CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 5 mai 2011, n° 10-23863
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cardox International Limited (Sté)
Défendeur :
Max Renaud (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perie
Conseillers :
Mmes Guihal, Dallery
Avocats :
Mes Lemarie, Leborgne, Levy Chevalier
Vu le contredit de compétence formé par la société de droit anglais Cardox International LTD (Cardox) à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2010 qui dans le litige l'opposant à la société Max Renaud s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris;
Vu les conclusions du 18 mars 2011 de la société Cardox, reprises dans ses observations orales, priant la cour d'annuler le jugement pour violation des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, de constater l'existence d'une clause compromissoire insérée dans le contrat du 10 mai 1975 liant les parties, de dire que les Tribunaux de commerce de Bobigny et de Paris ne sont pas compétents, d'inviter la société Max Renaud à se mieux pourvoir et de la condamner au remboursement des frais de contredit et au paiement de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Max Renaud du 24 mars 2011, reprises dans ses observations orales, tendant à l'irrecevabilité du contredit, subsidiairement à son mal fondé, au rejet des demandes, à la compétence du Tribunal de commerce de Paris, au renvoi de l'affaire devant lui et à la condamnation de Cardox à lui payer 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur quoi,
Considérant que c'est vainement que la société Max Renaud soutient que le contredit est irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de quinze jours après le prononcé du jugement, en l'espèce un mois et dix jours, alors que la société Cardox, société de droit anglais dont le siège social est en Angleterre, disposait de l'augmentation de délai de 2 mois prévue par l'article 643 du Code de procédure civile ; que le contredit est donc recevable;
Considérant que la société Cardox ne tirant aucune conséquence au regard du contredit qu'elle forme de la prétendue violation du principe de la contradiction, sa demande d'annulation du jugement est rejetée;
Considérant que la demande formée devant le Tribunal de commerce de Bobigny par la société Max Renaud est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que le tribunal pour rejeter sa compétence et désigner celle du Tribunal de commerce de Paris a exactement relevé que le décret du 11 novembre 2009 institue une spécialisation des tribunaux de commerce pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et désigne le Tribunal de commerce de Paris pour les instances du ressort du Tribunal de commerce de Bobigny et que cette affectation est applicable aux instances nées, comme en l'espèce, après le 1er décembre 2009; que cette décision mérite approbation;
Qu'ainsi le tribunal n'ayant pas eu à statuer sur la compétence des juridictions étatiques eu égard à la clause compromissoire dont excipe Cardox, il appartiendra au Tribunal de commerce de Paris de ce prononcer sur cette demande;
Qu'en conséquence le contredit est rejeté;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que Cardox qui succombe supporte les dépens du contredit;
Par ces motifs, Déclare recevable le contredit de compétence; Le rejette; Rejette toute autre demande; Condamne la société Cardox International LTD aux dépens.