avoir procédé à une lecture erronée de la décision litigieuse et d'avoir considéré, à tort, que celle-ci serait suffisamment précise pour permettre sa mise en œuvre par les autorités nationales.
109 À ce dernier égard, ils soutiennent que la décision litigieuse n'indique pas les critères selon lesquels les autorités nationales peuvent déterminer si une réduction de charges sociales constitue effectivement, pour son bénéficiaire, une aide incompatible avec le marché commun. En effet, les lettres de la Commission datant des mois d'août et d'octobre 2001, adressées aux autorités italiennes dans le cadre de la mise en œuvre de la décision litigieuse, auraient été nécessaires afin de fournir les critères requis pour procéder à l'exécution de ladite décision à l'égard des entreprises bénéficiaires du régime d'aides en cause. Le Tribunal, en considérant que ces lettres s'inscrivent seulement dans le cadre de la coopération loyale entre cette institution et les autorités nationales, aurait admis à tort que la Commission pouvait, au lieu d'indiquer dans sa décision elle-même tous les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de celle-ci, recourir, à cette fin, à de simples lettres.
110 En outre, la Commission ne saurait adopter une décision qui se limite, en général, à une appréciation très abstraite, mais qui procède, dans certains cas, d'une analyse de cas individuels, sans assortir cette décision des précisions relatives à sa portée permettant sa mise en œuvre par les autorités nationales.
111 Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré, au point 251 de l'arrêt attaqué, qu'il n'appartient pas aux autorités nationales, lors de l'exécution de la décision litigieuse, de vérifier dans chaque cas individuel si les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE sont réunies. En outre, il résulte des points 100 à 111 de cet arrêt, auquel son point 251 fait référence, que le Tribunal a interprété la décision litigieuse comme excluant la qualification d'aide, et dès lors la récupération, seulement pour les réductions de charges sociales qui respectent la règle de minimis. Eu égard à ces considérations, le Tribunal a jugé, comme il ressort avec clarté des points 251 et 252 dudit arrêt, que la décision litigieuse est suffisamment précise et motivée pour permettre sa mise en œuvre par les autorités nationales.
112 Cette analyse de la portée de la décision litigieuse est cependant entachée d'une erreur de droit.
113 En effet, aux termes de l'article 5 de la décision litigieuse, la République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des "aides incompatibles avec le marché commun". L'exécution de cette obligation présuppose, dès lors, que soit établi, au préalable, que les avantages octroyés peuvent être qualifiés d'aides d'État. Les articles 1er à 3 de cette décision désignent les aides compatibles avec le marché commun et celles qui sont incompatibles avec celui-ci, et l'article 4 de ladite décision constate que, pour les sociétés y mentionnées, les avantages accordés ne constituent pas des aides. En outre, comme il a été relevé pertinemment par le Tribunal au point 103 de l'arrêt attaqué, les avantages respectant la règle de minimis sont exclus de la qualification d'aides d'État.
114 Il découle de la lecture de ses considérants 49 et 50 que la décision litigieuse s'est limitée, en ce qui concerne les critères d'affectation des échanges intracommunautaires et de distorsion de la concurrence, à une analyse des caractéristiques du régime d'aides en cause. En effet, la Commission s'est bornée à vérifier si certaines des entreprises bénéficiant des réductions de charges sociales au titre de ce régime exerçaient des activités économiques susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, dès lors qu'une telle vérification suffisait pour établir sa compétence aux fins de procéder à une analyse de la compatibilité dudit régime avec le marché commun.
115 Par conséquent, avant de procéder à la récupération d'un avantage, les autorités nationales étaient nécessairement tenues de vérifier, dans chaque cas individuel, si l'avantage accordé était, dans le chef de son bénéficiaire, susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires, car, sinon, cette vérification supplémentaire, essentielle à la qualification d'aides d'État des avantages individuels perçus, ne pourrait être faite.
116 De même, la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse est suffisamment motivée pour permettre sa mise en œuvre par les autorités nationales est entachée d'une erreur de droit. En effet, il résulte des points 251 et 252 de l'arrêt attaqué que, pour arriver à cette conclusion, le Tribunal s'est appuyé précisément sur son interprétation erronée de la portée de cette décision selon laquelle les autorités nationales ne sont pas tenues de vérifier dans chaque cas individuel si l'avantage accordé était, dans le chef de son bénéficiaire, susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires.
