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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 3 juin 2011, n° 09-09940

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ada (SA), Eda (SA)

Défendeur :

Roche (ès qual.), Auto Location Discount 42 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

M. Schneider, Mme Beaudonnet

Avoués :

Me Huyghe, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Istria, Ben Soussen

T. com. Paris, 20e ch., du 11 mars 2009

11 mars 2009

LA COUR est saisie de l'appel, déclaré le 24/04/2009, d'un jugement rendu le 11/03/2009 par le Tribunal de commerce de Paris.

La SARL Auto Location Discount 42 (ALD 42) qui exploite un fonds de commerce de location de véhicules était liée depuis 1994 à la SA Ada par un contrat de franchise dans lequel elle intervenait comme franchisée et à la SA Eda par un contrat de location d'un lot de véhicules dans lequel elle intervenait comme locataire.

Par jugement en date du 16/12/1996 du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, la SARL ALD 42 a été admise au redressement judiciaire.

Aux termes d'un protocole d'accord conclu entre la SA Ada et la SARL ALD 42, cette dernière s'est engagée à apurer sa dette d'un montant de 102 510 euro en 42 échéances mensuelles par la remise de 42 traites la première à échéance du 31/12/1998, la dernière du 31/12/2000, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant la déchéance du terme et la résolution de plein droit du contrat de franchise sur la seule initiative de la SA Ada par une LRAR visant la présente clause.

Par un jugement du 01/02/2006, une procédure de sauvegarde était ouverte au profit de la SARL ALD 42, M. Roche étant désigné mandataire judiciaire.

Par lettre du 08/03/2006, la SA Eda notifiait le non-renouvellement du contrat de franchise à compter du 25/03/2006 minuit tandis que M. Roche informait le 22/03/2006 la SA Ada souhaiter poursuivre l'exécution du contrat de franchise dans les mêmes conditions que par le passé.

Par lettre du 10/04/2006, la SA Eda se prévalant de ce que la rupture du contrat de franchise entraînait la résiliation de plein droit du contrat de location et l'obligation de restituer les véhicules sollicitait la restitution de 38 véhicules en indiquant qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété, outre le règlement de trois factures restées impayées.

Par lettre du 12/05/2006, la SA Eda présentait une requête au juge-commissaire aux mêmes fins que sa lettre du 10/04/2006 par application de l'article L. 624-8 et suivants du Code de commerce.

Par lettres du 19/05/2006, puis du 12/07/2006, les sociétés Ada et Eda ont mis en demeure le mandataire judiciaire de lui régler les redevances de février et mars 2006 et les indemnités d'utilisation de la marque d'avril, mai, juin 2006 soit les sommes de 13 833,32 euro et 61 629,46 euro restant dues par application de l'article L. 622-17 du Code de commerce ce qu'elles réitéraient le 04/08 et le 25/08/2006 auprès de l'administrateur judiciaire.

Par lettre du 20/11/2006, la société Ada adressait au mandataire judiciaire sa déclaration de créance par application de l'article L. 622-24 du Code de commerce en requérant son admission au passif de la SARL ALD 42 et pour celles nées après le jugement d'ouverture, leur paiement immédiat et par préférence, pour les créances suivantes :

- à titre chirographaire : 5 373,58 euro,

- à titre privilégié : 13 833,32 euro (correspondant à la priorité de paiement prévue à l'article L. 622-17 du Code de commerce suite au jugement du 01/02/2006 ouvrant la procédure de sauvegarde à l'encontre de ALD 42),

en joignant un extrait du grand livre arrêtant le solde à ce dernier montant et visant quatre factures, également jointes, pour les montants de 2 119,22 euro (21/04/2006) 4 476,96 euro (01/05/2006), 2 799,41 euro (19/05/2006) et 4 437,73 euro (29/06/2006) se rapportant aux redevances d'exploitation et d'utilisation de l'enseigne Ada, pour la période de février à mai 2006 inclus.

Par lettre du même jour, la société Eda procédait de même pour les créances suivantes :

- créance chirographaire : 152 593,50 euro,

- créance à titre privilégié : 112 453,97 euro (correspondant à une priorité de paiement prévue à l'article L. 622-17 du Code de commerce pour les créances nées après le jugement de sauvegarde du 01/02/2006 jusqu'au jugement du 04/10/2006 prononçant la liquidation judiciaire de ALD 42),

en joignant les extraits du grand livre arrêtant le premier montant visé et visant les factures concernées du 30/09/2005 au 26/06/2006 lesquelles étaient également jointes et se rapportaient aux loyers dus pour des véhicules en retard de restitution, des frais de carte grise, de renouvellement de vignettes, de carburants et autres sommes dues en application du protocole constructeur ainsi que pour le second montant pour de factures du 03/02 au 30/06/2006 de remise en état et d'excédent de kilométrage et redevances.

