Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-41.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mareva (SARL), Brault (EARL)
Défendeur :
Bourderieux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2009), que suivant deux contrats de travail signés le 11 juin 2001, le premier avec la société Brault, qui exploite un domaine viticole dans le Val-de-Loire, et le second avec la société Mareva, qui a une activité de négoce de vins et d'alcools, les deux entreprises étant gérées par M. Brault, Mme Bourderieux a été engagée en qualité de VRP multicartes ; que les deux contrats comportaient une même clause stipulant que "Mme Bourderieux est tenue d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" ; que revendiquant la qualité de VRP exclusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de ses employeurs au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu que les sociétés Brault et Mareva font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont la qualité de co-employeurs de Mme Bourderieux, alors, selon le moyen : 1°) que ce n'est pas parce qu'un représentant travaille pour deux sociétés unies par une communauté d'intérêts et de fonctionnement, que ces dernières sont ses employeurs exclusifs ; qu'en déduisant de ce que les intérêts et fonctionnements des sociétés Mareva et Brault étaient "imbriqués", qu'elles auraient constitué "dans les faits le seul et unique employeur" de Mme Bourderieux, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2°) que les exposantes soutenaient que la société Brault avait une activité agricole consistant à titre principal dans la production de vins du Val-de-Loire, distincte de celle, purement commerciale, de la société Mareva (vente des vins du Val-de-Loire mais aussi de divers alcools, whiskies et champagnes), que les sociétés avaient une comptabilité et des bilans distincts, que les salariés étaient affiliés à des régimes de protection sociale différents (respectivement la MSA et la CCVRP), et que si Mme Bourderieux avait utilisé indifféremment les bons de commande des deux sociétés, elle l'avait fait contre les directives des deux sociétés qui l'avaient rappelé à l'ordre à plusieurs reprises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposantes d'où il résultait que les deux sociétés ne pouvaient être regardées comme "co-employeurs" de Mme Bourderieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'à supposer même que Mme Bourderieux ait eu comme employeurs exclusifs la société Brault et la société Mareva, elle n'aurait pu prétendre à la rémunération minimale forfaitaire que si ces dernières s'étaient entendues afin de l'en priver ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune entente ni même intention en ce sens, a violé l'article L. 7311-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des deux sociétés ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un seul et unique employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour dire que Mme Bourderieux peut prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord susvisé, l'arrêt retient que les contrats de travail signés le même jour par la salariée, d'une part avec la société Brault, d'autre part avec la société Mareva, sont strictement identiques tant en ce qui concerne leur forme que le contenu de leurs clauses, seul variant le nom de l'employeur ; qu'ils portent sur le même produit, les vins du Val-de-Loire, sur le même territoire, l'Yonne, et sur la même clientèle ; qu'ils sont tous deux signés de M. Brault, gérant, pour l'employeur ; que la clause contenue dans ces contrats, rédigée en termes identiques, stipulant que la salariée est tenue à une obligation de fidélité lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, s'analyse en une clause de d'exclusivité et de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle liant Mme Bourderieux à la société Brault et à la société Mareva, n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer ses co-employeurs, ce dont il résultait qu'elle ne s'analysait pas en une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième, sixième et septième branches du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Mareva et Brault à payer à Mme Bourderieux diverses sommes à titre de rémunération minimale forfaitaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.