117 Or, ainsi qu'il résulte des points 61 à 64 du présent arrêt, cette interprétation du Tribunal méconnaît la jurisprudence relative aux obligations des autorités nationales lors de l'exécution d'une décision de la Commission.
118 Toutefois, il convient de rappeler que, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l'Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, une telle violation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêt et qu'il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120-06 P et C-121-06 P, Rec. p. I-6513, point 187 et jurisprudence citée).
119 Ainsi, il y a lieu d'examiner, eu égard au contenu et à la portée de la décision litigieuse, et compte tenu des points 61 à 64 ainsi que 113 à 117 du présent arrêt, si celle-ci est suffisamment motivée pour permettre sa mise en œuvre par les autorités nationales.
120 À cet égard, il importe d'observer que la vérification, à effectuer par les autorités nationales, de la situation individuelle de chaque bénéficiaire concerné doit être suffisamment encadrée par la décision de la Commission concernant un régime d'aides qui est assortie d'un ordre de récupération. D'une part, comme il résulte du point 196 des conclusions de Mme l'avocat général, une telle décision doit permettre d'identifier clairement sa portée. D'autre part, comme le soutiennent les requérants, une telle décision doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales, excluant ainsi que le contenu réel de cette décision ne soit établi que postérieurement, au moyen d'un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales.
121 La décision litigieuse s'avère, au regard de ces principes, suffisamment motivée. En effet, comme l'a relevé Mme l'avocat général aux points 197 et 198 de ses conclusions, il résulte de façon suffisamment claire des motifs de cette décision que, s'agissant du point de savoir si les allègements de charges sociales étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires, la Commission s'est manifestement bornée à une appréciation du régime d'aides en cause en tant que tel. Ainsi, les autorités nationales étaient tenues d'examiner dans chaque cas individuel si les avantages octroyés étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires. En revanche, en ce qui concerne l'éventuelle nature compensatoire des avantages accordés, le constat opéré dans la décision litigieuse selon lequel cette nature ne remettrait pas en cause la qualification d'aides de ces avantages est valable de façon générale, liant ainsi les autorités nationales.
122 Par conséquent, les lettres de la Commission datant des mois d'août et d'octobre 2001 ne peuvent être considérées comme démontrant une motivation insuffisante de la décision litigieuse.
123 Ces lettres n'ont pas non plus établi postérieurement le contenu réel de la décision litigieuse.
124 Certes, comme le fait valoir Italgas, la Commission a indiqué dans lesdites lettres que les avantages accordés ne constituent pas, pour certains opérateurs dans des secteurs déterminés, des aides d'État en raison de l'absence d'affectation des échanges entre États membres. Toutefois, de telles explications, ayant pour objet de clarifier l'application des conditions de la notion d'aide d'État à des cas individuels, s'insèrent dans le cadre établi par la décision litigieuse.
125 En revanche, s'il était exigé que la décision qui ordonne la récupération d'aides illégales contienne nécessairement de telles spécifications, la faculté reconnue à la Commission par la jurisprudence rappelée au point 63 du présent arrêt d'apprécier un régime d'aides d'après ses caractéristiques générales serait remise en cause. Par ailleurs, le principe de coopération loyale entre la Commission et les États membres serait mis en péril si la Commission était privée de la possibilité de fournir des renseignements afin de faciliter l'exécution correcte d'une telle décision par l'État membre concerné. Les lettres adressées en l'espèce par la Commission aux autorités nationales s'inscrivent donc, comme le Tribunal l'a justement admis au point 252 de l'arrêt attaqué, dans le cadre de la coopération loyale entre la Commission et les autorités nationales.
126 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le Tribunal a interprété de manière erronée la portée de la décision litigieuse, mais que cette erreur ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué étant donné que cette décision s'avère suffisamment motivée pour permettre son exécution par les autorités nationales.
127 Dès lors, les griefs dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué doivent être rejetés.
- Obligations procédurales de la Commission
128 Les requérants reprochent au Tribunal d'avoir erronément considéré que la Commission avait respecté les obligations procédurales qui s'imposaient à elle lors de l'examen du régime d'aides en cause. Ils font notamment valoir que la Commission a méconnu le caractère local des prestations et qu'elle a violé l'article 86, paragraphe 2, CE ainsi que le principe de non-discrimination en examinant la situation individuelle des entreprises municipales sans procéder de la même manière pour des entreprises privées étant dans des situations analogues. En outre, ils reprochent au Tribunal une dénaturation des preuves.