Par lettre du 20/02/2007, la société Eda se prévalait auprès du mandataire judiciaire de sommes dues au titre des comptes centralisés pour un montant de 103 727,73 euro et lui adressait les factures correspondantes.

Sur une assignation du 03/08/2006 de M. Roche, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALD 42, dirigée contre les sociétés Ada et Eda et les demandes de ce dernier tant au titre de répétition de l'indu que de rupture abusive de relations établies, le tribunal, par le jugement déféré, a condamné la SA Ada à lui rembourser la somme de 93 160,75 euro, les sociétés Ada et Eda, solidairement, à lui payer une somme de 23 500 euro de dommages et intérêts pour rupture brutale abusive de relations établies, fixé la créance de la SA Ada au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALD 42 à la somme de 13 833,32 euro au titre de redevances et indemnités pour l'utilisation de la marque Ada et à celle de 28 851,64 euro pour violation de la clause de non-concurrence, fixé au passif de cette même liquidation judiciaire la créance de la société Eda à la somme de 103 727,73 euro, condamné M. Roche ès qualités aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 24/02/2011, les SA Ada et Eda, appelantes, demandent à la cour de débouter M. Roche, ès qualités, de toutes ses demandes, de dire irrecevable sa demande en restitution des sommes payées par application du protocole d'accord du 17/12/1998 lequel a autorité de chose jugée, d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée de ce chef, de dire qu'elles n'ont commis aucune faute en ne renouvelant pas les contrats de franchise et de location, d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre de rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie, de confirmer le jugement pour le surplus, d'ordonner, en cas de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la compensation entre les créances réciproques, en tout état de cause, de condamner M. Roche, ès qualités, à leur payer à chacune une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens ;

Par dernières conclusions signifiées le 08/02/2011, M. Roche, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALD 42, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement sur la restitution des sommes versées, de condamner solidairement les sociétés Ada et Eda à lui payer la somme de 94 080 euro pour rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie, en tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés Ada et Eda, lui accorder un délai de paiement de deux ans pour les sommes réclamées au titre des loyers pour les véhicules, condamner ces sociétés à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

Sur ce,

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elles, les sociétés appelantes prétendent que :

- la demande de répétition de l'indu est irrecevable en faisant valoir que :

* le contrat de franchise a été poursuivi postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 13/05/1998 générant des créances au titre de l'ancien article 40 de la loi du 25/01/1985 pour un montant de 42 589 euro devant être payée à l'échéance et par priorité, pour lesquelles le protocole d'accord est bien en cause, la circonstance que ces créances n'ont pas été portées à la connaissance des organes de la procédure collective, leur faisant perdre leur privilège de paiement mais n'entraînant par leur extinction,

* en ce qui concerne la somme de 50 571,75 euro se rapportant à des dettes antérieures au jugement d'ouverture, le protocole d'accord du 17/12/1998 a autorité de la chose jugée, pour avoir été signé et exécuté en toute connaissance de cause par la société ALD 42, aucune cause de suspension du délai de prescription de l'action en nullité n'ayant été caractérisée, l'état de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce ne constituant pas une impossibilité absolue d'agir, et cet état n'étant pas démontré s'agissant d'une société qui s'est placée elle même dans cette situation de dépendance en s'intégrant dans un réseau de franchise dans le secteur fortement concurrentiel de la location de véhicules, étant observé que ni cette société ni ce mandataire judiciaire, le dernier paiement au titre du protocole étant arrivé à échéance le 31/12/2000, n'ont agi dans le délai de trois ans à compter de cette dernière date, et que ce protocole loin de détourner la loi permettait à la société dont s'agit d'honorer ses engagements,

* il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution des sommes versées en exécution du protocole,

Considérant que Me Roche, ès qualités, réplique, à cet égard, que :

- les créances visées au protocole n'avaient pas été déclarées ni fait l'objet d'une demande de relevé de forclusion, qu'antérieures au jugement d'ouverture, elles étaient donc éteintes par application de l'article L. 426-46 [sic] du Code de commerce, que le protocole, qui est donc dépourvu de cause, est donc nul,

- qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir non en raison d'une situation de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce dont elle n'excipe pas mais parce que le protocole litigieux était la condition nécessaire de la continuation des contrats de franchise et de location elle-même condition de la poursuite de l'activité économique de la société ALD 42,

- il n'a connu les faits litigieux que le 01/02/2006 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription,

- l'action en répétition de l'indu n'a d'autre objet que de tirer les conséquences de la violation de la loi par les sociétés Ada et Eda étant observé que l'argumentation tirée de ce que partie des créances relèverait de l'article 40 de la loi du 25/01/1985 est dénuée de portée, puisque les sociétés Ada et Eda ne peuvent justifier leur créance par leur seules factures, et que c'est l'ensemble du protocole qui est nul,

- en tout état de cause, le fait de réclamer le paiement d'une dette inexistante est de nature à entraîner la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur ce qui justifie la demande formée, le préjudice résultant d'une trésorerie lourdement obérée compromettant la pérennité de l'entreprise ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contredit que la SARL ALD 42 a fait l'objet en 1998 d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture le 13/05/1998, avec apurement du passif sur cinq ans, qu'elle en a respecté les échéances jusqu'à son terme en décembre 2003 ;

Considérant qu'il n'est pas plus contredit que par le protocole d'accord litigieux conclu le 17/12/1998, la SARL ALD 42 s'est reconnue débitrice d'une somme de 93 160,75 euro correspondant à des redevances de franchise arriérées et différentes factures, se rapportant pour la somme de 50 574,75 euro à une créance antérieure au jugement d'ouverture et pour le solde à la poursuite de l'exécution du contrat, que cette société s'est engagée à apurer cette dette, la première échéance étant due au 31/12/1998, la dernière le 11/12/2000, que les échéances ont été respectées ;

Considérant qu'il n'est pas plus discuté qu'en ce qui concerne les sommes nées avant le jugement d'ouverture, elle n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de créance ni de demande de relevé de forclusion ;

Considérant, encore, qu'il est constant que la SARL ALD 42 a été admise à la sauvegarde, le 01/12/2006, que celle-ci a été convertie en redressement judiciaire le 27/07/2006 puis en liquidation judiciaire le 04/10/2006 ;

Considérant que par application de l'article L. 621-4 du Code de commerce, tout acte ou paiement passé notamment en violation de l'interdiction de paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture, est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance, que la nullité encourue est une nullité absolue qui ne peut être couverte tandis que selon l'article 2234 du Code civil, la prescription est interrompue ou suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;

Considérant qu'il est constant et non utilement contredit, que pour partie, le protocole d'accord litigieux visait des créances nées avant le jugement d'ouverture du 31/05/1998, soumises à l'interdiction de paiement et devenues éteintes, faute d'avoir été déclarées ou de faire l'objet d'une demande de relevé de forclusion, que la demande en nullité du protocole a été formée pour la première fois par conclusions du 29/11/2006, M. Roche, ès qualités, soutenant n'avoir eu connaissance des faits litigieux que le 01/02/2006 ;

Considérant que, vainement, M. Roche, ès qualités, excipe de la nullité du protocole du 17/12/1998, le point de départ de la prescription ayant été reporté au 01/02/2006 alors que le délai de l'action de nullité de trois ans a pour point de départ la date à laquelle, la partie au protocole a eu connaissance de l'acte ou du paiement et a été en mesure d'agir, qu'en l'espèce, dès la signature de ce protocole, la SARL ALD 42 ne pouvait ignorer que la créance de la SA Ada en ce qu'elle se rapportait à une période avant le jugement d'ouverture n'avait fait l'objet ni d'une déclaration ni d'une demande de relevé de forclusion, que s'il peut être admis qu'elle ne pouvait agir en nullité de ce protocole, pendant son exécution, eu égard aux risques encourus susceptibles de remettre en cause le plan de continuation et de nature à caractériser, le cas échéant, une situation de force majeure, tel n'était plus en tout état de cause le cas à l'expiration de ce protocole d'accord, soit le 11/12/2000 et, a fortiori, le 26/03/2001, date à laquelle elle conclura un nouveau contrat de franchise tandis que la qualité de franchisé n'est pas une situation de nature à constituer une impossibilité d'agir, aucune circonstance de force majeure n'ayant été caractérisée ou s'évinçant des circonstances étant observé que ce contrat de franchise a été renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, le 26/03/2001, après que le protocole d'accord a produit son plein effet ;

