Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 mai 2011, n° 08-23780

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Harquet (ès qual.), ETE (Sté)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Gaultier-Kistner

Avocats :

Mes Michel, d'Ales

T. com. Paris, du 22 sept. 2004

22 septembre 2004

LA COUR,

Vu le jugement du 22 septembre 2004 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes formées par la société ETE et son administrateur judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFR au paiement d'une somme de 12 128 015 euro à titre de dommages-intérêts à la suite du non-renouvellement des contrats de distribution conclus entre les parties et de l'absence d'information sur l'existence d'un réseau concurrent ;

Vu l'arrêt du 26 janvier 2005 par lequel la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé ;

Vu l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Maître Harquet, ès qualité de liquidateur de la société ETE, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnisation formulées par la société ETE sur le fondement du manquement de la société SFR à ses obligations d'information et sur la perte de clientèle à raison de la dénonciation des contrats " partenaires ", l'arrêt susvisé rendu le 26 janvier 2005 :

- d'une part au visa de l'article L. 330-3 du Code de commerce et au motif que pour rejeter les demandes du liquidateur de la société ETE tendant à la condamnation de la société SFR au paiement de dommages-intérêts à raison de fautes commises lors du renouvellement et de l'exécution des contrats renouvelés, l'arrêt retenait que l'obligation d'information résultant du texte susvisé n'était susceptible d'entraîner la nullité du contrat qu'autant qu'elle avait vicié le consentement du franchisé, et que tel ne peut être le cas, la société ETE étant en charge de plusieurs magasins pour lesquels les contrats ont été renouvelés, ce qui suffisait à démontrer qu'elle était parfaitement informée ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le franchiseur avait manqué à son obligation d'information à l'occasion du renouvellement, fût-il tacite, des accords de franchisage, et sans constater que le dommage dont le franchisé, qui ne poursuivait pas l'annulation de ces contrats, réclamait réparation à raison de ce manquement n'était dû qu'à sa propre faute, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;

- d'autre part au visa de l'article 455 du Code de procédure civile et au motif que la cour s'était abstenue de répondre aux conclusions de la société ETE soutenant que SFR avait manqué à son obligation contractuelle de tenir le franchisé informé de tous les évènements relatifs à la distribution ;

- enfin au visa de l'article 1371 du Code civil et au motif que pour rejeter la demande de la société ETE en indemnité pour perte de clientèle, l'arrêt retenait qu'il résulte de la formulation même de cette demande qu'une partie de la clientèle est attachée à la société SFR, et l'autre à l'exploitant, que ce n'est que pour cette seconde part que la société ETE pourrait formuler des prétentions, mais qu'elle n'apporte sur ce point aucun élément qui puisse être mis en relation directe et nécessaire avec le fait de SFR ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d'une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l'ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu'il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu'il convenait d'évaluer, au besoin après une mesure d'instruction, la cour d'appel avait violé le texte susvisé ;

Vu la déclaration de saisine de la cour de céans, comme cour de renvoi, formée le 11 décembre 2007 par Maître Harquet, ès qualité ;

Vu l'arrêt du 16 septembre 2009, par lequel, statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de céans a :

- d'une part, renvoyé la cause et les parties à la mise en état à l'effet, pour la société ETE, de préciser la nature et le montant du préjudice dont elle sollicite réparation du fait du défaut d'information imputé à la société SFR et, pour cette dernière, de présenter ses observations au vu des explications fournies par l'appelante, aux motifs que, s'il n'est pas contesté que l'intimée n'a effectivement pas procédé à une telle information, tant lors de la conclusion des " Contrats partenaires " qu'ultérieurement lors de leur renouvellement et si un tel manquement est nécessairement constitutif d'une faute dont la société SFR doit réparation sans qu'il soit besoin de rechercher préalablement l'éventuel vice apporté à son consentement de ce chef, il convient de relever que Maître Harquet, ès qualité, ni ne qualifie la nature précise du préjudice subi à ce titre ni ne le quantifie ;

- d'autre part, débouté la société ETE de sa demande de paiement dommages-intérêts au titre de sa perte de clientèle induite par le non-renouvellement des contrats conclus entre elle et la société SFR et de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié cette dernière, aux motifs que Maître Harquet, ès qualité, ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit privatif sur cette clientèle d'abonnés SFR dès lors que celle-ci est exclusivement attachée aux prestations offertes par l'intimée, telles que les offres de service, les promotions ou la couverture géographique du réseau, fruits des investissements réalisés par l'intéressée, étant observé que les souscripteurs d'abonnements auprès de cette dernière n'ont en eux-mêmes aucun lien juridique avec la société ETE même si le contrat lui-même a été conclu dans les locaux de celle-ci et par son intermédiaire ;

Vu les conclusions du 26 mai 2010 présentées par Maître Harquet, ès qualité, tendant notamment à faire :