129 Afin d'apprécier ces griefs, il convient de relever, à titre liminaire, que le Tribunal s'est fondé, aux points 209 et 228 à 231 de l'arrêt attaqué, sur la jurisprudence quant à l'examen des régimes d'aides, pour conclure que la Commission n'était pas, en principe, tenue de procéder à un examen des différents secteurs bénéficiant du régime en cause.
130 Ces considérations sont conformes à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la Commission peut, dans le cas d'un régime d'aides, se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier (voir, notamment, arrêts Italie et Sardegna Lines/Commission, précité, point 51; du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C-278-00, Rec. p. I-3997, point 24, ainsi que du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C-148-04, Rec. p. I-11137, point 67) afin de vérifier si ce régime comporte des éléments d'aide.
131 En premier lieu, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir considéré à tort, ainsi qu'il résulterait des points 224, 235 et 249 de l'arrêt attaqué, que la Commission peut se prévaloir, dans le cadre de l'examen d'un régime d'aides, d'une présomption portant sur l'existence des conditions d'application de la notion d'aide d'État, à savoir, en l'espèce, l'affectation des échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence.
132 Certes, il est constant que la notion d'aide d'État présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs et que la Commission ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la qualification d'une mesure d'"aide d'État" au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, mais est soumise à un contrôle juridictionnel, en principe entier (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487-06 P, Rec. p. I-10515, points 111 et 112).
133 Cependant, les considérations retenues par le Tribunal liées tant aux particularités de l'examen d'un régime d'aides d'État qu'à la nature des avantages accordés en tant qu'aides au fonctionnement sont, à elles seules, de nature à justifier à suffisance de droit les conclusions figurant aux points 249 et 250 de l'arrêt attaqué, de sorte que le présent grief est, en tout état de cause, inopérant.
134 En effet, d'une part, conformément à la jurisprudence, la Commission est tenue non pas d'établir l'existence d'une incidence réelle des aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si ces aides sont susceptibles d'affecter lesdits échanges et de fausser la concurrence (arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C-66-02, Rec. p. I-10901, point 111).
135 D'autre part, le Tribunal s'est fondé tant sur les particularités de l'examen d'un régime d'aides que sur la nature des avantages accordés en tant qu'aides au fonctionnement. Quant au premier point, le Tribunal, en appréciant le régime en cause au regard de ses caractéristiques générales, a constaté aux points 246 à 250 de l'arrêt attaqué, en conformité avec la jurisprudence de la Cour y citée, que le faible montant de l'aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leurs activités au niveau local ne saurait avoir pour conséquence que les aides octroyées en vertu de ce régime ne soient pas susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et d'entraîner une distorsion de la concurrence.
136 Quant au second point, il importe de rappeler que les aides au fonctionnement, à savoir des aides qui, comme celles en cause, visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, faussent en principe les conditions de concurrence (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156-98, Rec. p. I-6857, point 30).
137 Dès lors, le grief selon lequel le Tribunal aurait reconnu à tort à la Commission la possibilité de recourir à une présomption en ce qui concerne l'affectation des échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence est, en tout état de cause, sans incidence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et doit, par conséquent, être considéré comme inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt.
138 En deuxième lieu, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir considéré à tort que la charge d'apporter la preuve que les avantages en cause ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE incombe aux autorités italiennes.
139 Il résulte toutefois de la grille d'analyse exposée aux points 209 à 211 de l'arrêt attaqué et de l'examen consécutif que, pour arriver aux conclusions figurant aux points 249 à 251 de cet arrêt, le Tribunal s'est fondé non sur le fait que la charge de la preuve incomberait à la République italienne, mais sur les particularités de l'examen d'un régime d'aides d'État et sur la pertinence des informations reçues en vue de cet examen. Partant, la seule mention au point 232 dudit arrêt que la répartition de la charge de la preuve est subordonnée au respect des obligations procédurales respectives pesant sur la Commission et l'État membre concerné apparaît sans incidence sur l'examen tel qu'effectué par le Tribunal et ne permet donc pas d'interpréter l'arrêt attaqué comme attribuant aux États membres la charge d'apporter la preuve que les conditions caractérisant la notion d'aide d'État ne sont pas remplies.