Considérant que, par voie de conséquence, qu'à la date du 27/03/2004, la prescription était acquise en sorte que depuis cette date, la SARL ALD 42 était irrecevable à agir en nullité du protocole litigieux ce qui rend tout autant irrecevable l'action en nullité introduite, par conclusions du 29/11/2006, plus de deux ans après, par Me Roche, ès qualités, représentant à raison de la procédure collective dont elle faisait l'objet cette société ALD 42 ;

Considérant que, par suite, le protocole d'accord litigieux, s'analysant en une transaction au sens de l'article 2051 du Code civil, et se renfermant sur son objet, il s'impose aux parties, en sorte que M. Roche, ès qualités, ne peut plus remettre en cause la dette reconnue par la SARL ALD 42 et l'engagement de l'apurer au 11/12/2000, et qu'il s'ensuit que, par réformation du jugement, ce dernier ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes tant en ce qu'elles sont formées au titre de la répétition de l'indu que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Ada et Eda ;

Considérant que les sociétés appelantes prétendent ensuite que :

- la rupture abusive du contrat de franchise n'est pas fondée en faisant valoir que celui-ci parvenait à son terme normal le 25/03/2006 à minuit, que, d'ailleurs, la SARL ALD 42 n'a entrepris aucune démarche pour en entreprendre le renouvellement, que la nature d'un contrat de franchise conclu entre entreprises indépendantes est d'en exclure la pérennité,

- les dispositions de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce ne sont pas applicables à un contrat de franchise à durée déterminée parvenu à son échéance, alors que, comme en l'espèce, aucun préavis n'ayant été exigé la tacite reconduction en a été exclue,

- en respectant un préavis d'un mois, la SA Ada n'a commis aucune faute,

- à tout le moins, l'indemnité ne saurait dépasser celle de l'ordre de six mois allouée par le tribunal alors surtout que la SARL ALD 42, pendant sept mois, a continué à exercer sous enseigne Ada après que la SA Ada lui a indiqué qu'elle ne renouvelait pas son contrat de franchise ;

Considérant que Me Roche, ès qualités, réplique que :

- les dispositions de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce sont, en l'espèce, applicables, s'agissant d'une relation de douze années consécutives, peu important que celle-ci se soit développée à travers des contrats successifs à durée déterminée,

- le délai de vingt jours séparant la notification du 08/03/2006 de sa prise d'effet du 26/03/2006 était manifestement insuffisant au regard de l'ancienneté des relations, de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait et de l'impossibilité pour elle de trouver à brève échéance une solution de substitution,

- il est fondé à solliciter une indemnité de 94 080 euro sur la base de deux années de bénéfices, celui réalisé au 31/12/2004 étant de 47 040 euro ;

Considérant que selon l'article 22, le contrat de franchise qui avait pris effet le 26/03/2001 était d'une durée de cinq ans et qu'il n'est pas utilement contredit qu'à la date de la rupture des relations contractuelles, les sociétés en cause avaient entretenu des relations commerciales dans le cadre de contrats successifs de franchise depuis douze ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat de franchise litigieux, le contrat ne pouvait se renouveler par tacite reconduction, qu'avant l'arrivée de son terme, les parties se concerteront pour envisager les modalités d'un éventuel renouvellement étant entendu que la SA Ada proposera, si bon lui semble, le cas échéant, la signature d'un nouveau contrat dont l'économie sera adaptée aux conditions alors en vigueur dans le réseau Ada et étant rappelé que la faculté de ne pas renouveler le contrat ou le fait de ne pas ouvrir de négociations en vue de renouveler le contrat ou entre le fait de rompre les négociations en cours est un droit pour chacune des parties excluant toute réclamation de ce chef et tout droit à indemnité au profit de l'autre partie ;

Considérant que par la généralité de leurs termes, les dispositions de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce sont applicables au contrat de franchise commerciale de location de véhicule faisant suite à de précédents contrats de même nature et objet et générant une relation commerciale établie au sens du dit article ;