- condamner la société SFR au paiement de la somme de 4 875 168 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et commercial et financier ainsi que celle de 2 627 216 euro au titre de la valorisation de la société ETE du fait de sa liquidation judiciaire,

- dire que la société SFR est responsable de la liquidation judiciaire de la société ETE et de son passif,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 21 février 2011 présentées par la société SFR et tendant notamment au débouté de Maître Harquet ès qualité, de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à la condamnation in solidum de ce dernier et de la société ETE à payer la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il sera rappelé que la société ETE, mise par la suite en redressement puis en liquidation judiciaires, a conclu en 1998 et 1999 avec la société Cellcorp, mandataire de la société SFR, six contrats de franchise stipulant, notamment, la perception par le franchisé d'une rémunération forfaitaire fixe, calculée à partir du nombre d'abonnements souscrits dans le point de vente, d'une rémunération variable calculée à partir du chiffre d'affaires encaissé par la société SFR sur les abonnements souscrits par le distributeur, et de primes et de compléments en cas de renouvellement de téléphone mobile sans changement de ligne par un abonné SFR ; que ces conventions, conclues pour une période de deux ans renouvelables par périodes d'un an, sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois, ont été tacitement renouvelées jusqu'à ce que la société SFR refuse, en 2002 et 2003, de procéder au renouvellement de cinq d'entre elles à leur échéance et notifie la résiliation sans préavis de la sixième concernant un point de vente situé à Selestat ; que c'est dans ces conditions que, par acte du 14 janvier 2003, la société ETE a assigné la société SFR devant le Tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait de ces non-renouvellements et résiliations de contrats et que sont intervenues les décisions susvisées ;

Considérant que, si Maître Harquet, ès qualités, fait valoir que l'inexécution par la société SFR de son obligation d'information précontractuelle tant lors de la conclusion des contrats initiaux que de leur renouvellement a conduit la société ETE à commettre des erreurs de stratégie commerciale s'étant traduites par des pertes financières et ayant ultérieurement entraîné la disparition de l'entreprise et si le saisissant invoque plus précisément l'absence de toute information sur l'état du réseau SFR et les perspectives de développement de celui-ci, il convient, tout d'abord, de relever que les contrats partenaires souscrits par la société ETE ne comportaient aucune exclusivité territoriale et que cette dernière ne pouvait en tout état de cause contester le droit à la société SFR d'ouvrir des nouveaux points de vente, fût-ce à proximité des siens propres ; que, par suite, la connaissance de l'état du réseau dont l'intéressé aurait dû être effectivement destinataire lors de la conclusion et du renouvellement des engagements litigieux ne pouvait aucunement être constitutif d'une garantie d'une quelconque pérennité de l'état de la concurrence telle qu'il se présentait au moment considéré ; que Maître Harquet, ès qualités, ne saurait donc établir un quelconque lien entre la non-fourniture d'informations dont la nature est précisément d'être évolutive et des pertes ultérieures d'exploitation survenues au sein d'un marché nécessairement ouvert au changement sauf à méconnaître directement la liberté du commerce et de l'industrie et l'autonomie de gestion de tout opérateur économique ;

Considérant, en second lieu, que, si Maître Harquet ès qualités expose que, dûment informée de l'état de la concurrence, la société ETE aurait notamment pu entreprendre la " renégociation " des contrats-partenaires la liant à la société SFR et procéder à la réduction de ses effectifs, aucun élément du dossier, de quelque nature que ce soit, ne permet d'établir que ces mesures auraient pu tant juridiquement qu'économiquement être prises et surtout que celles-ci auraient pu éviter les pertes financières subies ; que les seules affirmations à cet effet de Maître Harquet, n'ont aucune valeur probatoire intrinsèque ;

Considérant, enfin et en tout état de cause, que la société ETE gérait 16 points de vente et ateliers dont seulement six étaient exploités sous l'enseigne " Espace SFR " ; qu'une telle circonstance exclut toute preuve d'une relation effective entre les manquements invoqués et les pertes puis la liquidation judiciaire intervenue dès lors que le document établi par la Selarl Cabinet Garcin et versé aux débats à la suite de l'arrêt avant-dire droit susvisé ne fait que calculer un manque à gagner global et une valorisation d'actif incorporel à partir des chiffres d'affaires de sociétés de téléphonie concurrentes au cours des années 2001 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le saisissant doit être regardé comme ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité adéquat et utile entre le manque d'informations reproché à la société SFR et le préjudice dont la société ETE fait état de ce chef ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer également le jugement à ce titre et de débouter Maître Harquet, ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article susvisé ;

Par ces motifs, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute Maître Harquet, ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions. Met à sa charge les dépens d'appel afférents à la procédure sur renvoi de la Cour de cassation. Ordonne leur emploi en frais privilégiés de procédure collective. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.