140 Partant, le grief tiré de la méconnaissance de la charge de la preuve se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et doit dès lors être rejeté comme non fondé.
141 En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêt du Tribunal ainsi que la décision litigieuse sont entachés d'une erreur de motivation et d'une violation du principe de non-discrimination. Les entreprises municipales d'un côté et, de l'autre, les entreprises privées, qui se trouveraient dans des situations comparables, seraient traitées de manière discriminatoire. Tout comme les entreprises municipales, Italgas et Hotel Cipriani exerceraient des activités strictement locales, excluant que les avantages dont elles bénéficient puissent entraîner une affectation des échanges intracommunautaires.
142 Eu égard aux informations qui ont été communiquées à la Commission, celle-ci aurait eu l'obligation d'examiner individuellement, en ce qui concerne certains secteurs ou certaines entreprises, si les avantages en cause pouvaient affecter les échanges intracommunautaires et fausser la concurrence ou si la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, CE était d'application. À tout le moins, la Commission aurait dû demander des informations supplémentaires aux autorités nationales, comme elle l'avait fait en ce qui concerne les entreprises municipales.
143 À cet égard, les requérants se réfèrent notamment aux études effectuées par le COSES en 1998, mentionnées au point 9 de l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux lettres de la ville de Venise du 18 mai 1998 et du gouvernement italien des 23 janvier et 10 juin 1999, transmises à la Commission lors de l'examen du régime d'aides en cause. Celles-ci contiendraient des indications claires selon lesquelles le risque que les échanges intracommunautaires soient affectés ou la concurrence faussée était inexistant pour certains secteurs et entreprises, eu égard au caractère local de leurs activités. En particulier, s'agissant de l'hôtellerie, il conviendrait de délimiter localement les marchés, car les touristes choisiraient d'abord la destination et ensuite l'hôtel ou le restaurant. Comme il n'existerait pas de rapport de concurrence entre les hôtels de Venise et ceux d'autres villes, les allègements de charges sociales en cause n'auraient pas pu affecter les échanges intracommunautaires. Coopservice fait valoir en outre qu'elle est chargée d'un service d'intérêt économique général et soutient, par son deuxième moyen, que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE.
144 À l'égard de ces griefs, il convient de relever qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de déterminer si les avantages accordés aux entreprises requérantes ont entraîné effectivement une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires. Il y a uniquement lieu d'examiner si la Commission, du fait qu'elle a procédé à une analyse de la situation individuelle des entreprises municipales, était tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de déroger à son approche fondée sur un examen du régime en cause selon ses caractéristiques générales aussi en ce qui concerne les entreprises requérantes et les secteurs dans lesquels elles opèrent compte tenu des informations qu'elle a reçues à leur égard.
145 À ce titre, il résulte de l'arrêt attaqué que, s'agissant, d'une part, de la situation de Hotel Cipriani, d'Italgas et de Coopservice, le Tribunal a examiné les études du COSES et les lettres susmentionnées, et a constaté, aux points 214 à 216 et 241 dudit arrêt, que la Commission n'avait, au cours de la procédure d'examen, reçu aucune information spécifique à l'égard de ces entreprises qui aurait été susceptible de faire naître l'obligation procédurale de prendre en considération la situation individuelle de celles-ci.
146 En ce qui concerne, d'autre part, la situation des secteurs de la construction, du commerce, de l'hôtellerie et des services d'intérêt économique général, il convient de relever que le Tribunal, ayant examiné les informations fournies par ces études et ces lettres, a considéré, au point 240 de l'arrêt attaqué, que, pour ces secteurs également, il n'existait pas d'informations spécifiques susceptibles d'entraîner, dans le chef de la Commission, l'obligation procédurale de se renseigner à l'égard de ces secteurs auprès des autorités italiennes.
147 En revanche, comme le Tribunal l'a constaté aux points 244 et 245 de l'arrêt attaqué, il existait, en ce qui concerne les entreprises municipales, des informations certes incomplètes, mais spécifiques, obligeant la Commission à se renseigner à leur égard auprès desdites autorités.