Considérant que, de plus, il ressort expressément des stipulations contractuelles, que si les parties excluaient une tacite reconduction, elles envisageaient un éventuel renouvellement, que, d'ailleurs, le contrat litigieux s'intégrait dans ce cadre, qu'ainsi, malgré les réserves entourant ce renouvellement, celui-ci n'était pas exclu, qu'il importe d'observer que ce renouvellement avait eu lieu, après exécution d'un protocole accord qui, s'il ne s'inscrivait pas dans le plan de continuation décidé dans cadre d'une procédure collective, ne lui était pas totalement étranger, qu'eu égard à ces circonstances, l'exigence de bonne foi dans l'exécution d'un contrat dont l'article précité n'est qu'une application impliquait le respect d'un préavis suffisant ;

Considérant qu'au regard de la nature des relations établies, des stipulations contractuelles, de l'ancienneté des relations, des difficultés pour le franchisé de retrouver un contrat de même nature, spécialement au regard des dispositions de l'article 13 du contrat de franchise stipulant une clause de non-concurrence pendant un an pour le département concédé et les départements limitrophes, un préavis de l'ordre d'une durée de six mois aurait dû être respecté ;

Considérant qu'eu égard aux bénéfices annuels retenus par M. Roche, ès qualités, comme assiette de l'indemnité et compte tenu des motifs retenus par la cour, le jugement est confirmé sur l'indemnité allouée de ce chef pour la seule rupture brutale et abusive résultant du non-respect d'un préavis suffisant ;

Considérant qu'à titre incident, M. Roche, ès qualités, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles formées par les sociétés Ada et Eda, que ces dernières reprennent devant la cour tant au titre des dettes de la SARL ALD 42 au titre de la poursuite de l'activité, que de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur la somme de 13 833,32 euro au titre des redevances dues pour les mois de février à avril 2006 et aux indemnités d'utilisation de la marque pour le mois de mai 2006

Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de ce chef ;

Considérant qu'au soutien de cette prétention la SA Ada se prévaut de la poursuite des contrats par la SARL ALD 42 qui a continué à bénéficier de la renommée et du savoir-faire de la SA Ada sans débourser la moindre somme ;

Considérant que M. Roche, ès qualités, réplique que les sommes réclamées n'ont aucune contrepartie, la SA Ada n'ayant fourni aucune assistance et fait pression sur la SARL ALD 42 pour qu'elle cesse d'appartenir à son réseau ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef dès lors qu'il n'est pas utilement contredit que postérieurement au jugement de sauvegarde du 01/02/2006, la SARL ALD 42 a continué d'exercer son activité en bénéficiant de la marque Ada, que la SA Ada a réclamé le 20/11/2006 le paiement privilégié des redevances correspondantes en joignant les factures pour ce montant en se référant à l'article L. 622-17 du Code de commerce qui stipule le paiement de telles factures à leur échéance ou par privilège avant toutes autres créances ;

Sur la somme de 103 727,73 euro correspondant aux loyers dus à la SA Eda au titre de la mise à disposition des véhicules pour la période postérieure au 01/02/2006

Considérant que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Considérant que la SA Eda indique que cette prétention n'est pas discutée, M. Roche, ès qualités, se bornant à solliciter des délais de paiement ;

Considérant que ce dernier de fait s'est limité à demander des délais de deux ans par application de l'article 1244-1 du Code civil ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef étant observé que comme précédemment pour les redevances réclamées par la SA Ada, la SA Eda a demandé le paiement par privilège de cette somme en joignant les factures concernées en visant les dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce et qu'il n'y a lieu d'accorder des délais à la SARL ALD 42 qui se trouve en liquidation judiciaire et a cessé toute activité ;

Sur la demande de la somme de 28 651,64 euro au titre de la violation de la clause de non-concurrence

Considérant que le tribunal a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'au soutien de cette prétention, la SA Ada excipe de la validité de la clause de non-concurrence limitée à un an et sur le département d'exercice et les départements limitrophes stipulée par l'article 13 du contrat de franchise et de sa nécessité pour protéger le savoir-faire du franchiseur en faisant observer qu'il est avéré et résulte des extraits du site Internet que pendant 7 mois la SARL ALD 42 a continué après le 26/03/2006 a exploiter sous enseigne Ada ;

