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Décisions

Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-12.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Galec Leclerc (SAC)

Défendeur :

Textile Assistance (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Monod, Colin, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange

T. com. Créteil, du 13 déc. 2007

13 décembre 2007

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le Galec) était en relation d'affaires avec la société Textile Assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile Assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord ; que le 23 décembre 2003, le Galec a invité la société Textile Assistance à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 ; que le 7 juillet 2004, le Galec a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006 ; que la société Textile Assistance a assigné le Galec en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;

Attendu que pour retenir que la société Textile Assistance était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage, l'arrêt retient que les prestations qu'elle fournissait au Galec s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société Textile Assistance travaillait pour le Galec depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis du Galec, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SC Galec a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en n'accordant pas à la société Textile Assistance un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 et en ce qu'il a condamné la société SC Galec à payer à la société Textile Assistance une indemnité de 325 569 euro en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.