148 Par conséquent, le Tribunal a conclu, aux points 242 à 245 ainsi que 249 et 250 dudit arrêt, que la Commission n'était pas tenue de déroger, en ce qui concerne Hotel Cipriani, Italgas et Coopservice ainsi que les secteurs de la construction, du commerce, de l'hôtellerie et des services d'intérêt économique général, à son approche consistant à examiner les caractéristiques générales du régime en cause et, en outre, que la décision litigieuse est suffisamment motivée à cet égard et ne viole pas le principe de non-discrimination.
149 Dans la mesure où les requérants contestent ces appréciations du Tribunal, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle de la qualification juridique de ces faits et des conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt British Aggregates/Commission, précité, point 96 et jurisprudence citée).
150 En revanche, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, précité, point 97 et jurisprudence citée).
151 Ainsi, les griefs selon lesquels le Tribunal aurait dû, eu égard aux informations spécifiques reçues par la Commission lors de la procédure d'examen, conclure que la Commission était dans l'obligation de procéder, pour certains secteurs ou entreprises, à un examen de cas individuels ou de s'adresser aux autorités italiennes pour recueillir des informations supplémentaires doivent être rejetés comme irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre des appréciations en fait effectuées par le Tribunal.
152 Dans la mesure où Italgas reproche au Tribunal une dénaturation de preuves, il importe de rappeler que, en application des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, lorsqu'il allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par cette juridiction et démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-413-08 P, non encore publié au Recueil, point 16 et jurisprudence citée).
153 En outre, une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêt Lafarge/Commission, précité, point 17).
154 Italgas se réfère à cet égard aux lettres des 23 janvier et 10 juin 1999 des autorités italiennes et du 18 mai 1998 de la ville de Venise.
155 S'agissant, en premier lieu, des lettres du 23 janvier 1999 des autorités italiennes et du 18 mai 1998 de la ville de Venise, il convient de relever qu'Italgas ne soutient pas de manière suffisamment circonstanciée que l'interprétation desdites lettres à laquelle s'est livré le Tribunal serait en contradiction avec la teneur de ces documents, afin de permettre à la Cour de vérifier si l'appréciation de ces lettres apparaît manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260-09 P, non encore publié au Recueil, point 52).
156 En effet, d'une part, Italgas se limite à indiquer, sans aucune référence spécifique au texte de ces lettres, qu'il en résulterait que leurs auteurs auraient évoqué, "même si c'est en termes généraux", le caractère local de certains secteurs, excluant que les avantages sociaux accordés à ces secteurs puissent avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires. D'autre part, il y a lieu de relever que le Tribunal a pris position précisément sur ces documents aux points 214 à 216 ainsi que 240 et 241 de l'arrêt attaqué sans que les affirmations à caractère général d'Italgas soient de nature à démontrer que cette appréciation apparaît manifestement erronée.
157 S'agissant, en second lieu, de la lettre du 10 juin 1999 des autorités italiennes, à laquelle Italgas se réfère plus précisément, en reproduisent textuellement la partie de ladite lettre dont elle soutient qu'elle aurait fait l'objet d'une dénaturation par le Tribunal, il convient de relever que celui-ci a constaté à propos de cette lettre, au point 214 de l'arrêt attaqué, que "le gouvernement italien [...], s'est rallié à la demande de dérogation au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE en faveur des entreprises municipales [...]".
158 Or, Italgas ne conteste pas cette constatation effectuée par le Tribunal, mais remet en cause la conclusion, tirée, aux points 243 et 244 de l'arrêt attaqué, de l'ensemble des observations et de documents communiqués à la Commission pendant la procédure administrative, selon laquelle la Commission n'était pas tenue de recueillir des informations supplémentaires auprès des autorités nationales afin de vérifier si les conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'incidence sur la concurrence étaient réunies dans les divers secteurs d'activité concernés dans lesquels opèrent les entreprises requérantes, en l'absence d'informations précises à leur égard.
159 Dans ces conditions, il appert que le Tribunal n'a pas dénaturé les preuves, mais que, comme l'a relevé Mme l'avocat général au point 174 de ses conclusions, Italgas vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de celles-ci, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
160 Partant, il y a lieu de conclure que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que la Commission, en l'absence d'informations spécifiques à l'égard des entreprises requérantes et des secteurs dans lesquels elles opèrent, n'était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de déroger à son approche fondée sur un examen du régime d'aides en cause selon ses caractéristiques générales et de procéder à une analyse de leur situation individuelle. En l'absence de telles informations spécifiques, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la Commission était obligée de déroger à cette approche en vertu de son obligation de procéder à un examen diligent et impartial.