Considérant que M. Roche, ès qualités, prétend que à raison de la liquidation judiciaire de la SARL ALD 42 cette demande n'a plus d'objet, que la clause invoquée n'est valable que si elle est nécessaire pour protéger le savoir-faire du franchiseur et si elle n'empêche pas le franchisé d'exploiter son fonds de commerce, qu'en l'espèce, l'activité de loueur de voiture ne pouvant s'exercer à titre individuel sans appartenir à un réseau, la clause invoquée était nulle pour avoir pour effet de priver ce loueur de la possibilité d'exploiter le fonds ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du contrat de franchise, il était prévu une clause de non-concurrence par lequel le franchisé pendant la durée du contrat et un an à compter de sa cessation s'interdisait sur tout le département d'exercice et les départements limitrophes de concurrencer directement ou indirectement le franchiseur ou un des membres du réseau, de s'affilier à un autre réseau de distribution, ces engagements s'appliquant à toute prise d'intérêts des dirigeants de droit ou de fait, et le non-respect de cette clause justifiant à titre d'indemnité et de clause pénale une somme équivalente à une année de redevance ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'article 15 de ce même contrat de franchise que au titre des conséquences de l'expiration du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 13, le franchisé, notamment, cessera immédiatement d'exploiter la franchise Ada, ne pourra plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé Ada, cessera d'utiliser toute marque et signe distinctif du franchiseur ;

Considérant qu'il s'évince des conditions particulières du contrat de franchise que l'exclusivité territoriale concédée par le franchiseur concernait la ville de Saint-Etienne et ses environs ; que nonobstant l'expiration du contrat au 26/03/2006, par suite de la dénonciation qu'en a faite la SA Ada, le 08/03/2006, la SARL ALD 42 figurait sur les Pages Jaunes, à la date du 21/05/2006 comme franchisé indépendant de Ada ; que dans ses dernières écritures devant la cour, M. Roche, ès qualités, ne conteste pas une violation de la dite clause de concurrence pendant sept mois mais seulement la validité de cette clause ;

Considérant que l'admission à la liquidation judiciaire de la SARL ALD 42 ne prive pas d'objet la demande de la SA Ada mais a eu pour effet de mettre un terme au grief reproché et de mettre fin au préjudice allégué ;

Considérant que la clause de non-concurrence n'était pas illicite en elle-même, dans la mesure où elle protégeait le savoir-faire du franchiseur et les intérêts des franchisés du réseau, qu'elle était limitée dans le temps pour une durée raisonnable, que l'atteinte à la pérennité du fonds du franchisé résulte seulement de son extension aux départements limitrophes du territoire concédé ce qui conduit non à la nullité de la clause dans son ensemble mais à réduire la sanction de cette clause aux seules violations du territoire concédé, que celle-ci est patente au regard de ce qui a été précisé ;

Considérant cependant que la sanction stipulée savoir le paiement d'une somme correspondant à une année de redevance, ayant été prévue, à titre d'indemnité et de clause pénale, il y a lieu, en considération des circonstances, et notamment de la rupture brutale et abusive précédemment caractérisée, du caractère limité de la violation commise dans le temps, par une société admise au bénéfice d'une procédure collective, et du faible impact qui résulte par voie de conséquence de la violation commise, de réduire le montant de la clause pénale, en l'espèce, manifestement excessive, à la somme de 10 000 euro ;

Considérant que les sociétés Ada et Eda sollicitent la compensation des créances réciproques en faisant valoir que leurs propres créance sont postérieures au jugement d'ouverture, que les dettes sont connexes et dérivent des mêmes contrats de franchise et de location ;

Considérant que cette demande n'est pas discutée, que la condamnation prononcée pour rupture brutale et abusive prononcée contre la SA Ada, et les dettes mises à la charge de la SARL ALD 42, lesquelles sont postérieures au jugement d'ouverture et ne relevaient pas d'une déclaration de créance, sont connexes comme dérivant des mêmes contrats de franchise et de location en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, sont inscrites au passif de la SARL ALD 42, d'une part, la créance de la SA Eda pour un montant de 103 727,73 euro au titre de loyers, d'autre part, après compensation, la créance de la SA Ada pour un montant de 353,32 euro (3 833, 32 + 10 000 - 23 500) ;

Considérant que les conditions d'applications de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies devant la cour, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que le surplus des demandes est rejeté ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement sur l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ramène à la somme de 10 000 euro le montant de la somme mise à la charge de M. Roche, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Location Discount 42, au titre de la violation par cette dernière de la clause de non-concurrence ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SA Ada et de M. Roche, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Location Discount 42, et dit qu'après compensation, la créance de la SA Ada pour un montant de 353,32 euro est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Location Discount 42 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. Roche, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Auto Location Discount 42, aux dépens d'appel ; Admet M. Huyghe au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.