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Décisions

Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chlorotech (SARL), Funel (ès qual.), Les Baignades (SARL)

Défendeur :

Obio group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau

T.com. Lyon, du 2 févr. 2009

2 février 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2010), que la société Obio group qui bénéficiait d'un contrat de licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg du brevet européen n° 0797546, propriété de la société Bioteich AG, ainsi que de la marque internationale Bioteich n° 675 857, a elle-même consenti le 27 novembre 2003 à la société Chlorotech une licence non-exclusive d'exploitation de ce brevet, de cette marque ainsi que du savoir-faire nécessaire pour l'installation et l'entretien d'étangs biologiques ; qu'estimant qu'après la résiliation de ce dernier contrat, la société Chlorotech avait violé le contrat de licence en dévoilant le secret du procédé à un tiers et que la société Les Baignades, créée par les associés de la société Chlorotech, s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Obio group a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle et diverses mesures d'interdiction sous astreinte ; que la société Chlorotech, qui a sollicité reconventionnellement l'attribution du prix Papillon d'Or, a été mise en redressement judiciaire et M. Funel désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Chlorotech fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°) que les litiges portant sur l'exécution des clauses d'un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance; que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur l'obligation de garder le secret du procédé Bioteich, laquelle devait se prolonger après l'expiration du contrat de licence, a violé l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que les actions relatives à une question de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en ayant déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur une action en concurrence déloyale liée à la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 615-19 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il est reproché, d'une part, à la société Chlorotech d'avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d'autre part, à la société Les Baignades d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en œuvre le procédé Bioteich était imputée à la société Chlorotech et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Chlorotech relative à l'attribution du prix Papillon d'Or, la cour d'appel retient qu'il n'est versé aucun document sur l'attribution de ce prix à la société Chlorotech ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du document relatif à ce prix qui figurait sous le numéro 4 au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Chlorotech, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Chlorotech tendant à ce que lui soit attribué le prix Papillon d'Or, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.