161 Eu égard à ce qui précède, la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen du Comitato, la seconde branche du premier moyen de Hotel Cipriani, les deuxième, troisième et quatrième moyens d'Italgas ainsi que la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen de Coopservice doivent être rejetés.
Sur l'article 87, paragraphe 3, sous c) et d), CE ainsi que l'obligation de motivation
Motifs de l'arrêt attaqué
162 Le Tribunal a rejeté, aux points 280 à 314 de l'arrêt attaqué, les moyens présentés à l'appui des recours en annulation tirés d'une application erronée de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et d'un défaut de motivation. Tout en admettant que la Commission peut déroger, dans des cas particuliers, à ses communications et à ses lignes directrices, il a notamment constaté que, en l'occurrence, elle n'était pas tenue de procéder de cette manière. La décision litigieuse serait suffisamment motivée. En tout état de cause, la nature des allègements de charges sociales, à savoir celle d'aides au fonctionnement, s'opposerait à ce qu'elles puissent être admises dans le cadre d'une telle dérogation.
163 Aux points 322 à 329 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les moyens selon lesquels la Commission aurait refusé à tort d'appliquer l'exception relative à la politique culturelle prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous d), CE. Il s'est fondé, à cet égard, notamment sur le fait que les modalités d'application des allègements de charges sociales en cause ne garantissent pas la poursuite d'objectifs de politique culturelle, considérant par ailleurs que la Commission n'a pas violé le principe de non-discrimination en appliquant ladite exception à Consorzio Venezia Nuova et non aux requérants.
Argumentation des parties
164 En premier lieu, le Comitato et Hotel Cipriani, respectivement par leurs troisième et deuxième moyens, ainsi que Coopservice, par son troisième moyen, soutiennent que le Tribunal a erronément interprété l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Le Tribunal n'aurait pas effectivement contrôlé l'exercice de la marge d'appréciation dont dispose la Commission. Il se serait limité à examiner l'éventuelle existence de motifs "spécifiques" ou "nouveaux" susceptibles de justifier l'octroi des avantages en cause, sans examiner effectivement si la Commission a été dans l'obligation de procéder à une application ad hoc de ladite disposition. Or, l'objectif de l'octroi de ces avantages concorderait pleinement avec les objectifs du régime communautaire des aides régionales. Selon la République italienne, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse en raison d'une violation de l'article 253 CE. Il aurait été possible d'accorder la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE sans qu'une modification des lignes directrices formulées à cet égard par la Commission ait été nécessaire.
165 En second lieu, le Comitato et Hotel Cipriani, respectivement par leurs quatrième et troisième moyens, ainsi que Coopservice, par son quatrième moyen, soutiennent que le Tribunal a violé l'article 87, paragraphe 3, sous d), CE. Tous les opérateurs économiques dans le centre historique de Venise seraient exposés à des charges supplémentaires imposées en raison de l'objectif de sauvegarde du patrimoine de cette ville. La réduction des charges sociales en cause réduirait le coût de la main-d'œuvre, facilitant ainsi les travaux nécessaires afin de sauvegarder ce patrimoine. En outre, la motivation de l'arrêt attaqué serait contradictoire, puisque le Tribunal aurait admis l'application de cette disposition en ce qui concerne Consorzio Venezia Nuova, qui aurait été erronément considérée comme entreprise municipale.
166 Selon la Commission, ces moyens doivent être rejetés.
Appréciation de la Cour
167 Les moyens tirés de l'interprétation erronée par le Tribunal de l'article 87, paragraphe 3, sous c) et d), CE, exposée aux points 280 à 314 et 322 à 329 de l'arrêt attaqué, doivent être rejetés.
168 En ce qui concerne, en premier lieu, l'interprétation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal a examiné de manière circonstanciée, aux points 307 à 309 de l'arrêt attaqué, l'exercice de la marge d'appréciation dont la Commission dispose dans le cadre d'une application ad hoc de cette disposition. À cet égard, le Tribunal a examiné l'existence d'éventuelles erreurs d'appréciation et a conclu à juste titre que la Commission pouvait légitimement se fonder, pour motiver le refus d'application de la dérogation prévue à ladite disposition, sur la circonstance qu'il s'agissait en l'espèce d'aides au fonctionnement des entreprises. En effet, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal au point 286 de cet arrêt, de telles aides, qui faussent en principe les conditions de concurrence, ne peuvent être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales, du 12 août 1988 (JO C 212, p. 2), et aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, publiées en 1998 (JO C 74, p. 9), que de manière exceptionnelle. Or, comme le Tribunal l'a indiqué au point 309 dudit arrêt, les requérants n'ont pas démontré l'existence des circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d'aides au fonctionnement des aides en cause, leur octroi aurait dû être admis en application de ladite dérogation.
169 En outre, le Tribunal a considéré à bon droit, aux points 310 et 311 de l'arrêt attaqué, que la décision litigieuse est suffisamment motivée. En effet, ainsi qu'il l'a relevé, lorsque, aux soixante-treizième et soixante-quatorzième points des motifs de cette décision, la Commission a indiqué les raisons s'opposant à une modification des communications et des lignes directrices existantes, elle s'est appuyée sur les raisons pour lesquelles, en l'espèce, une application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE n'aurait pas été justifiée.
170 S'agissant, en second lieu, de l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous d), CE, le Tribunal a rejeté à bon droit les griefs articulés contre la décision litigieuse. En effet, d'une part, le constat du Tribunal selon lequel la Commission pouvait écarter l'application de ladite disposition en raison de l'absence d'un lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel ne comporte pas d'erreur de droit.
171 D'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué ne sont pas contradictoires. En effet, comme le Tribunal l'a relevé à bon droit au point 327 de cet arrêt, la situation de Consorzio Venezia Nuova n'était pas comparable à celle des requérants, cette entité ayant eu précisément pour objet social la réalisation d'interventions décidées par l'État pour assurer la sauvegarde du patrimoine historique, artistique et architectural de Venise. La question de savoir si le Tribunal a qualifié correctement ou non Consorzio Venezia Nuova d'entreprise municipale est dès lors dénuée de pertinence.
Sur l'article 87, paragraphes 2, sous b), et 3, sous b), CE
Motifs de l'arrêt attaqué
172 Le Tribunal a, aux points 337 à 342 de l'arrêt attaqué, rejeté les moyens dirigés contre la décision litigieuse tirés d'une violation de l'article 87, paragraphes 2, sous b), et 3, sous b), CE et de l'article 253 CE. À cet égard, le Tribunal a constaté que la Commission n'avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation et que la décision litigieuse est suffisamment motivée.
Argumentation des parties
173 Coopservice soutient, par son cinquième moyen, que le Tribunal a violé lesdites dispositions. En effet, les avantages accordés feraient partie d'un ensemble de mesures visant à sauvegarder Venise, un projet important d'intérêt européen. En outre, le Tribunal aurait négligé le phénomène de l'"acqua alta", devant être considéré comme une calamité naturelle ou comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE.
174 La Commission n'a pas pris position à cet égard.
Appréciation de la Cour
175 Les griefs formulés par Coopservice dans le cadre de ce moyen doivent être rejetés. En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE, le Tribunal a jugé à bon droit que la dérogation prévue à cette disposition ne s'applique pas au cas d'espèce étant donné que les réductions de charges sociales en cause sont proportionnelles à la masse salariale et ne visent pas à remédier à des dommages causés par des catastrophes naturelles ou par d'autres événements de caractère extraordinaire, comme l'exige ladite disposition. En effet, conformément à la jurisprudence, seuls peuvent être compensés, en vertu de cette dérogation, les désavantages causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres évènements extraordinaires (arrêts du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, C-73-03, point 37, ainsi que du 23 février 2006, Atzeni e.a., C-346-03 et C-529-03, Rec. p. I-1875, point 79).
176 S'agissant de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE, le Tribunal a examiné l'exercice de la marge d'appréciation dont dispose la Commission et a conclu à juste titre que celle-ci n'avait pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que la dérogation destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ne devait pas être appliquée en l'espèce, au motif que seuls des opérateurs implantés à Venise profitent du régime d'aides en cause.
177 Enfin, contrairement à ce que soutient Coopservice, le Tribunal a dûment examiné l'argument tiré de la situation particulière de Venise, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une erreur de motivation à cet égard.
Sur l'article 14 du règlement n° 659-1999
Motifs de l'arrêt attaqué
178 Aux points 385 à 399 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse ne viole pas l'article 14 du règlement n° 659-1999 en prévoyant, à son article 5, la récupération des aides déclarées illégales. Le Tribunal observe notamment que, en vertu de l'article 14 du règlement n° 659-1999 et de la jurisprudence bien établie à cet égard, lorsque la Commission constate qu'une aide est incompatible avec le marché commun, elle est tenue d'en ordonner la récupération. En l'espèce, aucun principe général du droit communautaire ne s'opposerait à l'injonction de récupération.
Argumentation des parties
179 Le Comitato et Hotel Cipriani, respectivement par leurs sixième et quatrième moyens, ainsi que Coopservice, par son sixième moyen, reprochent au Tribunal d'avoir méconnu le fait que la déclaration, par la Commission, qu'une aide est incompatible avec le marché commun n'entraîne pas automatiquement la récupération de celle-ci. La Commission disposerait en effet d'une marge d'appréciation dans le cadre de laquelle elle devrait évaluer, en allant au-delà des considérations juridiques, tout un ensemble d'éléments tels que la confiance en la régularité des aides, la nature des aides, la particularité des lieux, la situation spécifique des bénéficiaires et l'impact financier.
180 La Commission observe que le Tribunal a reconnu à juste titre que la récupération de l'aide déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et qu'aucun principe général ne s'opposait, en l'occurrence, à une injonction de récupération.
Appréciation de la Cour
181 Il convient de rejeter ces moyens comme non fondés. En effet, le Tribunal a reconnu, en toute conformité avec la jurisprudence de la Cour, reproduite au point 387 de l'arrêt attaqué, que l'injonction de récupération d'une aide illégale est la conséquence logique de la constatation de son illégalité.
182 En outre, examinant les raisons avancées par les requérants, le Tribunal a considéré à bon droit que, en l'espèce, il n'y avait pas lieu pour la Commission de renoncer à ordonner la récupération des aides déclarées illégales. En effet, le Tribunal a relevé, aux points 391 à 394 de l'arrêt attaqué, que les requérants n'ont pas démontré l'existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d'aides au fonctionnement des aides en cause, la Commission aurait dû s'abstenir d'en ordonner la récupération.
183 Enfin, il convient de rappeler également que l'injonction de récupération figurant au dispositif de la décision litigieuse vise les aides d'État déclarées incompatibles avec le marché commun par cette décision, impliquant qu'il doit au préalable être établi par les autorités nationales, eu égard aux considérations exposées aux points 113 à 121 du présent arrêt, que les avantages accordés constituent, dans le chef des bénéficiaires, des aides d'État.
184 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les pourvois principaux ainsi que le pourvoi incident de Coopservice.
Sur les dépens
185 L'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, celle-ci statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Conformément au second alinéa dudit article 69, paragraphe 2, la Cour décide du partage des dépens si plusieurs parties succombent. Le paragraphe 3, premier alinéa, du même article 69 prévoit toutefois que la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
186 En l'espèce, le Comitato, Hotel Cipriani, Italgas et Coopservice ayant, chacun en ce qui le concerne, succombé en leurs moyens, il convient de les condamner à supporter à parts égales les dépens afférents aux pourvois principaux et au pourvoi incident de Coopservice.
187 La Commission ayant succombé en ses moyens en ce qui concerne son pourvoi incident, il convient de la condamner aux dépens afférents à celui-ci.
188 Enfin, conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, la République italienne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois du Comitato "Venezia vuole vivere", de Hotel Cipriani Srl et de Società Italiana per il gas SpA (Italgas) ainsi que le pourvoi incident de Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl sont rejetés.
2) Le pourvoi incident de la Commission européenne est rejeté.
3) Le Comitato "Venezia vuole vivere", Hotel Cipriani Srl, Società Italiana per il gas SpA (Italgas) et Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl sont condamnés à parts égales aux dépens afférents aux pourvois principaux et au pourvoi incident de cette dernière.
4) La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents à son pourvoi incident.
5) La République italienne supporte ses propres dépens.